La loi du 21 mars 1948, article 8 (J. O.
du 24 mars), a reporté au 30 avril le délai de dépôt des déclarations
fiscales annuelles, et notamment celles concernant l’impôt général sur le
revenu. Nous rappelons à ce sujet que les salariés, bien que n’ayant aucune
formalité à remplir pour l’impôt cédulaire retenu à la source, doivent produire
une déclaration si leur salaire net dépasse le montant de l’exonération à la
base. Même obligation pour le cas ou les éléments du train de vie entrent en
compte pour la détermination du revenu imposable.
Nous n’examinerons pas en détail les divers paragraphes de
la déclaration, dont la rédaction est très simple, et nous la prendrons au
moment ou l’administration intervient pour le contrôle des éléments qu’elle
contient. Rappelons seulement que l’impôt général sur le revenu de l’année
précédente n’est pas admis en déduction et qu’il ne doit pas figurer parmi les
charges à déduire du revenu net.
Vérification des déclarations.
— Conformément à l’article 125 du Code des impôts
directs, le contrôleur vérifie les déclarations. Il peut demander au
contribuable des éclaircissements et des justifications, notamment au sujet de
sa situation et de ses charges de famille, ainsi que sur les charges
retranchées du revenu global.
Il tient compte des détails concernant les éléments du train
de vie (§ 3 de la première page de l’imprimé) et des divers renseignements
qu’il possède au dossier ; détermine si le revenu total déclaré n’est pas
inférieur au forfait prévu par les textes en vigueur. Lorsqu’il a réuni des
éléments lui permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus
plus importants que ceux qui font l’objet de sa déclaration, il peut demander
des justifications.
En particulier, lorsque le contribuable allègue la possession
de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des
revenus imposables, le contrôleur peut exiger la preuve de la possession de ces
bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le
patrimoine de l’intéressé. (Pour les revenus exonérés voir Le Chasseur
Français, numéro de septembre-octobre 1947).
Toutes les demandes d’éclaircissement peuvent avoir lieu
verbalement ou par écrit. Lorsque le contribuable a refusé de répondre de vive
voix, ou que sa réponse est considérée comme équivalant à un refus, le
contrôleur doit exposer explicitement, par écrit, les points sur lesquels il
désire obtenir des précisions ; il indique dans sa note le délai imparti,
qui ne peut être inférieur à quinze jours (en général vingt jours), pour
recevoir les justifications demandées.
Toute déclaration peut être rectifiée par le contrôleur, qui
doit prévenir l’intéressé en lui faisant connaître le détail des éléments qu’il
se propose de retenir et l’invite à lui faire parvenir ses observations ou son
acceptation dans un délai de vingt jours de la réception de ses propositions.
Rappelons que, dans ce cas, la charge de la preuve incombe à
l’administration ; mais qu’en cas de refus de justifications le rôle se
trouve renversé. Il est donc préférable que le contribuable fournisse tous les
éléments nécessaires à la vérification et que la mise au point de sa
déclaration, le cas échéant, intervienne en complet accord avec
l’administration.
Taxation d’office.
— Tout contribuable qui n’a pas fait sa déclaration
dans les délais impartis, et dont le revenu net imposable dépasse le total
exonéré de l’impôt, peut être taxé d’office. Il en est de même pour le
contribuable qui s’est abstenu de répondre aux demandes d’éclaircissements ou
de justifications du contrôleur ; de celui dont les dépenses personnelles,
ostensibles ou notoires, augmentées des revenus en nature, dépassent le total
exonéré et qui n’a pas produit de déclaration, ou dont le revenu déclaré est
inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. Dans ce dernier
cas, le contrôleur, préalablement à l’établissement du rôle, notifie les bases
de taxation au contribuable, qui dispose d’un délai de vingt jours pour
présenter ses observations.
Les personnes de nationalité française, n’ayant pas de
résidence en France, passibles de l’impôt général sur le revenu, qui se sont
abstenues de répondre à la demande du service des contributions directes les
invitant à désigner un représentant en France sont également taxées d’office.
En cas de désaccord avec le contrôleur, les personnes taxées
d’office ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la
réduction des cotisations qui leur ont été assignées qu’en apportant la preuve
de l’exagération des impositions. Ils supportent la totalité des frais de
l’instance, y compris ceux de l’expertise, s’il y a lieu. Toutefois, si la base
fixée par la juridiction compétente n’est pas supérieure à 10 p. 100
du chiffre déterminé, ces frais incombent à l’État.
Majoration de l’impôt.
— Vingt-cinq pour 100 en cas de non-déclaration ;
25 p. 100 sur les droits correspondant au revenu non déclaré ; 100
p. 100 si l’insuffisance dépasse le dixième ou 20.000 francs, et si
le contribuable n’établit pas sa bonne foi. Les manœuvres frauduleuses entraînent
pénalités, et peines correctionnelles le cas échéant.
Rémunérations occultes.
— Il n’est pas sans intérêt de rappeler que ces
rémunérations sont imposables, comme des bénéfices réalisés, au nom des
sociétés prévues par l’article 129 bis du Code des impôts
directs et qui ne révèlent pas l’identité des personnes intéressées, mais que
cette disposition ne met pas obstacle à leur imposition au nom des
bénéficiaires réels lorsque ces derniers peuvent être identifiés par
l’administration.
Revenus des valeurs mobilières étrangères.
— Il ne faut pas confondre les revenus des valeurs
mobilières étrangères, les avoirs à l’étranger et encore les revenus encaissés
directement ou indirectement à l’étranger. Suivant la catégorie, il y a des
déclarations spéciales à produire à l’Enregistrement, à l’Office des changes et
à l’Administration des contributions directes pour l’impôt général sur le
revenu. Les revenus encaissés directement ou indirectement à l’étranger doivent
figurer dans le paragraphe 7 B de la déclaration ; ils doivent être
indiqués et détaillés à part (foncier, valeurs et capitaux mobiliers, bénéfices
professionnels, etc.), sous peine des sanctions prévues par les articles 131
et 146 du Code des contributions directes.
E.-B. MARILLER.
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