Cette cédule comprend les bénéfices des professions
commerciales, industrielles et artisanales. L’impôt est dû en raison des
bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France.
Sont imposables également : les concessionnaires de
mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les
titulaires de permis d’exploitation de mines et les exploitations de mines de
pétrole et de gaz combustible. Les sociétés par actions, les sociétés à
responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple, sous certaines
conditions prévues à l’article 113 du Code général des impôts directs,
sont soumises à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, quel que
soit leur objet.
En outre, sont passibles dudit impôt :
1° les sociétés coopératives de consommation ;
2° les sociétés coopératives et unions de coopératives
d’artisans ;
3° les sociétés ouvrières de production ;
4° les personnes ou sociétés se livrant à des opérations
d’intermédiaires pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de
commerce, ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue
de les revendre ;
5° les personnes et sociétés qui procèdent au lotissement et
à la vente, dans les conditions prévues par l’acte dit loi d’urbanisme du 15
juin 1943, de terrains leur appartenant ;
6° les personnes et sociétés qui donnent en location un
établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel
nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie
des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;
7° les adjudicataires et fermiers de droits communaux ;
8° les établissements publics ayant un caractère industriel
ou commercial, ainsi que les organismes de l’État, des départements ou des
communes ayant le même caractère, à l’exception des organismes de l’État qui ne
bénéficient pas de l’autonomie financière.
Exemptions.
1° Les caisses de crédit agricole mutuel régies par la loi
du 5 août 1920 ;
2° les syndicats agricoles et les coopératives agricoles d’approvisionnements
et d’achats constitués conformément à la loi du 5 août 1920 et au
décret-loi du 8 avril 1945, ainsi que leurs unions ;
3° les sociétés ayant pour objet unique ou principal la
construction et l’exploitation d’immeubles de rapport, pour la fraction de leur
bénéfice net provenant de l’exploitation des immeubles par elles construits et
achevés postérieurement au 1er mars 1939, pendant la durée de
l’exemption temporaire dont bénéficient ces immeubles en matière d’impôt
foncier ;
4° les régies départementales et communales, lorsqu’elles
s’appliquent à des services publics.
Régime du forfait.
— Il est applicable aux contribuables autres que les
particuliers et sociétés exerçant des professions soumises au droit de
communication des agents de l’enregistrement, et aux entreprises qui ont
demandé à être imposées d’après leur bénéfice net dont le chiffre d’affaires
annuel n’excède pas trois millions de francs s’il s’agit de redevables dont le
commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;
ou 800.000 francs s’il s’agit d’autres redevables.
Dans les entreprises dont l’activité ressortit aux deux
catégories à la fois, le bénéfice est également fixé forfaitairement pour
l’ensemble des opérations lorsque aucune des deux limites de 3 millions et
800.000 francs n’est dépassée.
La procédure de fixation du bénéfice forfaitaire est très
simple : les contribuables sont tenus, chaque année, d’adresser à leur
contrôleur, avant le 1er février, sous peine d’une majoration
de 25 p. 100 du montant de l’imposition, les renseignements suivants
concernant l’année précédente :
a. montant des achats ;
b. montant des ventes (ou chiffres d’affaires) ;
c. nombre d’employés ou ouvriers occupés avec montant des salaires payés ;
d. nombre et puissance de leurs automobiles utilitaires ou de tourisme ;
e. montant des loyers professionnels et privés ;
f. la liste des personnes vivant à leur foyer ;
g. évaluation de leur stock de marchandises, ou matières premières, au 31 décembre.
Muni de ces renseignements, le contrôleur fixe le bénéfice
forfaitaire et le notifie aux intéressés, qui ont vingt jours pour présenter
leurs observations orales ou écrites, accepter ou refuser.
Régime du bénéfice réel.
— Cette catégorie comprend :
1° les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse les
limites prévues pour le régime du forfait (3 millions et 800.000 francs suivant
la catégorie) ; 2° les particuliers et ies sociétés exerçant les professions
soumises au droit de communication des agents de l’enregistrement ; 3° les
contribuables qui ont demandé à être imposés d’après leur bénéfice net.
D’après l’article 17 du Code des impôts directs (1er alinéa),
ces contribuables sont tenus de faire connaître au contrôleur, dans le mois
suivant l’arrêté de chaque exercice, la valeur — au prix de revient, ou au
cours du jour de la clôture s’il est inférieur au prix de revient — du
stock existant à la fin de l’exercice, nom et adresse du comptable chargé de la
tenue de leur comptabilité s’il ne fait pas partie du personnel sédentaire de
l’entreprise, et le montant de leur chiffre d’affaires.
Ces renseignements sont indépendants de ceux normalement à
fournir dans les délais habituels des déclarations et visant le résumé du
compte pertes et profits, le relevé des amortissements et provisions, le bilan
général. Seules les comptabilités régulièrement tenues peuvent être admises, et
rappelons que les contribuables qui ont opté pour le régime de l’imposition
d’après le bénéfice réel, s’ils produisent une comptabilité irrégulière,
verront l’imposition établie majorés de 100 p. 100.
Régime de l’artisanat.
— Les contribuables exerçant une profession artisanale
sont imposés d’après leur bénéfice net déterminé soit forfaitairement, soit
d’après leur comptabilité. Toutefois, cette catégorie bénéficie des avantages
prévus pour les salariés. Dans une prochaine causerie, nous examinerons quels
sont les bénéficiaires de ce régime spécial. Rappelons simplement que le
bénéfice retenu bénéficie des mêmes atténuations et réductions que les
professions salariées et que le taux est seulement de 16 p. 100.
Personnes imposables.
— L’impôt est établi au nom de chaque exploitant, pour
l’ensemble de ses entreprises exploitées en France, au siège de la direction
des entreprises, ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Dans les
sociétés en nom collectif, chacun des associés est personnellement imposé pour
la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société. Dans
les sociétés en commandite simple, l’impôt est établi au nom de chacun des
commandités pour sa part respective de bénéfice et, pour le surplus, au nom de
la société, sous réserve, pour cette catégorie, de l’option prévue à l’article 113
du Code des impôts directs.
Calcul de l’impôt.
— Chaque part nette imposable étant déterminée, toute
fraction inférieure à 100 francs négligée, supporte le taux de 24
p. 100. Mais, pour les particuliers et les associés en nom collectif,
l’impôt ne porte que sur la fraction de bénéfice net qui excède 5.000 francs.
Pour ces mêmes contribuables, la fraction de bénéfice net comprise entre le
minimum exempté et 10.000 francs n’est comptée que pour moitié ; en
outre, l’impôt calculé est réduit, s’il y a lieu, en raison des charges de
famille du contribuable conformément à l’article 102 du Code des impôts
directs.
Ernest-Bertin MARILLER.
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