La loi du 22 août 1946, fixant le régime des
prestations familiales, a accentué très sensiblement les avantages accordés aux
familles.
Ces avantages sont relatifs : aux allocations de
maternité, aux allocations familiales, aux allocations de salaire unique et aux
allocations prénatales.
1° Les allocations de maternité.
— Les allocations de maternité remplacent la prime à la
première naissance.
Il est attribué une allocation à la naissance survenue en
France de chaque enfant de nationalité française né viable et légitime ou
reconnu.
S’il s’agit d’une première naissance, il est exigé qu’elle
intervienne dans les deux ans du mariage ou que la mère n’ait pas plus de
vingt-cinq ans.
S’il s’agit d’une naissance autre que la première, il faut
alors qu’elle se produise dans les trois ans de la précédente ; toutefois,
lorsque le premier enfant n’est pas né viable, l’allocation est reportée sur le
second si cette deuxième naissance a lieu dans les deux ans qui suivent la
première.
Le montant de cette allocation est du triple du salaire
mensuel de base le plus élevé du département de résidence de l’intéressé pour
la première naissance, du double de ce salaire pour une naissance autre que la
première.
Le taux de cette subvention varie ainsi, suivant les départements,
de 11.300 francs à 16.950 francs pour la première naissance, et de
7.000 francs à 10.500 francs pour une naissance autre que la
première.
Le payement de l’allocation a lieu en deux fractions
égales : la première, lors de la naissance ou immédiatement après la
demande ; la deuxième, à l’expiration du sixième mois qui suit la
naissance, à condition que l’enfant soit encore vivant à cette date et à la
charge des parents.
2° Les allocations familiales.
— Les nouvelles dispositions relatives aux allocations
familiales comportent une extension des catégories d’enfants donnant droit à ce
bénéfice et une élévation du taux de ces allocations.
C’est toujours à partir du deuxième enfant à charge et
résidant en France que l’allocation est accordée.
Elle est due pour tout enfant :
— soumis à l’obligation scolaire ;
— ayant dépassé d’un an au maximum l’âge de l’obligation scolaire, s’il n’est
pas salarié, c’est-à-dire qui n’a pas plus de quinze ans ;
— jusqu’à dix-sept ans, s’il est en apprentissage ;
— jusqu’à l’âge de vingt ans, s’il poursuit ses études
ou s’il est, par suite d’infirmité ou de maladie incurable, dans
l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ;
— du sexe féminin qui vit sous le toit de
l’allocataire, et qui, fille ou sœur de celui-ci ou de son conjoint, se
consacre exclusivement aux travaux ménagers ou à l’éducation d’au moins deux
enfants de moins de dix ans ou à la charge de l’allocataire.
Le taux des allocations familiales est fixé à une quotité du
salaire prévu par la loi. Ce salaire est déterminé de façon différente suivant
qu’il s’agit de professions commerciales et industrielles ou de professions
agricoles.
Ce taux est de :
— 20 p. 100 du salaire de base (au lieu de 12
p. 100) pour le deuxième enfant à charge ;
— 30 p. 100 du salaire de base (au lieu de 24
p. 100) pour le troisième enfant à charge ;
— 30 p. 100 du salaire pour chacun des enfants à charge à partir du quatrième.
Ainsi l’allocataire recevra 20 p. 100 du salaire de
base pour deux enfants à charge, 50 p. 100 pour trois enfants, 80
p. 100 pour quatre enfants, 110 p. 100 pour cinq enfants, 140
p. 100 pour six enfants, etc.
3° L’allocation de salaire unique.
— L’allocation de salaire unique est attribuée aux
ménages et aux personnes qui ne bénéficient que d’un seul revenu professionnel
provenant d’une activité salariée.
Elle est versée à compter du premier enfant à charge, dans
les mêmes conditions et limites que les allocations familiales, et calculées
comme celles-ci.
