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Chronique fiscale

Les impôts en 1947

La loi de finances du 23 décembre 1946 a apporté diverses modifications dans l’assiette et la perception des impôts dus au titre de l’année 1947 ; nous allons examiner succinctement les principales :

Forfait pour les bénéfices industriels et commerciaux.

— Tous les forfaits imposés en 1946 sont dénoncés sans notification spéciale du contrôleur ; un nouveau forfait sera proposé par le service des contributions directes, compte tenu de l’évolution générale du chiffre d’affaires et du train de vie du contribuable.

Pour déterminer ce forfait, les contribuables ont dû produire une déclaration dans les délais prévus par la loi, sous peine d’une majoration de 25 p. 100 du montant de la cotisation ; ce délai expirait fin janvier dernier, mais, au moment de la rédaction de cette causerie, les contribuables commençaient seulement à recevoir les imprimés nécessaires ; nous supposons donc que, pour cette première année d’application, un délai supplémentaire a été accordé.

Le forfait est obligatoire pour les contribuables autres que les sociétés et les particuliers exerçant des professions soumises au droit de communication des agents de l’enregistrement (ainsi que pour les particuliers ayant opté pour l’imposition sur les bénéfices réels), lorsque leur chiffre d’affaires ne dépasse pas 3 millions s’il s’agit de redevables dont la commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ; ou 800.000 francs s’il s’agit d’autres redevables.

Professions non commerciales.

— Certaines professions non commerciales bénéficient également du régime de l’imposition sur un bénéfice établi forfaitairement. Nous rappelons qu’il s’agit des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et avocats. En ce qui les concerne, les délais et formes des déclarations n’ont pas été modifiés.

Majorations d’impôts.

— En dehors de la majoration de 25 p. 100 des cotisations applicable aux retardataires pour le dépôt des déclarations, diverses sanctions sont prévues par l’article 25 du Code général des impôts directs, complété par l’article 21 de la loi du 23 décembre 1946, qui dit textuellement : « En cas d’inexactitude des renseignements fournis par un contribuable soumis au régime du forfait, ou si le contribuable s’est rendu coupable d’infraction à la réglementation économique au cours de l’année précédant celle de l’imposition, le forfait précédemment fixé est annulé et remplacé, si le chiffre d’affaires rectifié n’excède pas le maximum prévu (3 millions et 800.000 francs), par un nouveau forfait valable pour les mêmes années. Lorsque l’insuffisance du premier forfait est d’au moins un dixième, les droits correspondant à la différence entre les deux forfaits sont majorés de 25 p. 100. La majoration est portée à 100 p. 100 si le contribuable n’établit pas sa bonne foi. »

Lorsque la comptabilité produite par les contribuables qui ont opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel n’est pas reconnue régulière, l’imposition régulièrement établie est majorée de 100 p. 100. Les impositions de l’année précédente non payées le 31 mars seront majorées de 10 p. 100.

Bénéfices de cessions d’entreprises.

— Lorsqu’un contribuable admis au régime du forfait cède son entreprise dans un délai de deux ans de l’achat de celle-ci, les gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce, ou de la cession d’éléments de l’actif immobilisé, sont ajoutés au montant du bénéfice forfaitaire pour l’établissement de l’imposition totale suivant la cession.

Revenu imposable des propriétés non bâties.

— Il est obtenu en majorant le revenu cadastral, qui, on le sait, n’a pas été modifié depuis 1914, de 500 p. 100 de ladite valeur de 1914.

Impôts sur les bénéfices agricoles.

— La majoration ci-dessus entre en compte dans le calcul du bénéfice agricole. La cotisation prévue au profit du fonds national de solidarité agricole (qui était de 75 p. 100 du montant de l’impôt) est supprimée à compter du 1er janvier 1947. Les avertissements de 1947 pour les bénéfices de 1946 ne la comporteront donc plus.

Impôt général sur le revenu.

— Nous avons vu précédemment (voir Le Chasseur Français, no 608, juin-juillet 1946) comment se calculait le nombre de parts. La loi nouvelle ne change rien à cette façon de procéder.

Toutefois, les paliers ne sont plus les mêmes. Pour l’année 1947 (revenus de 1946), on devra procéder ainsi :

L’impôt est calculé en tenant pour nulle la fraction de chaque part de revenu qui n’excède pas 40.000 francs.

La fraction comprise entre 40 et 200.000 francs ne compte que pour 20 p. 100.

La fraction comprise entre 200 et 500.000 francs ne compte que pour 50 p. 100.

La fraction comprise entre 500.000 et 1 million ne compte que pour 75 p. 100.

La fraction de revenu excédant 1 million compte pour la totalité ; le taux à appliquer au chiffre ainsi obtenu est de 60 p. 100. Toutefois, en ce qui concerne les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, n’ayant pas d’enfants à charge ou n’entrant pas dans un des cas d’exonération prévus par la loi, ce taux est porté à 66 p. 100 sur la fraction du revenu comprise entre 500.000 francs et 1 million, et à 70 p. 100 sur la fraction dépassant 1 million.

Exemple.

— Soit un contribuable ayant droit à trois parts et dont le revenu net total imposable s’élève à 600.000 francs.

Chaque part s’élève à 200.000 francs.

Exonération : 40.000 francs.

Fraction de 40 à 200.000 francs : 160.000 francs à retenir pour 20 p. 100 = 32.000 francs.

Montant de l’impôt par part à 60 p. 100 = 19.200 francs.

Et pour trois parts 19.200 x 3 = 57.600 francs.

Prenons le même contribuable, mais célibataire ; il n’a droit qu’à une part et seulement 40.000 francs à la base. Sa cotisation se calculera comme suit :

Revenu net total imposable 600.000 fr.
Exonération à la base 40.000 fr.
 
 
 
 
Différence
 
—————
560.000 fr.
=========
De 40 à 200.000 : 160.000 à retenir pour 20 p. 100 32.000 fr.
De 200 à 500.000 : 300.000 150.000 fr.
De 500 à 600.000 : 100.000 75.000 fr.
 
 
 
Total base de l’imposition
—————
257.000 fr.
Dont 182.000 francs à 60 p. 100 109.200 fr.
Et 75.000 francs à 65 p. 100 48.750 fr.
 
 
 
Montant de l’impôt
—————
157.950 fr.

Déclarations.

— À déposer avant le 1er avril ; en cas de retard, majoration de 25 p. 100 du montant de la cotisation.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°613 Avril 1947 Page 457