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Causerie juridique

Sociétés départementales de chasseurs

On sait que, depuis la loi du 28 juin 1941, il doit exister dans chaque département une société dite « Société départementale des chasseurs ». Ces sociétés, à la différence des fédérations départementales de sociétés de chasse, auxquelles elles ont été substituées, ont un caractère entièrement officiel : leur organisation, leur objet et leurs statuts ont fait l’objet de dispositions réglementaires et ne sont pas laissés à leur bon plaisir ; elles constituent le premier échelon d’une hiérarchie allant du département à l’ensemble du territoire, en passant par la région cynégétique, qui en est l’échelon intermédiaire. Au-dessus de la société départementale, il y a, pour chacune des neuf régions cynégétiques créées par l’arrêté du 15 novembre 1945, des conseils régionaux de la chasse, et, pour l’ensemble du territoire, le Conseil supérieur de la chasse, qui siège à côté du ministre de l’Agriculture et l’assiste lors des décisions à prendre.

Nous ne nous occuperons ici que des sociétés départementales de chasseurs.

L’existence d’une de ces sociétés, et d’une seule, dans chaque département est indispensable, puisque nul ne peut obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un permis de chasse s’il ne justifie avoir adhéré à une de ces sociétés et y avoir acquitté le montant de sa cotisation annuelle. C’était aux anciennes fédérations départementales des sociétés de chasse qu’il appartenait de constituer les sociétés départementales de chasseurs, auxquelles ont été dévolus les fonds et biens de toute nature qu’elles détenaient.

La société départementale comprend et groupe nécessairement tous les porteurs de permis de chasse pris dans le département ; mais deux autres catégories de membres peuvent y entrer : d’abord, les personnes qui ne chassent pas ou qui peuvent chasser sans permis et qui s’intéressent aux questions cynégétiques ; en deuxième lieu, les associations de chasseurs ou les sociétés communales de chasse considérées comme personnes morales distinctes des personnes physiques qui les composent. Ce sont là des membres facultatifs qui, pour être admis dans la société, doivent adresser une demande au président ; celui-ci consulte le conseil d’administration et accepte ou rejette la demande d’admission. L’admission entraîne obligation de payer la cotisation annuelle.

À la différence des membres facultatifs, toute personne qui demande un permis de chasse est obligatoirement admise dans la société si elle verse sa cotisation ; mais, si le permis est refusé, la cotisation est restituée à l’intéressé par la société départementale sur le vu d’une ampliation de l’arrêté du préfet ou du sous-préfet prononçant la restitution des droits du permis de chasse.

La durée de la société est illimitée ; l’année sociale commence le 1er janvier de chaque année. Les membres facultatifs peuvent sortir de la société en donnant leur démission ; cette démission doit être adressée au président par lettre recommandée avant le 15 décembre, faute de quoi, ils restent dans la société pour l’année suivante. Quant aux porteurs de permis, ils ne restent membres de la société qu’autant qu’ils demandent et obtiennent le renouvellement de leur permis.

Le fonctionnement de la société départementale nécessite le concours de trois organismes : l’assemblée générale, le conseil d’administration et le président.

Les conditions exigées pour pouvoir participer aux assemblées générales sont réglées par l’article 9 des statuts, qui a été modifié à plusieurs reprises. C’est un arrêté ministériel du 23 août 1946 qui règle actuellement ce point. Sont admis à l’assemblée générale, à titre personnel, les membres du conseil d’administration de la société départementale et les titulaires du droit de chasse sur un territoire gardé. Quant aux autres membres de la société départementale, ils ne sont pas admis à y participer personnellement, mais doivent y être représentés ; le mode de représentation varie suivant qu’ils chassent individuellement ou qu’ils font partie d’une association de chasseurs ; dans ce dernier cas, c’est la personne investie du droit d’agir au nom de l’association qui les représente à l’assemblée générale. Dans le premier cas, les porteurs de permis désignent un représentant dans chaque commune du département ; cette désignation se fait dans une réunion organisée à cet effet par le maire et contrôlée par lui.

L’assemblée générale doit se réunir au moins une fois par an au cours du premier semestre sur la convocation du président, ou, à défaut, du préfet. Chaque membre de l’assemblée dispose d’une voix ; toutefois, les délégués communaux et les représentants d’associations particulières disposent chacun d’une voix supplémentaire par cinquante voix représentées.

L’assemblée générale pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil d’administration. Ce conseil doit comprendre sept membres au moins et quinze au plus, élus pour trois ans, renouvelables par tiers chaque année. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un secrétaire et un trésorier, qui composent le bureau. L’assemblée désigne en outre trois candidats à la présidence, parmi lesquels le ministre désigne celui qu’il agrée, sur l’avis du conservateur des Eaux et Forêts. Les fonctions de président et de membre du conseil d’administration sont gratuites, mais des indemnités pour frais de représentation et de déplacement peuvent leur être allouées par le budget annuel.

Dans une causerie ultérieure, nous parlerons des diverses mesures susceptibles d’intervenir en vue de l’amélioration de la chasse.

Paul COLIN,

Avocat à la Cour d’Appel de Paris.

Le Chasseur Français N°614 Juin 1947 Page 467