Tous les impôts cédulaires et l’impôt général sur le revenu
sont établis au vu de déclarations déposées par les redevables dans les délais
prescrits, au cours du premier trimestre de chaque année. Les dépôts
postérieurs aux dates prévues et certaines omissions dans les déclarations
donnent lieu à l’application de majorations. Il nous a paru intéressant, à
l’approche de l’année 1948, d’examiner succinctement chaque cas particulier
dans l’ordre du Code général des impôts directs.
Bénéfices industriels et commerciaux et des professions
artisanales.
— Deux cas sont à envisager : 1° la taxation
d’après le système forfaitaire ; 2° d’après le bénéfice net. Les
contribuables rangés dans la 1re catégorie sont tenus de
remettre chaque année au contrôleur des contributions directes, avant le 1er février,
une déclaration indiquant pour l’année précédente : a. montant de
leurs achats ; b. montant de leurs ventes ou leur chiffre
d’affaires ; c. le nombre de leurs employés ou ouvriers et le
montant des salaires payés ; d. le montant de leurs loyers
professionnels et privés ; e. le nombre et la puissance de leurs
automobiles utilitaires ou de tourisme ; f. la liste des personnes
vivant à leur foyer ; g. la valeur globale au prix de revient, ou
au cours au 31 décembre, s’il est inférieur au prix de revient, du stock
existant à cette dernière date, inventorié conformément aux dispositions de
l’article 9 du Code du commerce.
Le défaut de cette déclaration à la date prévue entraîne une
majoration de 25 p. 100 du montant de l’impôt (déclaration obligatoire,
même si le dernier forfait a été notifié pour deux ans). L’inexactitude des
renseignements fournis entraînant des insuffisances d’au moins un dixième donne
lieu à l’application d’une majoration de 25 p. 100 sur la différence
d’impôt constatée et de 100 p. 100 en cas d’absence de bonne foi. Les
infractions à la réglementation économique au cours de l’année précédant celle
de l’imposition donnent lieu également à l’application des majorations dans les
mêmes conditions.
Les contribuables relevant de la deuxième catégorie sont
tenus de faire connaître au contrôleur, dans le mois suivant la clôture de
chaque exercice, la valeur au prix de revient, ou au cours du jour de la
clôture, si ce cours est inférieur au prix de revient, du stock existant à la fin
de l’exercice. Ils doivent, en outre, indiquer le nom et l’adresse de leur
comptable chargé de la tenue de leur comptabilité ne faisant pas partie du
personnel de l’entreprise, ainsi que le montant de leur chiffre d’affaires. Avant
le 1er avril, ils remettent leur déclaration complète,
accompagnée des documents utiles.
Majorations prévues.
— 25 p. 100 pour non-déclaration ; 100
p. 100 en cas de production de comptabilité-irrégulière ; 25
p. 100 pour non-production des documents prévus par l’article 17 du
Code général des contributions directes (notamment le nom et l’adresse du
comptable) ; 25 p. 100 sur la partie du bénéfice non déclaré, lorsque
l’insuffisance est d’au moins un dixième ; taux doublé pour l’impôt
afférent à la partie non déclarée lorsqu’elle dépasse le dixième de 20.000 francs.
Amendes et poursuites correctionnelles en cas de manœuvres frauduleuses pour se
soustraire, en totalité ou en partie, à l’établissement de l’impôt (ces
sanctions variables sont applicables à tous les impôts cédulaires et à l’impôt
général sur le revenu. Elles sont aggravées sérieusement en cas de récidive).
Taxe spéciale sur le chiffre d’affaires.
— Déclaration produite en même temps que celle
concernant les bénéfices industriels et commerciaux ; mêmes majorations
que celles rappelées ci-dessus pour les bénéfices réels, ainsi que les
pénalités et peines correctionnelles.
Taxe d’apprentissage.
— Produite comme ci-dessus, majoration de 25
p. 100 en cas de non-souscription de la déclaration dans les délais
prescrits (au cours du premier trimestre de chaque année).
Bénéfices agricoles.
— Pas de déclaration spéciale pour les contribuables
imposés forfaitairement (sauf celle à la charge des propriétaires, en cas de
renouvellement ou de modification de bail à portion de fruits, bail à ferme ou
de colonat partiaire, dans les trois mois du renouvellement ou des
modifications intervenues). Lorsque les contribuables ne sont pas assujettis à
l’impôt général sur le revenu, ils doivent souscrire une déclaration pour les
réductions concernant les charges de famille.
Pour les sociétés ou les contribuables imposables d’après
leur bénéfice réel, la déclaration doit être déposée, avec tous les documents à
l’appui, au cours du premier trimestre de chaque année. Pas de majoration en
cas de non-déclaration, puisque le forfait est applicable d’office, sauf
dénonciation, mais pénalités et peines correctionnelles en cas de manœuvres
frauduleuses dans l’établissement du bénéfice réel.
Traitements publics et privés, les pensions et les
rentes viagères.
— L’impôt est retenu à la source, il n’y a donc pas de
déclaration à la charge du contribuable. La régularisation des retenues est
effectuée en fin d’année et fait l’objet : soit d’un avertissement
complémentaire, soit du remboursement du trop perçu ; les pénalités sont à
la charge de l’employeur.
Bénéfices des professions non commerciales.
— Le système du forfait est applicable facultativement
aux : médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et
avocats. Déclaration au cours du premier trimestre de chaque année pour les
contribuables imposables (ou les forfaitaires désirant être imposés), d’après
le bénéfice réel.
Majorations : en cas de non-déclaration, 25 p. 100
du montant de l’impôt ; pour les autres sanctions, se reporter à la cédule
des bénéfices industriels et commerciaux.
Impôt général sur le revenu.
— Déclaration dans les trois premiers mois de chaque
année ; majorations en cas de non-déclaration : 25 p. 100 du
montant de l’impôt. Dans le cas où le contribuable a déclaré un revenu
insuffisant d’au moins un dixième : majoration de 25 p. 100 appliquée
aux droits correspondants au revenu non déclaré. Droits doublés si
l’insuffisance dépasse le dixième, ou 20.000 francs, et si le contribuable
n’établit pas sa bonne foi.
Les revenus encaissés directement, ou indirectement, à
l’étranger doivent figurer dans le cadre qui leur est réservé dans les
déclarations. À défaut, ils sont réputés avoir été omis et entraînent
l’exigibilité de l’impôt les concernant ainsi que les majorations s’il y a
lieu, comme indiqué ci-dessus.
Les manœuvres frauduleuses entraînent pénalités et peines correctionnelles.
Nos lecteurs auront le temps d’éviter toutes ces majorations
et ennuis et rappelons que les salariés, qui n’ont aucune déclaration à établir
pour les encaissements, doivent produire leur déclaration pour l’établissement
de l’impôt général sur le revenu suivant leur situation de famille, s’ils sont
imposables bien entendu.
Ernest-Berlin MARILLER.
|