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Chronique fiscale

Professions non commerciales

La loi du 13 mai 1948 organise pour cette cédule le régime de la perception de l’impôt à la source et apporte certaines modifications aux dispositions du titre IV du livre 1er du Code général des impôts directs relatives à la cédule des professions non commerciales. Voici comment cette dernière se présente à l’heure actuelle. Il s’agit des bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants, et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits non soumis à un impôt général sur le revenu.

Bénéfices soumis à l’impôt.

— Il y a lieu de retenir notamment : 1° les revenus provenant de la location du droit de chasse à l’exclusion de ceux qui échoient à des collectivités publiques ; 2° les produits de la location des droits d’affichage, lorsque ces produits ne sont pas réalisés par une entreprise industrielle ou commerciale et atteints, à ce titre, par l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; 3° les redevances tréfoncières ; 4° les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ; 5° les produits des droits d’auteur perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ; 6° les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabriques, procédés ou formules de fabrication ; 7° les produits de l’exploitation de champignonnières en galeries souterraines ; 6° les produits des exploitations avicoles, apicoles et ostréicoles.

Bénéfice imposable.

— Il est constitué par l’excédent des recettes sur les dépenses ; l’imposition est établie sur le bénéfice net de l’année précédente, sauf en ce qui concerne le régime de la perception à la source, examiné ci-après. Dans le cas des produits relevant du paragraphe 6 ci-dessus, il est appliqué un abattement de 30 p. 100 pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l’invention lorsque les frais réels n’ont pas déjà été admis en déduction pour l’établissement de l’impôt. En ce qui concerne les bénéfices ou revenus imposés par voie de perception à la source, l’impôt porte chaque année sur les sommes versées aux intéressés au cours de la même année.

Calcul de l’impôt, taux.

— En ce qui concerne les bénéfices ou revenus provenant d’un travail personnel du bénéficiaire et soumis au régime de la perception à la source, l’impôt est établi d’après le tarif applicable à la cédule des traitements et salaires. Cette disposition est en vigueur depuis le 1er juillet dernier. (Barème spécial paru au Journal officiel du 22 juin 1948.)

Pour les autres bénéfices ou revenus, toute fraction inférieure à 1.000 francs est négligée. L’impôt ne porte que sur la partie du bénéfice net dépassant 60.000 francs. Le taux est fixé à 21 p. 100 ; il est porté à 24 p. 100 pour les charges et offices, ainsi que pour les revenus énumérés aux nos 1, 2, 3, 4 et 6 du paragraphe ci-dessus : bénéfices soumis à l’impôt. Ces taux sont réduits de moitié en ce qui concerne les gains exceptionnels provenant des cessions de charges et offices, de la réalisation d’éléments d’actifs affectés à l’exercice de la profession, ou des indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle.

Il est fait application des réductions pour charges de famille prévues par la loi du 6 janvier 1948, c’est-à-dire sur le montant brut de l’impôt : 15 p. 100 pour chacun des deux premiers enfants à charge, 45 p. 100 pour chaque enfant à charge à partir du troisième, sans que le total des réductions puisse dépasser 4.000 francs pour chacun des deux premiers enfants et 12.000 francs pour chaque enfant à partir du troisième.

Régime de la perception à la source.

— En ce qui concerne les sommes passibles de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et payées à l’occasion de l’exercice de leur profession par des chefs d’entreprise ou par des personnes relevant des cédules commerciales, industrielles, non commerciales, ainsi que, d’une manière générale, par les administrations publiques, les collectivités, et tous organismes gérant des intérêts collectifs, l’impôt est perçu par voie de retenue sur chaque paiement effectué lorsque la partie versante est domiciliée ou établie en France.

Les retenues sont calculées, d’après le montant des sommes versées diminué de 30 p. 100 à titre de frais professionnels. Ce taux pourra être supérieur et fixé par un arrêté ministériel. Les retenues sont fixées par un barème établi par l’administration et tenant compte des charges de famille du contribuable. Les contribuables domiciliés en France qui reçoivent de particuliers, sociétés ou associations domiciliés ou établis hors de France, en rémunération d’une activité professionnelle, des sommes passibles de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, peuvent, en vue de bénéficier, pour le calcul de l’impôt, calculer eux-mêmes l’impôt afférent aux sommes qui leur sont payées et verser le montant de cet impôt au Trésor dans les conditions et délais prévus pour les chefs d’entreprise.

Les mêmes obligations sont à retenir, pour le versement des retenues opérées, que pour la cédule des traitements et salaires, ainsi que pour les déclarations annuelles. Les parties versantes sont dispensées d’opérer les retenues sur présentation d’une attestation délivrée par l’administration des contributions directes, constatant que le contribuable a opté pour le régime de l’imposition établie sur le bénéfice net, entre le 1er et le 15 décembre de chaque année, pour l’année suivante, option valable pour un an.

Chaque année, il est procédé à la régularisation de l’impôt dû sur les bénéfices ou revenus perçus par le contribuable au cours de l’année précédente. Sur justifications, et à condition que la demande soit présentée avant le 1er avril, il pourra être tenu compte des frais réels professionnels s’ils sont supérieurs à 30 p. 100. Pour tout le reste, les formalités sont les mêmes que pour la cédule des traitements et salaires.

Régime de la déclaration contrôlée.

— Il est réservé aux contribuables qui sont en mesure d’établir exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l’appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires ; c’est-à-dire qu’il faut pouvoir produire une comptabilité régulière, l’article 87 du Code des impôts directs prévoit la tenue obligatoire d’un livre-journal. Les officiers publics et ministériels sont obligatoirement soumis à ce régime.

Régime de l’évaluation administrative.

— Il s’agit d’une taxation forfaitaire soumise à certaines formalités et qui concerne les contribuables qui ne sont pas en mesure de fournir la déclaration de leur bénéfice net et les justifications utiles, ou qui désirent opter pour le régime de l’évaluation administrative. Nous reviendrons sur cette partie au cours d’un examen spécial consacré uniquement aux taxations forfaitaires des diverses cédules industrielles, commerciales, agricoles et non commerciales.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°622 Octobre 1948 Page 230