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La loi sur les loyers

du 27 décembre 1947.

Les dispositions de cette nouvelle loi se réfèrent : au droit de prorogation des locataires ; au droit de reprise des propriétaires ; à la majoration des loyers ; à la compétence des tribunaux en cette matière. De ces quatre dispositions, celle relative à la majoration des loyers paraît la plus importante.

Prorogation des locataires.

— L’article premier de la loi accorde aux locataires une nouvelle prorogation de plein droit jusqu’au 1er juillet 1948. Cette prorogation, qui s’ajoute à tant d’autres, est destinée à assurer le maintien des locataires dans les lieux en attendant qu’un régime normal des loyers d’habitation ait été institué.

Droit de reprise des propriétaires.

— Le droit à prorogation des locataires peut cependant être mis en échec par les propriétaires qui veulent reprendre les lieux pour les habiter effectivement ou les faire habiter par leurs descendants ou ascendants et qui se prévalent à cet effet des dispositions soit de la loi du 28 mars 1947, soit de la loi du 30 juillet 1947.

Sur ce point, la loi nouvelle a apporté des précisions en ce qui concerne le droit de reprise des propriétaires fonctionnaires, etc., admis à la retraite.

On sait qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 30 juillet 1947 le droit de reprise peut être exercé par des fonctionnaires ou agents civils ou militaires de l’État, des départements et des communes, ou des ouvriers et employés logés par l’administration ou l’entreprise dont ils dépendent, lorsqu’ils justifient les uns et les autres de leur admission à la retraite n’ayant pas le caractère d’une mesure disciplinaire ; par des sinistrés ayant perdu la disposition de leur habitation.

La loi du 27 décembre 1947 prévoit que ce droit de reprise peut être invoqué non pas seulement en cas de mise à la retraite, mais aussi en cas de cessation de fonctions.

Dans quelle mesure ces fonctionnaires, agents, militaires ... admis à la retraite ou cessant leurs fonctions et voulant exercer le droit de reprise en vertu de la loi du 30 juillet 1947, doivent-ils se conformer aux conditions de reprise généralement exigées tant par la loi du 28 mars 1947 que par celle du 30 juillet 1947 ?

Ces conditions, que nous avons énumérées dans nos précédents articles, se réfèrent soit au preneur, soit au bénéficiaire éventuel du droit de reprise.

Or, à la suite des divergences d’interprétation qui se sont produites à ce sujet, même dans les décisions des tribunaux, et aussi en raison des difficultés que rencontrait dans la pratique la réalisation des conditions, la loi du 27 décembre 1947 précise qu’aucune condition n’est exigée pour l’exercice du droit de reprise ; il suffit donc que l’intéressé propriétaire soit privé, par suite de retraite ou de cessation de fonctions, du logement que lui fournissait l’administration ou l’entreprise qui l’occupait. La même solution doit être adoptée pour le propriétaire sinistré ayant perdu l’usage de l’habitation qu’il louait.

Majoration du prix des loyers.

— La nouvelle majoration des loyers est toujours établie en distinguant à la fois suivant qu’il s’agit, d’une part, de baux régis par la loi du 1er avril 1926 ou par la loi du 28 février 1941 ; d’autre part, de baux à loyer d’habitation ou de baux de locaux professionnels sans caractère industriel, commercial ou artisanal.

A. BAUX RÉGIS PAR LA LOI DU 1er AVRIL 1926.

Locaux d’habitation.

— Rentrent notamment dans le champ d’application de cette loi les locaux de maisons construites avant 1915 et se trouvant dans les villes, dans les communes de plus de 4.000 habitants ou situées à moins de 5 kilomètres d’une ville de 10.000 habitants et plus.

Pour ces loyers, la loi du 28 juin 1945 a autorisé, en principe à compter du 1er juillet 1945, une majoration de 30 p. 100 du montant du loyer et des charges au 30 juin 1943.

La loi du 30 juillet 1947 a permis, à compter du 1er juillet 1947, d’élever de 30 à 43 p. 100 le montant du loyer et des charges au 30 juin 1943, sans que cette majoration ait pour conséquence de porter le principal du loyer à un chiffre supérieur à 572 p. 100 de la valeur locative de 1914.

La loi nouvelle du 27 décembre 1947 élève, à partir du 1er janvier 1948, de 43 p. 100 à 70 p. 100 la majoration du montant du loyer et des charges, sans que l’application de cette mesure ait pour effet de porter le principal du loyer d’habitation à un chiffre supérieur à 680 p. 100 de la valeur locative de 1914.

Locaux à usage professionnel.

— Les locaux professionnels sans caractère commercial ou industriel comportent la même majoration que ci-dessus, c’est-à-dire une augmentation de 70 p. 100 (au lieu de 43 p. 100), à partir du 1er janvier 1948, du montant du loyer et des charges au 30 juin 1943, plus une majoration spéciale de 10 p. 100.

Toutefois, cette majoration de 10 p. 100, au lieu de frapper l’ensemble des locaux, comme cela existait jusqu’à présent, n’est calculée que sur la partie du local affectée à l’exercice de la profession.

B. LOCAUX RÉGIS PAR LA LOI DU 28 FÉVRIER 1941.

Locaux d’habitation.

— Rentrent dans le champ d’application de cette loi, notamment, les locaux de maisons construites après 1914 et avant le 1er septembre 1939 ou situées dans les localités de moins de 4.000 habitants et se trouvant à plus de 5 kilomètres d’une ville de 10.000 habitants et plus.

Peur ces locations, la loi du 28 juin 1945 a autorisé, à partir du 1er juillet 1945 en principe, une majoration de 15 p. 100 du montant du loyer au 1er septembre 1939.

À son tour, la loi du 30 juillet 1947 a porté cette majoration du loyer au 1er septembre 1939, de 15 à 25 p. 100 à compter du 1er juillet 1947.

Enfin, cette loi du 27 décembre 1947 a élevé, avec effet du 1er janvier 1948, de 25 p. 100 à 35 p. 100 la majoration du loyer au 1er septembre 1939.

Locaux professionnels.

— Les locations de locaux professionnels comportent la même majoration et aux mêmes dates que les locaux d’habitation, plus une majoration spéciale de 10 p. 100 qui ne porte que sur la partie des locaux affectés à l’exercice d’une profession.

Charges.

— Le propriétaire a, en principe, le droit de réclamer, en outre, la majoration que les charges et prestations ont subie depuis le 1er septembre 1939.

C. DISPOSITIONS SPÉCIALES.

— Les indemnités d’occupation et de réquisition versées par les occupants à un titre quelconque sont majorées dans les mêmes proportions et conditions que celles indiquées ci-dessus.

Par contre, les majorations dont il vient d’être question ne peuvent s’appliquer aux immeubles sinistrés qui ont été reconstruits ou réparés, dont le prix de location a été fixé sans qu’il soit tenu compte des maxima de majoration.

Compétence des tribunaux.

— La légère modification apportée par la loi du 27 décembre 1947 aux règles de procédure semble avoir pour but de faire désigner l’expert, chargé de visiter les locaux offerts par le propriétaire voulant exercer le droit de reprise, par le tribunal compétent suivant le cas.

L. CROUZATIER.

Le Chasseur Français N°619 Avril 1948 Page 87