L’impôt général sur le revenu est dû, au 1er janvier
de chaque année, par toutes les personnes ayant en France une résidence
habituelle (art. 106, 1°, du Code des impôts directs).
Sont considérées comme ayant en France une résidence
habituelle :
1° les personnes qui y possèdent une habitation à leur
disposition à titre de propriétaires, d’usufruitiers ou de locataires pour une
période continue d’au moins une année ;
2° les personnes qui, sans disposer d’une habitation, ont en France le lieu de
leur séjour principal ;
3° les personnes de nationalité française qui, sans avoir de résidence
habituelle en France, sont domiciliées à l’étranger et disposent de revenus de
propriétés, exploitations ou professions sises ou exercées en France, lorsque
ces revenus sont, en vertu d’une convention conclue entre la France et le pays
dans lequel elles sont domiciliées, exonérés de l’impôt personnel sur
l’ensemble des revenus de ce pays ;
4° les fonctionnaires ou agents de l’État, même à défaut de résidence
habituelle en France, exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un
pays étranger, s’ils sont exonérés dans ce pays de l’impôt personnel sur
l’ensemble des revenus.
Déclaration.
— La déclaration doit être remise au contrôleur des
contributions directes du domicile principal avant le 1er avril
de chaque année, sous peine d’une majoration d’impôt de 25 p. 100. Les
personnes visées au 3° ci-dessus sont imposables au lieu où elles possèdent en
France leurs principaux intérêts.
Personnes imposables.
— Le chef de famille est imposable tant en raison de
ses revenus personnels que de ceux de sa femme et de ses enfants mineurs
habitant avec lui ; en cas de décès de la femme, les revenus perçus par le
mari après le décès, et acquis antérieurement au décès par l’un ou l’autre des
époux, sont compris en totalité dans le revenu imposable du mari.
La femme mariée fait l’objet d’une imposition
distincte :
1° lorsqu’elle est séparée de biens et ne vit pas avec son
mari ;
2° lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle réside
séparément de son mari en vertu d’une ordonnance du juge ;
3° lorsque, ayant été abandonnée par son mari, ou ayant abandonné elle-même le
domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari ;
4° elle est en outre imposable personnellement pour les revenus dont elle a
disposé pendant l’année de son mariage jusqu’à la date de celui-ci.
Il est bien évident que toute personne, sans être chef de
famille, est imposable sur le montant net de son revenu global et qu’elle est
tenue de produire la déclaration si ce revenu dépasse le montant exonéré de
l’impôt, sauf si elle en est affranchie par un texte légal tels que les agents
diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais
seulement dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des
avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.
Détermination du revenu global.
— Il comprend le revenu :
1° des propriétés bâties et non bâties ;
2° des capitaux mobiliers ;
3° les traitements, salaires, pensions et rentes viagères ;
4° les bénéfices des professions industrielles, commerciales, agricoles,
libérales ;
5° et, en général, le bénéfice de toutes opérations lucratives non comprises
dans une des cédules spécialement dénommées.
Revenus exonérés.
1° Les revenus afférents aux propriétés classées comme
monuments historiques ;
2° les intérêts des bons du Trésor et des bons de la Défense nationale à
échéance de trois ans au plus ;
3° les intérêts des bons de la Libération à échéance de cinq ans au plus ;
4° les arrérages des rentes perpétuelles 4 p. 100 émises en 1925 et les
arrérages payés jusqu’au 31 décembre 1945 des titres de rente 3
p. 100 1942 amortissables remis au porteur de rentes perpétuelles 4
p. 100 1925 qui ont accepté la conversion prévue par la loi du 25 février
1942 ;
5° les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et
obligations émis avec l’autorisation du ministre des Finances ;
6° les allocations destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à
l’emploi ;
7° les allocations : familiales, d’assistance à la famille, de la mère au
foyer ;
8° les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
9° les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du
contrat de travail à salaire différé prévu par l’article 63 du décret-loi
du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ;
10° les pensions servies en vertu de la loi du 31 mars 1919, à l’exclusion
de la partie des pensions mixtes qui correspond à la durée des services ;
11° les pensions servies en vertu de la loi du 24 juin 1919 aux victimes
civiles de la guerre ou à leurs ayants droit ;
12° la retraite du combattant ;
13° les traitements attachés à la Légion d’honneur et à la Médaille
militaire ;
14° les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes
d’accidents du travail ;
15° les allocations, y compris celles de chômage, indemnités et prestations
servies, sous quelque forme que ce soit, par l’État, les collectivités et les
établissements publics, en application des lois et décrets d’assistance et
d’assurance ;
16° les rentes viagères servies par application des articles : 96, loi du
30 décembre 1928 ; 5, loi du 17 septembre 1932 ; 1er,
loi du 1er octobre 1936 ; 6, loi du 26 juin 1942,
ainsi que celles versées à titre d’allocation d’attente aux propriétaires dont
les immeubles ont été, détruits par suite d’actes de guerre.
