On sait que, depuis la loi du 28 juin 1941, il doit
exister dans chaque département une société dite « Société départementale
des chasseurs ». Ces sociétés, à la différence des fédérations
départementales de sociétés de chasse, auxquelles elles ont été substituées,
ont un caractère entièrement officiel : leur organisation, leur objet et
leurs statuts ont fait l’objet de dispositions réglementaires et ne sont pas
laissés à leur bon plaisir ; elles constituent le premier échelon d’une
hiérarchie allant du département à l’ensemble du territoire, en passant par la
région cynégétique, qui en est l’échelon intermédiaire. Au-dessus de la société
départementale, il y a, pour chacune des neuf régions cynégétiques créées par
l’arrêté du 15 novembre 1945, des conseils régionaux de la chasse, et,
pour l’ensemble du territoire, le Conseil supérieur de la chasse, qui siège à
côté du ministre de l’Agriculture et l’assiste lors des décisions à prendre.
Nous ne nous occuperons ici que des sociétés départementales
de chasseurs.
L’existence d’une de ces sociétés, et d’une seule, dans
chaque département est indispensable, puisque nul ne peut obtenir la délivrance
ou le renouvellement d’un permis de chasse s’il ne justifie avoir adhéré à une
de ces sociétés et y avoir acquitté le montant de sa cotisation annuelle.
C’était aux anciennes fédérations départementales des sociétés de chasse qu’il
appartenait de constituer les sociétés départementales de chasseurs, auxquelles
ont été dévolus les fonds et biens de toute nature qu’elles détenaient.
La société départementale comprend et groupe nécessairement
tous les porteurs de permis de chasse pris dans le département ; mais deux
autres catégories de membres peuvent y entrer : d’abord, les personnes qui
ne chassent pas ou qui peuvent chasser sans permis et qui s’intéressent aux
questions cynégétiques ; en deuxième lieu, les associations de chasseurs
ou les sociétés communales de chasse considérées comme personnes morales
distinctes des personnes physiques qui les composent. Ce sont là des membres
facultatifs qui, pour être admis dans la société, doivent adresser une demande
au président ; celui-ci consulte le conseil d’administration et accepte ou
rejette la demande d’admission. L’admission entraîne obligation de payer la
cotisation annuelle.
À la différence des membres facultatifs, toute personne qui
demande un permis de chasse est obligatoirement admise dans la société si elle
verse sa cotisation ; mais, si le permis est refusé, la cotisation est
restituée à l’intéressé par la société départementale sur le vu d’une
ampliation de l’arrêté du préfet ou du sous-préfet prononçant la restitution
des droits du permis de chasse.
La durée de la société est illimitée ; l’année sociale
commence le 1er janvier de chaque année. Les membres
facultatifs peuvent sortir de la société en donnant leur démission ; cette
démission doit être adressée au président par lettre recommandée avant le 15 décembre,
faute de quoi, ils restent dans la société pour l’année suivante. Quant aux
porteurs de permis, ils ne restent membres de la société qu’autant qu’ils
demandent et obtiennent le renouvellement de leur permis.
Le fonctionnement de la société départementale nécessite le
concours de trois organismes : l’assemblée générale, le conseil
d’administration et le président.
Les conditions exigées pour pouvoir participer aux
assemblées générales sont réglées par l’article 9 des statuts, qui a été
modifié à plusieurs reprises. C’est un arrêté ministériel du 23 août 1946
qui règle actuellement ce point. Sont admis à l’assemblée générale, à titre
personnel, les membres du conseil d’administration de la société départementale
et les titulaires du droit de chasse sur un territoire gardé. Quant aux autres
membres de la société départementale, ils ne sont pas admis à y participer personnellement,
mais doivent y être représentés ; le mode de représentation varie suivant
qu’ils chassent individuellement ou qu’ils font partie d’une association de
chasseurs ; dans ce dernier cas, c’est la personne investie du droit
d’agir au nom de l’association qui les représente à l’assemblée générale. Dans
le premier cas, les porteurs de permis désignent un représentant dans chaque
commune du département ; cette désignation se fait dans une réunion
organisée à cet effet par le maire et contrôlée par lui.
L’assemblée générale doit se réunir au moins une fois par an
au cours du premier semestre sur la convocation du président, ou, à défaut, du
préfet. Chaque membre de l’assemblée dispose d’une voix ; toutefois, les
délégués communaux et les représentants d’associations particulières disposent
chacun d’une voix supplémentaire par cinquante voix représentées.
L’assemblée générale pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Ce conseil doit
comprendre sept membres au moins et quinze au plus, élus pour trois ans,
renouvelables par tiers chaque année. Les membres du conseil d’administration
désignent parmi eux un secrétaire et un trésorier, qui composent le bureau.
L’assemblée désigne en outre trois candidats à la présidence, parmi lesquels le
ministre désigne celui qu’il agrée, sur l’avis du conservateur des Eaux et
Forêts. Les fonctions de président et de membre du conseil d’administration
sont gratuites, mais des indemnités pour frais de représentation et de déplacement
peuvent leur être allouées par le budget annuel.
Dans une causerie ultérieure, nous parlerons des diverses
mesures susceptibles d’intervenir en vue de l’amélioration de la chasse.
Paul COLIN,
Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
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