Cette catégorie de contribuables bénéficie des avantages
prévus à la cédule des traitements et salaires en tenant compte des réductions
pour charges de famille qui lui sont propres.
Bénéficiaires.
— 1° Les ouvriers travaillant chez eux, soit à la main,
soit à l’aide de la force motrice, que leurs instruments de travail soient ou
non leur propriété, lorsqu’ils opèrent exclusivement à façon pour le compte
d’industriels ou de commerçants, avec des matières premières fournies par ces
derniers, et lorsqu’ils n’utilisent pas d’autre concours que celui de leur
femme, de leurs père et mère, de leurs enfants et petits-enfants, d’un
compagnon et d’un apprenti de moins de dix-huit ans avec lequel un contrat
régulier d’apprentissage a été passé dans les conditions prévues par les
articles 1-2-3 du livre 1er du code du travail. Un arrêté du
ministre des Finances fixe les conditions dans lesquelles les artisans et
façonniers ruraux peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions ci-dessus,
utiliser, en sus du compagnon et de l’apprenti prévus, un ou plusieurs
compagnons ou apprentis lorsque ceux-ci leur sont confiés en vertu de contrats
spéciaux d’apprentissage de durée limitée passés entre le ministre du Travail
et les artisans et façonniers. Le nombre de compagnons est porté à trois pour
l’ouvrier façonnier possesseur d’un atelier dans lequel chaque compagnon,
exécutant séparément la façon de sa pièce ou le travail de sa spécialité,
reçoit du chef d’atelier une quote-part prélevée sur le prix de façon perçu par
ce dernier et fixée conformément aux usages locaux de la corporation.
2° Les ouvriers travaillant chez eux ou au dehors, qui se
livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail et qui
n’utilisent pas d’autre concours que celui des personnes énumérées au
paragraphe 1er ci-dessus.
3° La veuve de l’ouvrier, ou celle de l’artisan travaillant
dans les mêmes conditions, lorsqu’elle continue la profession exercée
précédemment par son mari.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus s’appliquent
dans tous les cas prévus sans qu’il y ait à distinguer suivant que le
façonnier, ou l’artisan, travaille à titre individuel, en société en nom
collectif ou en communauté d’intérêts avec les personnes dont le concours est
autorisé.
4° Les personnes qui vendent elles-mêmes, et pour leur
compte, en ambulance dans les rues, dans les lieux de passage et dans les
marchés, des marchandises de faible valeur ou de menus comestibles, à la
condition que ces personnes soient munies d’autorisations administratives et
que les marchandises destinées à la vente soient transportées autrement que par
véhicule automobile ou par voiture attelée.
5° Les mariniers propriétaires d’un seul bateau qu’ils
conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que le bateau ne soit pas
automoteur.
6° Les chauffeurs et cochers propriétaires de une ou de deux
voitures, qu’ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que ces deux
voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu’elles ne comportent
pas plus de sept places et que le prix de transport soit conforme à un tarif
réglementaire.
7° Les pêcheurs se livrant personnellement à la pêche des
poissons, crustacés, coquillages et autres produits de la mer ou d’eau douce,
ainsi que les veuves de ces pêcheurs lorsqu’elles continuent à exploiter le
bateau dont se servait leur mari.
8° Les cultivateurs effectuant accessoirement des transports
pour autrui au moyen des attelages qu’ils entretiennent pour le besoin de leur
exploitation agricole.
9° Les ramasseurs de lait qui n’effectuent pas d’autres
opérations de transport pour autrui, se bornent à recueillir le lait dans les
fermes pour le compte d’industriels, de commerçants ou de coopératives, s’ils
n’emploient que les concours prévus au paragraphe 1er ci-dessus
et s’ils n’utilisent qu’une voiture automobile, ou deux voitures attelées, la
deuxième voiture ne devant, dans ce cas, que servir accessoirement et pour
amener à la première le lait d’une partie de la tournée pendant la période de
forte production. La présente disposition est applicable suivant les mêmes
distinctions à ceux qui effectuent le ramassage du lait au moyen d’un bateau mû
mécaniquement ou de deux bateaux mus à bras ou à voiles.
10° Les inscrits maritimes exerçant la profession de
batelier et propriétaires de une ou deux embarcations qu’ils conduisent et
gèrent eux-mêmes, à condition que les deux embarcations ne soient pas mises
simultanément en service, qu’elles ne mesurent pas plus de 8 mètres à la
flottaison et que les prix de transport soient conformes à un tarif établi par
l’autorité municipale.
Détermination du bénéfice imposable.
— Le bénéfice est établi soit forfaitairement, soit
d’après les données d’une comptabilité régulièrement tenue, comme pour les
bénéfices industriels et commerciaux (voir Le Chasseur Français, no 615,
août-septembre 1947). Fréquemment on nous demande comment présenter un compte
d’exploitation. Voici un modèle :
Inventaire, marchandises et matières premières à la fin de l’exercice |
0.000 fr. |
Montant des ventes de l’exercice |
0.000 — |
... Total |
——— 0.000 fr. |
À déduire achats de l’exercice |
0.000 fr. |
Inventaire, marchandises et matières premières au début de l’exercice |
0.000 — |
... Bénéfice brut |
——— 0.000 fr. |
Frais généraux : |
|
Loyer professionnel |
0.000 fr. |
Impôts professionnels (sauf sur les bénéfices et revenus) |
0.000 — |
Assurances professionnelles |
0.000 — |
Allocations familiales |
0.000 — |
Assurances sociales |
0.000 — |
Frais de déplacement |
0.000 — |
— bureau |
0.000 — |
— poste |
0.000 — |
Entretien du matériel |
0.000 — |
Rabais et frais de banque |
0.000 — |
Éclairage et chauffage |
0.000 — |
Divers |
0.000 — |
Amortissements (s’il y a lieu) |
0.000 — |
... Bénéfice net |
——— 0.000 fr. |
Exonération à la base.
— Lorsque le bénéfice net est déterminé, on calcule les
déductions à la base, qui sont les mêmes que pour la cédule des traitements et
salaires au 1er janvier de l’année d’imposition, et on applique
le taux de 16 p. 100 à la différence ainsi obtenue.
Réductions pour charges de famille.
— Sur le montant de l’impôt ainsi déterminé chaque
contribuable a droit aux réductions par enfant à charge et qui sont les
suivantes : 15 p. 100 pour chacun des deux premiers enfants, 30.
p. 100 pour le troisième enfant et 75 p. 100 par enfant à partir du
quatrième. Le montant total des réductions ne peut excéder 3.000 francs
pour chacun des deux premiers et 9.000 francs par tête à partir du
troisième.
Établissement des Impositions.
— L’impôt est établi sur déclaration annuelle, soit
forfaitairement, soit d’après les résultats d’une comptabilité régulièrement
tenue, et les formalités à accomplir sont les mêmes que pour la cédule des
bénéfices industriels et commerciaux.
Ernest-Bertin MARILLER.
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