La loi du 13 mai 1948 organise pour cette cédule le
régime de la perception de l’impôt à la source et apporte certaines modifications
aux dispositions du titre IV du livre 1er du Code général
des impôts directs relatives à la cédule des professions non commerciales.
Voici comment cette dernière se présente à l’heure actuelle. Il s’agit des
bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires
n’ont pas la qualité de commerçants, et de toutes occupations, exploitations
lucratives et sources de profits non soumis à un impôt général sur le revenu.
Bénéfices soumis à l’impôt.
— Il y a lieu de retenir notamment : 1° les
revenus provenant de la location du droit de chasse à l’exclusion de ceux qui
échoient à des collectivités publiques ; 2° les produits de la location
des droits d’affichage, lorsque ces produits ne sont pas réalisés par une
entreprise industrielle ou commerciale et atteints, à ce titre, par l’impôt sur
les bénéfices industriels et commerciaux ; 3° les redevances tréfoncières ;
4° les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les
particuliers ; 5° les produits des droits d’auteur perçus par les
écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ; 6° les
produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences
d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de
fabriques, procédés ou formules de fabrication ; 7° les produits de
l’exploitation de champignonnières en galeries souterraines ; 6° les
produits des exploitations avicoles, apicoles et ostréicoles.
Bénéfice imposable.
— Il est constitué par l’excédent des recettes sur les
dépenses ; l’imposition est établie sur le bénéfice net de l’année
précédente, sauf en ce qui concerne le régime de la perception à la source,
examiné ci-après. Dans le cas des produits relevant du paragraphe 6
ci-dessus, il est appliqué un abattement de 30 p. 100 pour tenir compte
des frais exposés en vue de la réalisation de l’invention lorsque les frais
réels n’ont pas déjà été admis en déduction pour l’établissement de l’impôt. En
ce qui concerne les bénéfices ou revenus imposés par voie de perception à la
source, l’impôt porte chaque année sur les sommes versées aux intéressés au
cours de la même année.
Calcul de l’impôt, taux.
— En ce qui concerne les bénéfices ou revenus provenant
d’un travail personnel du bénéficiaire et soumis au régime de la perception à
la source, l’impôt est établi d’après le tarif applicable à la cédule des
traitements et salaires. Cette disposition est en vigueur depuis le 1er juillet
dernier. (Barème spécial paru au Journal officiel du 22 juin 1948.)
Pour les autres bénéfices ou revenus, toute fraction
inférieure à 1.000 francs est négligée. L’impôt ne porte que sur la partie
du bénéfice net dépassant 60.000 francs. Le taux est fixé à 21
p. 100 ; il est porté à 24 p. 100 pour les charges et offices,
ainsi que pour les revenus énumérés aux nos 1, 2, 3, 4 et 6 du
paragraphe ci-dessus : bénéfices soumis à l’impôt. Ces taux sont réduits
de moitié en ce qui concerne les gains exceptionnels provenant des cessions de
charges et offices, de la réalisation d’éléments d’actifs affectés à l’exercice
de la profession, ou des indemnités reçues en contrepartie de la cessation de
l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle.
Il est fait application des réductions pour charges de
famille prévues par la loi du 6 janvier 1948, c’est-à-dire sur le montant
brut de l’impôt : 15 p. 100 pour chacun des deux premiers enfants à
charge, 45 p. 100 pour chaque enfant à charge à partir du troisième, sans
que le total des réductions puisse dépasser 4.000 francs pour chacun des deux
premiers enfants et 12.000 francs pour chaque enfant à partir du troisième.
Régime de la perception à la source.
— En ce qui concerne les sommes passibles de l’impôt
sur les bénéfices des professions non commerciales et payées à l’occasion de
l’exercice de leur profession par des chefs d’entreprise ou par des personnes
relevant des cédules commerciales, industrielles, non commerciales, ainsi que,
d’une manière générale, par les administrations publiques, les collectivités,
et tous organismes gérant des intérêts collectifs, l’impôt est perçu par voie
de retenue sur chaque paiement effectué lorsque la partie versante est
domiciliée ou établie en France.
Les retenues sont calculées, d’après le montant des sommes
versées diminué de 30 p. 100 à titre de frais professionnels. Ce taux
pourra être supérieur et fixé par un arrêté ministériel. Les retenues sont
fixées par un barème établi par l’administration et tenant compte des charges
de famille du contribuable. Les contribuables domiciliés en France qui
reçoivent de particuliers, sociétés ou associations domiciliés ou établis hors
de France, en rémunération d’une activité professionnelle, des sommes passibles
de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, peuvent, en vue
de bénéficier, pour le calcul de l’impôt, calculer eux-mêmes l’impôt afférent
aux sommes qui leur sont payées et verser le montant de cet impôt au Trésor
dans les conditions et délais prévus pour les chefs d’entreprise.
Les mêmes obligations sont à retenir, pour le versement des
retenues opérées, que pour la cédule des traitements et salaires, ainsi que
pour les déclarations annuelles. Les parties versantes sont dispensées d’opérer
les retenues sur présentation d’une attestation délivrée par l’administration
des contributions directes, constatant que le contribuable a opté pour le
régime de l’imposition établie sur le bénéfice net, entre le 1er et
le 15 décembre de chaque année, pour l’année suivante, option valable pour
un an.
Chaque année, il est procédé à la régularisation de l’impôt
dû sur les bénéfices ou revenus perçus par le contribuable au cours de l’année
précédente. Sur justifications, et à condition que la demande soit présentée
avant le 1er avril, il pourra être tenu compte des frais réels
professionnels s’ils sont supérieurs à 30 p. 100. Pour tout le reste, les
formalités sont les mêmes que pour la cédule des traitements et salaires.
Régime de la déclaration contrôlée.
— Il est réservé aux contribuables qui sont en mesure
d’établir exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l’appui de
cette déclaration toutes les justifications nécessaires ; c’est-à-dire
qu’il faut pouvoir produire une comptabilité régulière, l’article 87 du
Code des impôts directs prévoit la tenue obligatoire d’un livre-journal. Les
officiers publics et ministériels sont obligatoirement soumis à ce régime.
Régime de l’évaluation administrative.
— Il s’agit d’une taxation forfaitaire soumise à
certaines formalités et qui concerne les contribuables qui ne sont pas en
mesure de fournir la déclaration de leur bénéfice net et les justifications
utiles, ou qui désirent opter pour le régime de l’évaluation administrative.
Nous reviendrons sur cette partie au cours d’un examen spécial consacré
uniquement aux taxations forfaitaires des diverses cédules industrielles,
commerciales, agricoles et non commerciales.
Ernest-Bertin MARILLER.
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