Le taux mensuel de l’allocation de salaire unique est fixé à
un certain pourcentage du salaire de base :
— 20 p. 100 pour un enfant unique à charge de moins de cinq ans ;
— 20 p. 100 pour un enfant unique à partir de cinq
ans, à la charge soit d’un allocataire isolé qui en assume seul l’entretien
effectif, soit d’un allocataire dont le conjoint, malade ou infirme, n’a pas
les revenus nécessaires pour assurer l’entretien de cet enfant ;
— 20 p. 100 pour un enfant d’une famille de deux
ou plusieurs enfants qui demeure seul à charge ;
— 10 p. 100 pour un enfant unique à charge, à
partir de cinq ans, n’ouvrant pas droit à l’allocation au taux de 20
p. 100 dans les conditions ci-dessus prévues ;
— 40 p. 100 pour deux enfants à charge ;
— 50 p. 100 pour trois enfants à charge, et davantage.
Les modifications apportées en cette matière par la loi du
22 août 1946 consistent en ce que la limite d’âge des enfants donnant
droit à ce bénéfice est reculée comme en matière d’allocations familiales et le
taux de l’allocation est également majoré.
Mais le bénéfice de l’allocation de salaire unique aux
jeunes ménages sans enfants leur est toutefois maintenu, en application de la loi
du 10 mai 1946, jusqu’au 1er mars 1947 ; elle fait
place, le cas échéant, à l’allocation prénatale.
4 Les allocations prénatales.
— Les allocations prénatales, instituées par la loi du
22 août 1946, ne constituent pas une sorte d’allocation particulière,
comme, par exemple, les allocations de maternité ou l’allocation temporaire aux
personnes âgées.
Cette allocation consiste en ce que le droit aux allocations
familiales et à l’allocation de salaire unique est ouvert désormais, pour
l’enfant à naître, à compter du jour où l’état de grossesse de la mère est
déclaré.
Si cette déclaration est faite dans les trois mois de la
grossesse, les allocations prénatales sont dues pour les neuf mois ayant
précédé la naissance.
Mais l’ouverture du droit est subordonnée à l’observation
par la mère des prescriptions d’hygiène édictées par l’ordonnance du 2 novembre
1945 sur la protection maternelle et infantile. La loi du 22 août 1946
instituant ces allocations prénatales poursuit un double but : inciter les
intéressés à prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé de la mère
et de l’enfant ; participer aux dépenses qu’entraînent l’état de grossesse
et l’accouchement.
Le montant des allocations est versé en trois fractions
respectivement après chacun des trois examens prénataux prévus par l’ordonnance
susvisée du 2 novembre 1945 et dans les conditions suivantes :
— une mensualité après le premier examen ;
— deux mensualités après le deuxième examen ;
— le solde après le troisième examen.
Il y a lieu de remarquer aussi que toute femme en état de
grossesse qui, après la naissance, ne pourra pas bénéficier des allocations
familiales et de l’allocation de salaire unique a droit, pour la période
prénatale, à des allocations égales au montant des allocations familiales
versées pour deux enfants à charge.
Deux règlements d’administration publique, l’un relatif aux
professions agricoles, l’autre aux professions commerciales, industrielles,
libérales, etc., qui n’ont pas encore paru au moment où ces lignes sont
écrites, détermineront les détails d’application de cette loi du 22 août
1946.
Il y a lieu de retenir aussi que, pour l’attribution des
prestations familiales, la loi du 22 août 1946 n’exige plus de lien
juridique de parenté ou d’alliance entre la personne qui assure la charge d’un
enfant et cet enfant. Dans tous les cas où il est nettement établi que la
charge d’un enfant incombe à une personne, cette dernière bénéficie des
prestations familiales. C’est ainsi, notamment, que les enfants recueillis
auront droit désormais au bénéfice des prestations familiales, cette expression
« enfants recueillis » devant recevoir une interprétation libérale.
L. CROUZATIER.
|