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Impôt général sur le revenu

La loi du 21 mars 1948, article 8 (J. O. du 24 mars), a reporté au 30 avril le délai de dépôt des déclarations fiscales annuelles, et notamment celles concernant l’impôt général sur le revenu. Nous rappelons à ce sujet que les salariés, bien que n’ayant aucune formalité à remplir pour l’impôt cédulaire retenu à la source, doivent produire une déclaration si leur salaire net dépasse le montant de l’exonération à la base. Même obligation pour le cas ou les éléments du train de vie entrent en compte pour la détermination du revenu imposable.

Nous n’examinerons pas en détail les divers paragraphes de la déclaration, dont la rédaction est très simple, et nous la prendrons au moment ou l’administration intervient pour le contrôle des éléments qu’elle contient. Rappelons seulement que l’impôt général sur le revenu de l’année précédente n’est pas admis en déduction et qu’il ne doit pas figurer parmi les charges à déduire du revenu net.

Vérification des déclarations.

— Conformément à l’article 125 du Code des impôts directs, le contrôleur vérifie les déclarations. Il peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications, notamment au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que sur les charges retranchées du revenu global.

Il tient compte des détails concernant les éléments du train de vie (§ 3 de la première page de l’imprimé) et des divers renseignements qu’il possède au dossier ; détermine si le revenu total déclaré n’est pas inférieur au forfait prévu par les textes en vigueur. Lorsqu’il a réuni des éléments lui permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l’objet de sa déclaration, il peut demander des justifications.

En particulier, lorsque le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables, le contrôleur peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l’intéressé. (Pour les revenus exonérés voir Le Chasseur Français, numéro de septembre-octobre 1947).

Toutes les demandes d’éclaircissement peuvent avoir lieu verbalement ou par écrit. Lorsque le contribuable a refusé de répondre de vive voix, ou que sa réponse est considérée comme équivalant à un refus, le contrôleur doit exposer explicitement, par écrit, les points sur lesquels il désire obtenir des précisions ; il indique dans sa note le délai imparti, qui ne peut être inférieur à quinze jours (en général vingt jours), pour recevoir les justifications demandées.

Toute déclaration peut être rectifiée par le contrôleur, qui doit prévenir l’intéressé en lui faisant connaître le détail des éléments qu’il se propose de retenir et l’invite à lui faire parvenir ses observations ou son acceptation dans un délai de vingt jours de la réception de ses propositions. Rappelons que, dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l’administration ; mais qu’en cas de refus de justifications le rôle se trouve renversé. Il est donc préférable que le contribuable fournisse tous les éléments nécessaires à la vérification et que la mise au point de sa déclaration, le cas échéant, intervienne en complet accord avec l’administration.

Taxation d’office.

— Tout contribuable qui n’a pas fait sa déclaration dans les délais impartis, et dont le revenu net imposable dépasse le total exonéré de l’impôt, peut être taxé d’office. Il en est de même pour le contribuable qui s’est abstenu de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications du contrôleur ; de celui dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées des revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n’a pas produit de déclaration, ou dont le revenu déclaré est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. Dans ce dernier cas, le contrôleur, préalablement à l’établissement du rôle, notifie les bases de taxation au contribuable, qui dispose d’un délai de vingt jours pour présenter ses observations.

Les personnes de nationalité française, n’ayant pas de résidence en France, passibles de l’impôt général sur le revenu, qui se sont abstenues de répondre à la demande du service des contributions directes les invitant à désigner un représentant en France sont également taxées d’office.

En cas de désaccord avec le contrôleur, les personnes taxées d’office ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des cotisations qui leur ont été assignées qu’en apportant la preuve de l’exagération des impositions. Ils supportent la totalité des frais de l’instance, y compris ceux de l’expertise, s’il y a lieu. Toutefois, si la base fixée par la juridiction compétente n’est pas supérieure à 10 p. 100 du chiffre déterminé, ces frais incombent à l’État.

Majoration de l’impôt.

— Vingt-cinq pour 100 en cas de non-déclaration ; 25 p. 100 sur les droits correspondant au revenu non déclaré ; 100 p. 100 si l’insuffisance dépasse le dixième ou 20.000 francs, et si le contribuable n’établit pas sa bonne foi. Les manœuvres frauduleuses entraînent pénalités, et peines correctionnelles le cas échéant.

Rémunérations occultes.

— Il n’est pas sans intérêt de rappeler que ces rémunérations sont imposables, comme des bénéfices réalisés, au nom des sociétés prévues par l’article 129 bis du Code des impôts directs et qui ne révèlent pas l’identité des personnes intéressées, mais que cette disposition ne met pas obstacle à leur imposition au nom des bénéficiaires réels lorsque ces derniers peuvent être identifiés par l’administration.

Revenus des valeurs mobilières étrangères.

— Il ne faut pas confondre les revenus des valeurs mobilières étrangères, les avoirs à l’étranger et encore les revenus encaissés directement ou indirectement à l’étranger. Suivant la catégorie, il y a des déclarations spéciales à produire à l’Enregistrement, à l’Office des changes et à l’Administration des contributions directes pour l’impôt général sur le revenu. Les revenus encaissés directement ou indirectement à l’étranger doivent figurer dans le paragraphe 7 B de la déclaration ; ils doivent être indiqués et détaillés à part (foncier, valeurs et capitaux mobiliers, bénéfices professionnels, etc.), sous peine des sanctions prévues par les articles 131 et 146 du Code des contributions directes.

E.-B. MARILLER.

Le Chasseur Français N°620 Juin 1948 Page 136