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Chronique fiscale

L’impôt sur le revenu

L’impôt général sur le revenu est dû, au 1er janvier de chaque année, par toutes les personnes ayant en France une résidence habituelle (art. 106, 1°, du Code des impôts directs).

Sont considérées comme ayant en France une résidence habituelle :

1° les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d’usufruitiers ou de locataires pour une période continue d’au moins une année ;
2° les personnes qui, sans disposer d’une habitation, ont en France le lieu de leur séjour principal ;
3° les personnes de nationalité française qui, sans avoir de résidence habituelle en France, sont domiciliées à l’étranger et disposent de revenus de propriétés, exploitations ou professions sises ou exercées en France, lorsque ces revenus sont, en vertu d’une convention conclue entre la France et le pays dans lequel elles sont domiciliées, exonérés de l’impôt personnel sur l’ensemble des revenus de ce pays ;
4° les fonctionnaires ou agents de l’État, même à défaut de résidence habituelle en France, exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger, s’ils sont exonérés dans ce pays de l’impôt personnel sur l’ensemble des revenus.

Déclaration.

— La déclaration doit être remise au contrôleur des contributions directes du domicile principal avant le 1er avril de chaque année, sous peine d’une majoration d’impôt de 25 p. 100. Les personnes visées au 3° ci-dessus sont imposables au lieu où elles possèdent en France leurs principaux intérêts.

Personnes imposables.

— Le chef de famille est imposable tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de sa femme et de ses enfants mineurs habitant avec lui ; en cas de décès de la femme, les revenus perçus par le mari après le décès, et acquis antérieurement au décès par l’un ou l’autre des époux, sont compris en totalité dans le revenu imposable du mari.

La femme mariée fait l’objet d’une imposition distincte :

1° lorsqu’elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ;
2° lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle réside séparément de son mari en vertu d’une ordonnance du juge ;
3° lorsque, ayant été abandonnée par son mari, ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari ;
4° elle est en outre imposable personnellement pour les revenus dont elle a disposé pendant l’année de son mariage jusqu’à la date de celui-ci.

Il est bien évident que toute personne, sans être chef de famille, est imposable sur le montant net de son revenu global et qu’elle est tenue de produire la déclaration si ce revenu dépasse le montant exonéré de l’impôt, sauf si elle en est affranchie par un texte légal tels que les agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.

Détermination du revenu global.

— Il comprend le revenu :

1° des propriétés bâties et non bâties ;
2° des capitaux mobiliers ;
3° les traitements, salaires, pensions et rentes viagères ;
4° les bénéfices des professions industrielles, commerciales, agricoles, libérales ;
5° et, en général, le bénéfice de toutes opérations lucratives non comprises dans une des cédules spécialement dénommées.

Revenus exonérés.

1° Les revenus afférents aux propriétés classées comme monuments historiques ;
2° les intérêts des bons du Trésor et des bons de la Défense nationale à échéance de trois ans au plus ;
3° les intérêts des bons de la Libération à échéance de cinq ans au plus ;
4° les arrérages des rentes perpétuelles 4 p. 100 émises en 1925 et les arrérages payés jusqu’au 31 décembre 1945 des titres de rente 3 p. 100 1942 amortissables remis au porteur de rentes perpétuelles 4 p. 100 1925 qui ont accepté la conversion prévue par la loi du 25 février 1942 ;
5° les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des Finances ;
6° les allocations destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi ;
7° les allocations : familiales, d’assistance à la famille, de la mère au foyer ;
8° les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
9° les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l’article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ;
10° les pensions servies en vertu de la loi du 31 mars 1919, à l’exclusion de la partie des pensions mixtes qui correspond à la durée des services ;
11° les pensions servies en vertu de la loi du 24 juin 1919 aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit ;
12° la retraite du combattant ;
13° les traitements attachés à la Légion d’honneur et à la Médaille militaire ;
14° les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d’accidents du travail ;
15° les allocations, y compris celles de chômage, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l’État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;
16° les rentes viagères servies par application des articles : 96, loi du 30 décembre 1928 ; 5, loi du 17 septembre 1932 ; 1er, loi du 1er octobre 1936 ; 6, loi du 26 juin 1942, ainsi que celles versées à titre d’allocation d’attente aux propriétaires dont les immeubles ont été, détruits par suite d’actes de guerre.

Sommes déductibles du revenu global.

— Sont déductibles :

1° les intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable ;
2° les arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit ;
3° tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites dans les délais légaux, au cours de l’année précédente, à l’exception de l’impôt général sur le revenu ainsi que des majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclaration (pour l’année 1946, à titre exceptionnel, la déduction autorisée est de la moitié de l’impôt général sur le revenu et de la taxe de compensation familiale ; cette dernière taxe a été supprimée à compter du 1er janvier 1946 par la loi du 31 décembre 1945 (art. 67) ;
4° les cotisations des assurances sociales ;
5° les versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant ;
6° en cas de cession ou de cessation d’entreprise, les déficits affectant l’exercice de liquidation, compte tenu, s’il y a lieu, des pertes des cinq années précédentes qui n’auraient pas pu être imputées sur le revenu cédulaire.

Revenu net de chaque source.

— Le revenu net, correspondant aux diverses sources, est déterminé chaque année d’après leur produit respectif pendant la précédente année. Il est constitué par l’excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Pour les propriétés bâties et non bâties dont le contribuable se réserve la jouissance, le revenu à retenir est celui servant de calcul aux contributions directes ; pour les propriétés exploitées directement, ou par métayage, le revenu à retenir est celui imposé à la cédule des bénéfices agricoles.

Les revenus des capitaux mobiliers comprennent toutes les distributions passibles de l’impôt cédulaire ; ils sont imposables l’année suivant celle des encaissements ou de leur inscription au crédit d’un compte. Les revenus qui ne sont pas passibles de l’impôt cédulaire doivent être retenus s’ils ne sont pas exonérés par une disposition spéciale. Les plus-values réalisées à l’occasion de la vente de participations importantes détenues dans les sociétés par actions, à responsabilité limitée et en commandite, entrent également en ligne de compte (rappelons que cette disposition, qui avait été supprimée du Code par la loi du 15 mars 1941, art. 12, a été rétablie par suite de l’annulation de cette loi par l’ordonnance du 15 août 1945, art. 67).

En ce qui concerne les professions industrielles et commerciales, artisanales ; exploitations minières, agricoles, non commerciales, charges et offices ; les traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires (sous déduction des frais inhérents à l’emploi), pensions et rentes viagères ; les professions libérales, les bénéfices à retenir sont ceux imposés dans leur cédule propre ; il n’y a donc aucun cas particulier à signaler sur ce point.

Exonérations à la base.

— Lorsque le revenu net global est déterminé, toute fraction inférieure à 1.000 francs est négligée et on applique le quotient familial pour déterminer le montant de chaque part ; ensuite l’impôt est calculé suivant les directives que nous avons examinées dans notre causerie d’avril 1947.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°615 Août 1947 Page 553