La loi de finances du 23 décembre 1946 a apporté
diverses modifications dans l’assiette et la perception des impôts dus au titre
de l’année 1947 ; nous allons examiner succinctement les
principales :
Forfait pour les bénéfices industriels et commerciaux.
— Tous les forfaits imposés en 1946 sont dénoncés sans
notification spéciale du contrôleur ; un nouveau forfait sera proposé par
le service des contributions directes, compte tenu de l’évolution générale du
chiffre d’affaires et du train de vie du contribuable.
Pour déterminer ce forfait, les contribuables ont dû
produire une déclaration dans les délais prévus par la loi, sous peine d’une
majoration de 25 p. 100 du montant de la cotisation ; ce délai
expirait fin janvier dernier, mais, au moment de la rédaction de cette
causerie, les contribuables commençaient seulement à recevoir les imprimés
nécessaires ; nous supposons donc que, pour cette première année
d’application, un délai supplémentaire a été accordé.
Le forfait est obligatoire pour les contribuables autres que
les sociétés et les particuliers exerçant des professions soumises au droit de
communication des agents de l’enregistrement (ainsi que pour les particuliers
ayant opté pour l’imposition sur les bénéfices réels), lorsque leur chiffre d’affaires
ne dépasse pas 3 millions s’il s’agit de redevables dont la commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à
emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ; ou 800.000 francs
s’il s’agit d’autres redevables.
Professions non commerciales.
— Certaines professions non commerciales bénéficient
également du régime de l’imposition sur un bénéfice établi forfaitairement.
Nous rappelons qu’il s’agit des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et avocats. En ce qui les concerne, les délais et formes des
déclarations n’ont pas été modifiés.
Majorations d’impôts.
— En dehors de la majoration de 25 p. 100 des
cotisations applicable aux retardataires pour le dépôt des déclarations,
diverses sanctions sont prévues par l’article 25 du Code général des
impôts directs, complété par l’article 21 de la loi du 23 décembre
1946, qui dit textuellement : « En cas d’inexactitude des
renseignements fournis par un contribuable soumis au régime du forfait, ou si
le contribuable s’est rendu coupable d’infraction à la réglementation
économique au cours de l’année précédant celle de l’imposition, le forfait
précédemment fixé est annulé et remplacé, si le chiffre d’affaires rectifié
n’excède pas le maximum prévu (3 millions et 800.000 francs), par un
nouveau forfait valable pour les mêmes années. Lorsque l’insuffisance du
premier forfait est d’au moins un dixième, les droits correspondant à la
différence entre les deux forfaits sont majorés de 25 p. 100. La majoration
est portée à 100 p. 100 si le contribuable n’établit pas sa bonne
foi. »
Lorsque la comptabilité produite par les contribuables qui
ont opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel n’est pas
reconnue régulière, l’imposition régulièrement établie est majorée de 100
p. 100. Les impositions de l’année précédente non payées le 31 mars
seront majorées de 10 p. 100.
Bénéfices de cessions d’entreprises.
— Lorsqu’un contribuable admis au régime du forfait
cède son entreprise dans un délai de deux ans de l’achat de celle-ci, les gains
exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce, ou de la cession
d’éléments de l’actif immobilisé, sont ajoutés au montant du bénéfice
forfaitaire pour l’établissement de l’imposition totale suivant la cession.
Revenu imposable des propriétés non bâties.
— Il est obtenu en majorant le revenu cadastral, qui,
on le sait, n’a pas été modifié depuis 1914, de 500 p. 100 de ladite
valeur de 1914.
Impôts sur les bénéfices agricoles.
— La majoration ci-dessus entre en compte dans le
calcul du bénéfice agricole. La cotisation prévue au profit du fonds national
de solidarité agricole (qui était de 75 p. 100 du montant de l’impôt) est
supprimée à compter du 1er janvier 1947. Les avertissements de
1947 pour les bénéfices de 1946 ne la comporteront donc plus.
Impôt général sur le revenu.
— Nous avons vu précédemment (voir Le Chasseur
Français, no 608, juin-juillet 1946) comment se calculait
le nombre de parts. La loi nouvelle ne change rien à cette façon de procéder.
Toutefois, les paliers ne sont plus les mêmes. Pour l’année
1947 (revenus de 1946), on devra procéder ainsi :
L’impôt est calculé en tenant pour nulle la fraction de
chaque part de revenu qui n’excède pas 40.000 francs.
La fraction comprise entre 40 et 200.000 francs ne
compte que pour 20 p. 100.
La fraction comprise entre 200 et 500.000 francs ne
compte que pour 50 p. 100.
La fraction comprise entre 500.000 et 1 million ne
compte que pour 75 p. 100.
La fraction de revenu excédant 1 million compte pour la
totalité ; le taux à appliquer au chiffre ainsi obtenu est de 60
p. 100. Toutefois, en ce qui concerne les contribuables célibataires,
divorcés ou veufs, n’ayant pas d’enfants à charge ou n’entrant pas dans un des
cas d’exonération prévus par la loi, ce taux est porté à 66 p. 100 sur la
fraction du revenu comprise entre 500.000 francs et 1 million, et à 70
p. 100 sur la fraction dépassant 1 million.
Exemple.
— Soit un contribuable ayant droit à trois parts et
dont le revenu net total imposable s’élève à 600.000 francs.
Chaque part s’élève à 200.000 francs.
Exonération : 40.000 francs.
Fraction de 40 à 200.000 francs : 160.000 francs
à retenir pour 20 p. 100 = 32.000 francs.
Montant de l’impôt par part à 60 p. 100 = 19.200
francs.
Et pour trois parts 19.200 x 3 = 57.600 francs.
Prenons le même contribuable, mais célibataire ; il n’a
droit qu’à une part et seulement 40.000 francs à la base. Sa cotisation se
calculera comme suit :
Revenu net total imposable |
600.000 fr. |
Exonération à la base |
40.000 fr. |
|
Différence |
————— 560.000 fr. ========= |
De 40 à 200.000 : 160.000 à retenir pour 20 p. 100 |
32.000 fr. |
De 200 à 500.000 : 300.000 |
150.000 fr. |
De 500 à 600.000 : 100.000 |
75.000 fr. |
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Total base de l’imposition |
————— 257.000 fr. |
Dont 182.000 francs à 60 p. 100 |
109.200 fr. |
Et 75.000 francs à 65 p. 100 |
48.750 fr. |
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Montant de l’impôt |
————— 157.950 fr. |
Déclarations.
— À déposer avant le 1er avril ;
en cas de retard, majoration de 25 p. 100 du montant de la cotisation.
Ernest-Bertin MARILLER.
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