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Le paiement des prix des baux à ferme

Historique de la question.

— Le mode de calcul des fermages, tel qu’il a été institué par la loi du 4 septembre 1943 relative à la stabilisation des prix des baux à ferme, dont les dispositions ont été validées et complétées par l’ordonnance du 3 mai 1945, aurait dû cesser d’être applicable le 1er janvier 1947.

À cette date devait entrer en vigueur le nouveau régime du calcul du prix des baux à ferme institué par le statut du fermage (ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée et complétée par la loi du 13 avril 1946).

Mais une loi du 22 décembre 1946 est venue retarder d’une année encore l’application du régime du prix des baux à ferme tel que le prévoit le statut du fermage.

Donc, jusqu’au 31 décembre 1947, le payement des fermages reste toujours réglé par le régime de la stabilisation des baux à ferme (ordonnance du 3 mai 1945, qui a remplacé la loi du 4 septembre 1943), régime qui n’a cessé d’être appliqué depuis le 4 septembre 1943.

Prix de base au 1er septembre 1939.

— Le principe fondamental de cette réglementation relative à la stabilisation des baux à ferme, c’est que les fermages doivent être stabilisés sur la base des baux en cours au 1er septembre 1939.

Malgré cette stabilisation, le prix des baux à ferme varie, comme on va le voir, en fonction du cours des produits.

Voici d’après quelles règles s’opère cette stabilisation, en distinguant suivant que les baux en cours au 1er septembre 1939 étaient payables soit en fonction du prix de certains produits agricoles, soit en nature, soit en une somme forfaitaire d’argent.

Fermages payables d’après le cours des produits.

— Lorsque le fermage de 1939 était stipulé payable en argent d’après le cours d’une certaine quantité de produits agricoles, par exemple d’après le cours du blé à raison de 2 quintaux à l’hectare, cette clause du bail doit être respectée, c’est-à-dire que la quantité de denrées convenue en septembre 1939 ne peut être augmentée ou diminuée.

Il importe de remarquer que le cours du produit à retenir pour le calcul du fermage est le cours moyen de ce produit. Ce cours moyen s’obtient en prenant la moyenne du cours dudit produit pendant la période comprise entre l’échéance précédente et l’échéance actuelle, déduction faite du dernier mois de cette période, durant lequel s’effectue la constatation du cours moyen.

Fermages payables en nature.

— Lorsque le bail était payable en nature, par exemple sur la base de 2 quintaux de blé à l’hectare, cette livraison n’est permise que si elle est autorisée par les règles du Ravitaillement.

Dans le cas contraire, le fermage doit être acquitté en argent d’après le cours moyen de ces denrées à chaque échéance.

La loi du 22 décembre 1946 vient cependant de prévoir que, lorsque le preneur a opté pour le payement en nature lors de la conclusion du bail, il pourra effectuer ce règlement en nature, à condition que la quantité de denrées livrées corresponde à la valeur espèces déterminée par le calcul légal ci-dessus, sans qu’il puisse en résulter un préjudice pour lui.

Ce passage de la loi est assez obscur et donnera lieu à des difficultés d’interprétation.

Fermages payables en une somme forfaitaire d’argent.

— Lorsque le bail au 1er septembre 1939 était payable en une somme forfaitaire d’argent, par exemple 400 francs à l’hectare, il faut rechercher alors ce que cette somme d’argent représentait de produits agricoles à cette époque d’après le cours moyen desdits produits pendant l’année civile 1939.

Les produits agricoles à retenir pour cette conversion fictive sont ceux en usage dans le pays, ou, à défaut d’usages locaux, l’une ou l’autre des principales productions, ou la proportion de ces principales productions que les partis arrêteront d’un commun accord.

Ensuite, il convient de multiplier la quantité de denrées ainsi obtenue par le cours moyen de ces denrées à chaque échéance.

Exploitations non louées en 1939.

— Lorsque les biens ruraux n’étaient pas loués au 1er septembre 1939, le fermage à cette époque doit être déterminé par référence aux quantités de denrées constituant à cette date, dans la région, le fermage de biens similaires.

Révision des prix des fermages.

— En stabilisant les prix des fermages sur la base des baux en cours au 1er septembre 1939, la loi du 4 septembre 1943 avait cependant prévu la possibilité de demander la révision de ce prix lorsqu’il était inférieur ou supérieur à la valeur locative du bien loué. Cette révision s’opérait d’après la même règle que pour le calcul (indiqué ci-dessus) des biens ruraux non encore loués au 1er septembre 1939.

L’ordonnance du 3 mai 1945 avait ensuite supprimé purement et simplement cette possibilité de réviser les prix des baux au 1er septembre 1939 lorsqu’ils ne correspondaient pas à la valeur locative équitable des lieux loués à cette époque.

La loi du 22 décembre 1946 vient de la rétablir telle que l’avait instituée la loi du 4 septembre 1943.

Réduction du prix des baux.

— Les prix des baux à ferme, établis normalement d’après les règles qui précèdent, peuvent comporter cependant des réductions suivant les distinctions ci-après.

Tout d’abord, par application de l’article 1er de la loi du 27 février 1946, qui a modifié l’ordonnance du 3 mai 1945, le prix des baux à ferme est, en ce qui concerne la part représentative des produits autres que le blé et les céréales secondaires, diminué de 15 p. 100.

Cette même loi a emprunté une disposition au décret-loi du 1er juin l940 réglant pendant la guerre les rapports entre bailleurs et preneurs de baux à ferme, décret qui est venu à expiration dans le courant de 1946.

Aux termes de cette disposition, qui continue donc à être applicable, des réductions pourront être accordées aux preneurs qui justifieront, par suite de circonstances résultant de l’état de guerre survenues postérieurement au contrat, soit ne pouvoir assurer normalement l’exploitation en vue de laquelle les biens ont été loués, soit être privés d’une notable partie des ressources provenant de l’exploitation du fonds et sur lesquelles ils pouvaient compter pour faire face aux payements de leur loyer.

Enfin, la diminution de 5 p. 100 des prix, qui a été portée à 10 p. 100, atteint les produits agricoles dont certains servent au calcul des fermages. Il semble, si l’on s’en tient à la seule interprétation juridique des textes, que cette diminution cause une répercussion sur le prix des fermages ; mais les pouvoirs publics ne se sont pas nettement prononcés à ce sujet.

L. CROUZATIER.

Le Chasseur Français N°613 Avril 1947 Page 456