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Déclarations fiscales

Tous les impôts cédulaires et l’impôt général sur le revenu sont établis au vu de déclarations déposées par les redevables dans les délais prescrits, au cours du premier trimestre de chaque année. Les dépôts postérieurs aux dates prévues et certaines omissions dans les déclarations donnent lieu à l’application de majorations. Il nous a paru intéressant, à l’approche de l’année 1948, d’examiner succinctement chaque cas particulier dans l’ordre du Code général des impôts directs.

Bénéfices industriels et commerciaux et des professions artisanales.

— Deux cas sont à envisager : 1° la taxation d’après le système forfaitaire ; 2° d’après le bénéfice net. Les contribuables rangés dans la 1re catégorie sont tenus de remettre chaque année au contrôleur des contributions directes, avant le 1er février, une déclaration indiquant pour l’année précédente : a. montant de leurs achats ; b. montant de leurs ventes ou leur chiffre d’affaires ; c. le nombre de leurs employés ou ouvriers et le montant des salaires payés ; d. le montant de leurs loyers professionnels et privés ; e. le nombre et la puissance de leurs automobiles utilitaires ou de tourisme ; f. la liste des personnes vivant à leur foyer ; g. la valeur globale au prix de revient, ou au cours au 31 décembre, s’il est inférieur au prix de revient, du stock existant à cette dernière date, inventorié conformément aux dispositions de l’article 9 du Code du commerce.

Le défaut de cette déclaration à la date prévue entraîne une majoration de 25 p. 100 du montant de l’impôt (déclaration obligatoire, même si le dernier forfait a été notifié pour deux ans). L’inexactitude des renseignements fournis entraînant des insuffisances d’au moins un dixième donne lieu à l’application d’une majoration de 25 p. 100 sur la différence d’impôt constatée et de 100 p. 100 en cas d’absence de bonne foi. Les infractions à la réglementation économique au cours de l’année précédant celle de l’imposition donnent lieu également à l’application des majorations dans les mêmes conditions.

Les contribuables relevant de la deuxième catégorie sont tenus de faire connaître au contrôleur, dans le mois suivant la clôture de chaque exercice, la valeur au prix de revient, ou au cours du jour de la clôture, si ce cours est inférieur au prix de revient, du stock existant à la fin de l’exercice. Ils doivent, en outre, indiquer le nom et l’adresse de leur comptable chargé de la tenue de leur comptabilité ne faisant pas partie du personnel de l’entreprise, ainsi que le montant de leur chiffre d’affaires. Avant le 1er avril, ils remettent leur déclaration complète, accompagnée des documents utiles.

Majorations prévues.

— 25 p. 100 pour non-déclaration ; 100 p. 100 en cas de production de comptabilité-irrégulière ; 25 p. 100 pour non-production des documents prévus par l’article 17 du Code général des contributions directes (notamment le nom et l’adresse du comptable) ; 25 p. 100 sur la partie du bénéfice non déclaré, lorsque l’insuffisance est d’au moins un dixième ; taux doublé pour l’impôt afférent à la partie non déclarée lorsqu’elle dépasse le dixième de 20.000 francs. Amendes et poursuites correctionnelles en cas de manœuvres frauduleuses pour se soustraire, en totalité ou en partie, à l’établissement de l’impôt (ces sanctions variables sont applicables à tous les impôts cédulaires et à l’impôt général sur le revenu. Elles sont aggravées sérieusement en cas de récidive).

Taxe spéciale sur le chiffre d’affaires.

— Déclaration produite en même temps que celle concernant les bénéfices industriels et commerciaux ; mêmes majorations que celles rappelées ci-dessus pour les bénéfices réels, ainsi que les pénalités et peines correctionnelles.

Taxe d’apprentissage.

— Produite comme ci-dessus, majoration de 25 p. 100 en cas de non-souscription de la déclaration dans les délais prescrits (au cours du premier trimestre de chaque année).

Bénéfices agricoles.

— Pas de déclaration spéciale pour les contribuables imposés forfaitairement (sauf celle à la charge des propriétaires, en cas de renouvellement ou de modification de bail à portion de fruits, bail à ferme ou de colonat partiaire, dans les trois mois du renouvellement ou des modifications intervenues). Lorsque les contribuables ne sont pas assujettis à l’impôt général sur le revenu, ils doivent souscrire une déclaration pour les réductions concernant les charges de famille.

Pour les sociétés ou les contribuables imposables d’après leur bénéfice réel, la déclaration doit être déposée, avec tous les documents à l’appui, au cours du premier trimestre de chaque année. Pas de majoration en cas de non-déclaration, puisque le forfait est applicable d’office, sauf dénonciation, mais pénalités et peines correctionnelles en cas de manœuvres frauduleuses dans l’établissement du bénéfice réel.

Traitements publics et privés, les pensions et les rentes viagères.

— L’impôt est retenu à la source, il n’y a donc pas de déclaration à la charge du contribuable. La régularisation des retenues est effectuée en fin d’année et fait l’objet : soit d’un avertissement complémentaire, soit du remboursement du trop perçu ; les pénalités sont à la charge de l’employeur.

Bénéfices des professions non commerciales.

— Le système du forfait est applicable facultativement aux : médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et avocats. Déclaration au cours du premier trimestre de chaque année pour les contribuables imposables (ou les forfaitaires désirant être imposés), d’après le bénéfice réel.

Majorations : en cas de non-déclaration, 25 p. 100 du montant de l’impôt ; pour les autres sanctions, se reporter à la cédule des bénéfices industriels et commerciaux.

Impôt général sur le revenu.

— Déclaration dans les trois premiers mois de chaque année ; majorations en cas de non-déclaration : 25 p. 100 du montant de l’impôt. Dans le cas où le contribuable a déclaré un revenu insuffisant d’au moins un dixième : majoration de 25 p. 100 appliquée aux droits correspondants au revenu non déclaré. Droits doublés si l’insuffisance dépasse le dixième, ou 20.000 francs, et si le contribuable n’établit pas sa bonne foi.

Les revenus encaissés directement, ou indirectement, à l’étranger doivent figurer dans le cadre qui leur est réservé dans les déclarations. À défaut, ils sont réputés avoir été omis et entraînent l’exigibilité de l’impôt les concernant ainsi que les majorations s’il y a lieu, comme indiqué ci-dessus.

Les manœuvres frauduleuses entraînent pénalités et peines correctionnelles.

Nos lecteurs auront le temps d’éviter toutes ces majorations et ennuis et rappelons que les salariés, qui n’ont aucune déclaration à établir pour les encaissements, doivent produire leur déclaration pour l’établissement de l’impôt général sur le revenu suivant leur situation de famille, s’ils sont imposables bien entendu.

Ernest-Berlin MARILLER.

Le Chasseur Français N°617 Décembre 1947 Page 646