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Les prestations familiales

La loi du 22 août 1946, fixant le régime des prestations familiales, a accentué très sensiblement les avantages accordés aux familles.

Ces avantages sont relatifs : aux allocations de maternité, aux allocations familiales, aux allocations de salaire unique et aux allocations prénatales.

1° Les allocations de maternité.

— Les allocations de maternité remplacent la prime à la première naissance.

Il est attribué une allocation à la naissance survenue en France de chaque enfant de nationalité française né viable et légitime ou reconnu.

S’il s’agit d’une première naissance, il est exigé qu’elle intervienne dans les deux ans du mariage ou que la mère n’ait pas plus de vingt-cinq ans.

S’il s’agit d’une naissance autre que la première, il faut alors qu’elle se produise dans les trois ans de la précédente ; toutefois, lorsque le premier enfant n’est pas né viable, l’allocation est reportée sur le second si cette deuxième naissance a lieu dans les deux ans qui suivent la première.

Le montant de cette allocation est du triple du salaire mensuel de base le plus élevé du département de résidence de l’intéressé pour la première naissance, du double de ce salaire pour une naissance autre que la première.

Le taux de cette subvention varie ainsi, suivant les départements, de 11.300 francs à 16.950 francs pour la première naissance, et de 7.000 francs à 10.500 francs pour une naissance autre que la première.

Le payement de l’allocation a lieu en deux fractions égales : la première, lors de la naissance ou immédiatement après la demande ; la deuxième, à l’expiration du sixième mois qui suit la naissance, à condition que l’enfant soit encore vivant à cette date et à la charge des parents.

2° Les allocations familiales.

— Les nouvelles dispositions relatives aux allocations familiales comportent une extension des catégories d’enfants donnant droit à ce bénéfice et une élévation du taux de ces allocations.

C’est toujours à partir du deuxième enfant à charge et résidant en France que l’allocation est accordée.

Elle est due pour tout enfant :

    — soumis à l’obligation scolaire ;
    — ayant dépassé d’un an au maximum l’âge de l’obligation scolaire, s’il n’est pas salarié, c’est-à-dire qui n’a pas plus de quinze ans ;
    — jusqu’à dix-sept ans, s’il est en apprentissage ;
    — jusqu’à l’âge de vingt ans, s’il poursuit ses études ou s’il est, par suite d’infirmité ou de maladie incurable, dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ;
    — du sexe féminin qui vit sous le toit de l’allocataire, et qui, fille ou sœur de celui-ci ou de son conjoint, se consacre exclusivement aux travaux ménagers ou à l’éducation d’au moins deux enfants de moins de dix ans ou à la charge de l’allocataire.

Le taux des allocations familiales est fixé à une quotité du salaire prévu par la loi. Ce salaire est déterminé de façon différente suivant qu’il s’agit de professions commerciales et industrielles ou de professions agricoles.

Ce taux est de :

    — 20 p. 100 du salaire de base (au lieu de 12 p. 100) pour le deuxième enfant à charge ;
    — 30 p. 100 du salaire de base (au lieu de 24 p. 100) pour le troisième enfant à charge ;
    — 30 p. 100 du salaire pour chacun des enfants à charge à partir du quatrième.

Ainsi l’allocataire recevra 20 p. 100 du salaire de base pour deux enfants à charge, 50 p. 100 pour trois enfants, 80 p. 100 pour quatre enfants, 110 p. 100 pour cinq enfants, 140 p. 100 pour six enfants, etc.

3° L’allocation de salaire unique.

— L’allocation de salaire unique est attribuée aux ménages et aux personnes qui ne bénéficient que d’un seul revenu professionnel provenant d’une activité salariée.

Elle est versée à compter du premier enfant à charge, dans les mêmes conditions et limites que les allocations familiales, et calculées comme celles-ci.

Le taux mensuel de l’allocation de salaire unique est fixé à un certain pourcentage du salaire de base :

    — 20 p. 100 pour un enfant unique à charge de moins de cinq ans ;
    — 20 p. 100 pour un enfant unique à partir de cinq ans, à la charge soit d’un allocataire isolé qui en assume seul l’entretien effectif, soit d’un allocataire dont le conjoint, malade ou infirme, n’a pas les revenus nécessaires pour assurer l’entretien de cet enfant ;
    — 20 p. 100 pour un enfant d’une famille de deux ou plusieurs enfants qui demeure seul à charge ;
    — 10 p. 100 pour un enfant unique à charge, à partir de cinq ans, n’ouvrant pas droit à l’allocation au taux de 20 p. 100 dans les conditions ci-dessus prévues ;
    — 40 p. 100 pour deux enfants à charge ;
    — 50 p. 100 pour trois enfants à charge, et davantage.

Les modifications apportées en cette matière par la loi du 22 août 1946 consistent en ce que la limite d’âge des enfants donnant droit à ce bénéfice est reculée comme en matière d’allocations familiales et le taux de l’allocation est également majoré.

Mais le bénéfice de l’allocation de salaire unique aux jeunes ménages sans enfants leur est toutefois maintenu, en application de la loi du 10 mai 1946, jusqu’au 1er mars 1947 ; elle fait place, le cas échéant, à l’allocation prénatale.

4  Les allocations prénatales.

— Les allocations prénatales, instituées par la loi du 22 août 1946, ne constituent pas une sorte d’allocation particulière, comme, par exemple, les allocations de maternité ou l’allocation temporaire aux personnes âgées.

Cette allocation consiste en ce que le droit aux allocations familiales et à l’allocation de salaire unique est ouvert désormais, pour l’enfant à naître, à compter du jour où l’état de grossesse de la mère est déclaré.

Si cette déclaration est faite dans les trois mois de la grossesse, les allocations prénatales sont dues pour les neuf mois ayant précédé la naissance.

Mais l’ouverture du droit est subordonnée à l’observation par la mère des prescriptions d’hygiène édictées par l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile. La loi du 22 août 1946 instituant ces allocations prénatales poursuit un double but : inciter les intéressés à prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé de la mère et de l’enfant ; participer aux dépenses qu’entraînent l’état de grossesse et l’accouchement.

Le montant des allocations est versé en trois fractions respectivement après chacun des trois examens prénataux prévus par l’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et dans les conditions suivantes :

    — une mensualité après le premier examen ;
    — deux mensualités après le deuxième examen ;
    — le solde après le troisième examen.

Il y a lieu de remarquer aussi que toute femme en état de grossesse qui, après la naissance, ne pourra pas bénéficier des allocations familiales et de l’allocation de salaire unique a droit, pour la période prénatale, à des allocations égales au montant des allocations familiales versées pour deux enfants à charge.

Deux règlements d’administration publique, l’un relatif aux professions agricoles, l’autre aux professions commerciales, industrielles, libérales, etc., qui n’ont pas encore paru au moment où ces lignes sont écrites, détermineront les détails d’application de cette loi du 22 août 1946.

Il y a lieu de retenir aussi que, pour l’attribution des prestations familiales, la loi du 22 août 1946 n’exige plus de lien juridique de parenté ou d’alliance entre la personne qui assure la charge d’un enfant et cet enfant. Dans tous les cas où il est nettement établi que la charge d’un enfant incombe à une personne, cette dernière bénéficie des prestations familiales. C’est ainsi, notamment, que les enfants recueillis auront droit désormais au bénéfice des prestations familiales, cette expression « enfants recueillis » devant recevoir une interprétation libérale.

L. CROUZATIER.

Le Chasseur Français N°612 Février 1947 Page 410