Sommes déductibles du revenu global.
— Sont déductibles :
1° les intérêts des emprunts et dettes à la charge du
contribuable ;
2° les arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit ;
3° tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant
aux déclarations par lui souscrites dans les délais légaux, au cours de l’année
précédente, à l’exception de l’impôt général sur le revenu ainsi que des
majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclaration (pour l’année
1946, à titre exceptionnel, la déduction autorisée est de la moitié de l’impôt
général sur le revenu et de la taxe de compensation familiale ; cette
dernière taxe a été supprimée à compter du 1er janvier 1946 par
la loi du 31 décembre 1945 (art. 67) ;
4° les cotisations des assurances sociales ;
5° les versements effectués en vue de la retraite mutualiste du
combattant ;
6° en cas de cession ou de cessation d’entreprise, les déficits affectant
l’exercice de liquidation, compte tenu, s’il y a lieu, des pertes des cinq
années précédentes qui n’auraient pas pu être imputées sur le revenu cédulaire.
Revenu net de chaque source.
— Le revenu net, correspondant aux diverses sources,
est déterminé chaque année d’après leur produit respectif pendant la précédente
année. Il est constitué par l’excédent du produit brut sur les dépenses
effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Pour les
propriétés bâties et non bâties dont le contribuable se réserve la jouissance,
le revenu à retenir est celui servant de calcul aux contributions
directes ; pour les propriétés exploitées directement, ou par métayage, le
revenu à retenir est celui imposé à la cédule des bénéfices agricoles.
Les revenus des capitaux mobiliers comprennent toutes les
distributions passibles de l’impôt cédulaire ; ils sont imposables l’année
suivant celle des encaissements ou de leur inscription au crédit d’un compte.
Les revenus qui ne sont pas passibles de l’impôt cédulaire doivent être retenus
s’ils ne sont pas exonérés par une disposition spéciale. Les plus-values
réalisées à l’occasion de la vente de participations importantes détenues dans
les sociétés par actions, à responsabilité limitée et en commandite, entrent
également en ligne de compte (rappelons que cette disposition, qui avait été
supprimée du Code par la loi du 15 mars 1941, art. 12, a été rétablie
par suite de l’annulation de cette loi par l’ordonnance du 15 août 1945,
art. 67).
En ce qui concerne les professions industrielles et
commerciales, artisanales ; exploitations minières, agricoles, non
commerciales, charges et offices ; les traitements publics et privés,
indemnités et émoluments, salaires (sous déduction des frais inhérents à
l’emploi), pensions et rentes viagères ; les professions libérales, les
bénéfices à retenir sont ceux imposés dans leur cédule propre ; il n’y a
donc aucun cas particulier à signaler sur ce point.
Exonérations à la base.
— Lorsque le revenu net global est déterminé, toute
fraction inférieure à 1.000 francs est négligée et on applique le quotient
familial pour déterminer le montant de chaque part ; ensuite l’impôt est
calculé suivant les directives que nous avons examinées dans notre causerie
d’avril 1947.
Ernest-Bertin MARILLER.
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