La nouvelle loi du 30 juillet 1947 a édicté un certain
nombre de mesures transitoires en matière de loyers, de locaux d’habitation ou
à usage professionnel.
Ces dispositions ont trait :
a. À la prorogation des locations ;
b. Au droit de reprise des propriétaires ;
c. À la majoration du prix des loyers ;
d. À la création de commissions départementales des loyers.
a. Prorogation des locations.
— Les locataires de locaux d’habitation et de locaux à
usage professionnel avaient droit à une prorogation qui arrivait à expiration
le 1er août 1947.
La fin de cette prorogation a été reportée au 1er janvier
1948.
Il faudra donc encore une fois qu’une loi intervienne, et
cela d’ici le 31 décembre prochain, pour régler cette question du maintien
dans les lieux des preneurs.
Ce droit à prorogation des locataires est également reconnu
aux personnes morales exerçant une activité désintéressée (associations,
syndicats professionnels, etc.).
b. Droit de reprise des propriétaires.
— Le droit de reprise accordé aux propriétaires par la
loi du 28 mars 1947 a été modifié.
L’article 3 de la nouvelle loi dispose que le droit au
maintien dans les lieux des locataires de locaux d’habitation cesse d’être
opposable au propriétaire de nationalité française qui veut occuper par lui-même
son immeuble ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou ses
descendants, ou par ceux de son conjoint.
Mais, pour que ce droit de reprise puisse jouer, il faut que
le propriétaire mette à la disposition du locataire sortant un local correspondant
à ses besoins et à ses possibilités.
Ce droit de reprise ne peut être exercé qu’une fois.
Il importe de remarquer qu’il ne peut plus s’exercer sur les
locaux à usage professionnel. C’est là un important avantage accordé aux
professions libérales.
Le propriétaire doit informer trois mois au moins à l’avance
et par acte extra-judiciaire le locataire de son intention de reprendre les
lieux.
Cet acte doit indiquer :
Le nom et l’adresse du propriétaire du local offert ;
L’emplacement.et le nombre de pièces que comporte ce local ;
Le prix du loyer ;
Le délai (qui ne pourra être inférieur à trois mois) pendant
lequel l’occupant pourra prendre possession de ce local.
Si, dans le mois du congé ainsi notifié par le propriétaire,
le locataire refuse d’accepter la proposition de celui-ci ou n’a pas fait
connaître sa décision, le propriétaire l’assigne devant le tribunal compétent.
Un expert est alors désigné pour visiter les lieux offerts au locataire et dire
s’ils sont susceptibles de satisfaire aux besoins de l’occupant et si les
possibilités de celui-ci lui permettent d’en supporter les charges.
Enfin, au sujet du droit de reprise, la loi du 31 juillet
1947 consacre un article spécial aux fonctionnaires et aux militaires, admis à
la retraite et perdant de ce fait la jouissance des locaux administratifs
occupés par eux, qui voudraient entrer en possession d’un appartement dont ils
sont propriétaires.
c. Majoration du prix des loyers.
— La loi nouvelle comporte une majoration du prix des
loyers à compter du 1er juillet 1947 ; mais il faut
distinguer à ce sujet : d’une part, suivant qu’il s’agit de baux à loyer
d’habitation ou de baux de locaux à usage professionnel ; d’autre part,
suivant que ces locations sont régies par la loi du 1er avril
1926 ou par la loi du 28 février 1941.
Pour les baux à loyer d’habitation soumis à la loi du 1er avril
1926 modifiée, les locataires payaient déjà, comme on le sait, une majoration
de 30 p. 100 du montant du loyer et des charges tel que ce montant était
fixé en principe au 30 juin 1943.
Cette majoration est portée de 30 p. 100 à 43
p. 100 sans que l’application de ce nouveau taux puisse avoir pour effet
de porter le principal du loyer d’habitation à un chiffre supérieur à 640
p. 100 de la valeur locative de 1914.
Pour les baux à loyer d’habitation soumis à la loi du 28 février
1941 modifiée, les locataires payaient déjà une majoration de 15 p. 100 du
montant du loyer tel qu’il était fixé au 1er septembre 1939,
plus les charges.
Ce taux de majoration est élevé de 15 p. 100 à 25
p. 100 sans que l’application du nouveau taux puisse avoir pour effet de
porter le principal du loyer d’habitation à un chiffre supérieur à 130
p. 100 du loyer de 1939.
En ce qui concerne les locations de locaux à usage
professionnel, elles sont soumises à la même réglementation de prix que les
baux à loyer d’habitation ; toutefois les maxima ci-dessus indiqués
comportent en ce qui les concerne une majoration de 10 p. 100.
Les majorations instituées par la présente loi ne
s’appliquent pas encore aux personnes économiquement faibles ou bénéficiant
d’un revenu inférieur à 120 p. 100 du salaire minimum vital.
d. Création de commissions départementales des
loyers.
— Il a été créé par la loi nouvelle des commissions
départementales des loyers.
Il semble que l’institution de ces commissions ait pour but
de permettre une réforme d’ensemble de la législation sur les baux à loyer
d’habitation.
Pour l’instant, elles auront à effectuer un travail de
recensement, de classification, d’élaboration des prix futurs et des modes d’évaluation
des loyers.
Elles doivent avoir terminé leurs travaux dans les trois
mois de leur constitution.
Observation.
— Le nouveau droit de reprise, que la loi du 31 juillet
1947 donne au propriétaire qui fournit à l’occupant un local similaire à son-logement
actuel, laisse subsister la réglementation antérieure, notamment la loi du 28 mars
1947, concernant ce droit de reprise. Cela va compliquer la situation.
L. CROUZATIER.
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