Accueil  > Années 1942 à 1947  > N°617 Décembre 1947  > Page 646 Tous droits réservés


Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

Baux industriels et commerciaux

La nouvelle prorogation

Un nouveau régime de prorogation vient d’être institué au profit des commerçants, des industriels et des artisans par les lois des 2 et 3 septembre 1947.

Tout d’abord, la prorogation instituée par la loi du 3 septembre 1947 fait suite, en quelque sorte à la prorogation qui existait déjà en cette matière et qui résultait de la loi du 18 avril 1946 ; mais elle n’est pas subordonnée absolument aux mêmes conditions.

Aux termes de cette loi du 18 avril 1946, ont été prorogés de plein droit jusqu’au 1er janvier 1948 les baux à usage industriel, commercial ou artisanal échus depuis le 1er septembre 1939 et non encore renouvelés au moment de la publication de cette loi, à condition que les titulaires de ces baux ou leurs ayants droit soient encore dans les lieux à ce moment.

Pendant la durée de cette prorogation, le bail demeure soumis, en principe, aux mêmes obligations de prix.

Le propriétaire pouvait cependant faire échec à cette prorogation en reprenant les lieux pour les habiter lui-même ou pour les faire habiter par son conjoint, ses descendants ou ses ascendants. À ce sujet, il y avait contradiction entre deux articles de cette loi : l’un admettant le droit de reprise du propriétaire au profit de ses ascendants, l’autre lui déniant, au contraire, cette possibilité. Ce droit de reprise est provisoirement suspendu, comme on va le voir.

La loi nouvelle du 3 septembre 1947 proroge de plein droit jusqu’au 1er janvier 1949 : d’une part, les baux à usage commercial, industriel ou artisanal échus et non encore renouvelés, à la seule condition que les titulaires de ces baux ou leurs ayants droit soient encore dans les lieux ; d’autre part, les baux à usage commercial, industriel ou artisanal qui viendraient à échéance avant le 1er janvier 1949.

Cette prorogation ne peut pas être tenue en échec par le droit de reprise du propriétaire. La loi en question le dit expressément : « En aucun cas, le droit de reprise du propriétaire ne pourra être opposé au locataire bénéficiant de la prorogation. »

Mais, contrairement à ce qui existe pour la prorogation jusqu’au 1er janvier 1948 instituée par la loi du 18 avril 1946, qui ne comporte aucun changement du prix de location, la loi du 2 septembre 1947 précise que, durant la prorogation au delà du 1er janvier 1948 (résultant de la loi du 3 septembre 1947), le prix du bail pourra être augmenté.

À défaut d’accord entre les parties, ce prix sera fixé par le président du tribunal civil, au besoin sur rapport d’expert.

La loi du 3 septembre 1947 ne s’est pas bornée à maintenir jusqu’au 1er janvier 1949 la prorogation jusqu’au 1er janvier 1948 de la loi du 18 avril 1946. Elle a institué une nouvelle prorogation de plein droit allant jusqu’au 1er janvier 1951, au profit de certaines catégories spéciales de bénéficiaires.

Cette loi dispose, en effet, que, « nonobstant toute décision de justice non encore exécutée, les locataires ou leurs ayants droit de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, déportés, spoliés et tous ceux qui, par suite de faits de guerre directs ou indirects, n’auront pu exploiter ou faire exploiter à leur profit leur fonds pendant une durée totale d’au moins un an bénéficieront de plein droit d’une prorogation jusqu’au 1er janvier 1951 ».

Les preneurs appartenant à l’une des catégories susvisées bénéficieront donc de cette prorogation sans avoir à adresser de demande à leur bailleur.

Le propriétaire ne pourra s’y opposer même en invoquant son droit de reprise, qui ne pourra légalement jouer dans ce cas.

Le prix de location pourra cependant être augmenté durant cette prorogation. Si les parties ne sont pas d’accord à ce sujet, c’est le président du tribunal civil qui devra être appelé à le fixer ; il pourra désigner un expert s’il le juge utile.

En instituant les prorogations dont il vient d’être question, la loi du 3 septembre 1947 a toutefois réservé les actions en justice déjà engagées et les décisions de justice rendues, mais non encore exécutées, à la date de sa promulgation, au sujet du droit de reprise du propriétaire qui se trouve momentanément suspendu.

Elle dispose que les procédures ainsi engagées pourront être continuées, les décisions intervenant ne pouvant prendre effet qu’à compter du 1er janvier 1949 ou du 1er janvier 1951,suivant la catégorie de prorogataire dont il s’agit.

Quant aux décisions de justice rendues, mais non encore exécutées, elles ne prendront également effet qu’au 1er janvier 1949 ou au 1er janvier 1951, suivant la distinction précitée.

N’ont pas droit au bénéfice des prorogations dont il vient d’être question :

    — les personnes condamnées en vertu des textes réprimant la collaboration avec l’ennemi ;
    — celles qui ont fait l’objet de sanctions des commissions d’épuration ;
    — celles qui ont fait l’objet d’une confiscation au titre des profits illicites.

Une loi rectificative au sujet des loyers d’habitation.

— Une loi du 30 août 1947 a modifié comme suit celle du 30 juillet 1947 relative aux loyers d’habitation, dans laquelle le Parlement avait commis deux erreurs de chiffres.

« À titre provisoire et à dater du 1er juillet 1947, les majorations de 30 p. 100 et de 15 p. 100 prévues aux articles 3 et 4 de l’ordonnance du 28 juin 1945 sont, de plein droit, portées respectivement à 43 p. 100 et 25 p. 100 sans que l’application des nouveaux taux puisse avoir pour effet de porter le principal des loyers d’habitation à un chiffre supérieur à 572 p. 100 de la valeur locative de 1914 pour les locaux soumis à la loi du 1er avril 1926, et à 125 p. 100 du loyer de 1939 pour les locaux soumis à la loi du 28 février 194l. »

Les plafonds indiqués par erreur par la loi du 30 juillet 1947 étaient de 640 p. 100 (au lieu de 572 p. 100) et de 130 p. 100 (au lieu de 125 p. 100).

L. CROUZATIER.

Le Chasseur Français N°617 Décembre 1947 Page 646