Nous pensons utile, pour que les chasseurs puissent se
faire une opinion en toute connaissance de cause, de publier ci-après le texte in
extenso de la décision qui fixe les modalités de la répartition des
cartouches pour la saison de chasse 1947.
Décision B. 56 du 9 mai 1947 du répartiteur
chef de la section des métaux non ferreux.
TITRE 1er. — Délivrance des
cartouches sans contrepartie.
ARTICLE PREMIER. — Tout porteur de permis de chasse
valable pour la saison de chasse 1947-1948 percevra dix cartouches de chasse
complètes ou amorçages et charges de plomb de chasse, sans avoir à remettre du
vieux plomb en contrepartie. Dans tous les cas, le nombre de cartouches
délivrées devra dépasser le nombre d’amorçages et charges de plomb.
ART. 2. — La délivrance des cartouches de chasse ou
éléments constitutifs de cartouches de chasse vendus sans contrepartie de vieux
plomb pour la saison 1947-1948 n’aura lieu que sur la présentation de permis de
chasse valables pour cette période. La constatation de la distribution se fera
par l’enlèvement, par le négociant distributeur, de l’angle inférieur gauche du
permis. Ce découpage devra être effectué de telle manière qu’il détache un
triangle d’au moins 2 centimètres de côté sur le cadre intérieur. Les
triangles devront être conservés par le négociant distributeur afin d’être
présentés lors d’un contrôle.
Pour les permis anciens renouvelés, la constatation de
chaque distribution sera faite par perforation dans la vignette de
renouvellement du permis.
TITRE II. — Délivrance des cartouches de chasse
en contrepartie de vieux plomb.
ART. 3. — Du 1er juin au 31 août
1947, les armuriers et autres revendeurs habituels de plomb de chasse, soit en
vrac, sort contenu dans des cartouches, sont autorisés à acquérir de leur clientèle
du vieux plomb doux, tables, tuyaux ou qualités équivalentes (à l’exclusion de
plaques d’accumulateurs), à raison d’un maximum de 5 kilogrammes par
permis de chasse, au prix de 18 francs le kilogramme franco.
ART. 4. — Ce vieux plomb sera expédié directement par
les armuriers ou autres revendeurs habituels de plomb de chasse aux fabricants
de plomb de chasse qui sont leurs fournisseurs habituels. Il devra être facturé
au fabricant au prix de 25 francs le kilogramme, taxes comprises et franco
de port, emballage perdu, le poids étant celui reconnu lors de la réception. Le
réapprovisionnement des armuriers et autres vendeurs sera effectué en fonction
des quantités de vieux plomb expédié par eux et réceptionné par les fabricants
de plomb de chasse.
ART. 5. — Tout porteur de permis de chasse ayant versé
à son fournisseur de cartouches ou de plomb de chasse du vieux plomb des
qualités prévues à l’article 3 de la présente décision pourra acquérir du
plomb de chasse, en vrac ou contenu dans des cartouches, pour une quantité
égale à la moitié du poids de vieux plomb qu’il aura remis, avec maximum de 2kg,500.Si
le fournisseur ne peut lui donner satisfaction immédiatement, il devra noter sa
commande et lui remettre un reçu qui sera honoré durant la saison de chasse en
cours.
ART. 6. — Les ventes de plomb de chasse, en vrac ou
contenu dans des cartouches, faites en contrepartie de vieux plomb, seront
indiquées sur le permis au moyen d’un timbrage au nom du négociant distributeur
mentionnant la date de la remise et le poids de vieux plomb doux remis.
ART. 7. — Tous les armuriers ou autres distributeurs de
plomb de chasse devront faire parvenir mensuellement à la Chambre syndicale de
l’industrie et du commerce des armes, munitions et articles de chasse, 36,
avenue Hoche, Paris (8e), agissant sous contrôle du répartiteur chef
de la section des métaux non ferreux, un état distinctif par fournisseur
indiquant pour le mois écoulé :
1° Les quantités de vieux plomb poids net reçu par la clientèle ;
2° Les quantités de vieux plomb poids net qui auront été
expédiées aux fabricants de plomb de chasse ;
3° Les noms et adresses des fabricants de plomb de chasse destinataires.
Ces renseignements seront à fournir à la Chambre syndicale
de l’industrie et du commerce des armes, munitions et articles de chasse, pour
les 10 juillet, 10 août et 10 septembre 1947. Les armuriers et
autres distributeurs de plomb de chasse qui n’auront pas rendu compte de leurs
collectes de vieux plomb, conformément aux prescriptions du présent article,
perdront tous droits de réapprovisionnement pour la campagne 1947-1948.
TITRE III. — Dispositions communes.
ART. 8. — Les négociants distributeurs seront tenus
d’inscrire sur un registre spécial, lors de chaque vente, la date de celle-ci,
le nom et l’adresse, le numéro du permis de chasse du bénéficiaire et le nom de
l’arrondissement émetteur du permis. Au cas où le permis aurait été renouvelé seront
en outre mentionnés sur le registre : le numéro inscrit à l’encre sur le
timbre mobile et le nom de l’arrondissement ayant effectué l’opération. Cette mesure
de contrôle s’applique à toutes les ventes de cartouches de chasse ou
d’éléments constitutifs de cartouches de chasse, qu’elles soient effectuées
avec ou sans contrepartie de vieux plomb collecté. Les ventes effectuées en
contrepartie de vieux plomb devront être mentionnées sur ce registre.
ART. 9. — Toutes infractions aux dispositions de la
présente décision, notamment la non-tenue ou la tenue irrégulière du registre
prévu à l’article 8 de la présente décision, entraîneront pour son auteur
l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur.
On demeure stupéfait devant la somme de formalités et de
complications, tant pour les chasseurs que pour les armuriers, qu’entraîne
cette réglementation, et cela pour une si maigre répartition individuelle.
Il est à craindre qu’une distribution officielle aussi
parcimonieuse entraîne une recrudescence du marché clandestin des munitions,
toujours bien approvisionné en cartouches de provenance douteuse, sans garantie
de qualité et ... de prix très élevé.
Nous espérions mieux pour 1947. Puisse 1948 ramener à nos
confrères en saint Hubert la possibilité de s’approvisionner librement chez le
fournisseur de leur choix.
|