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Le nouveau règlement du championnat international de la F. C. I.

— Au cours de son Assemblée générale du 13 septembre 1948, la Fédération Cynologique internationale a apporté d’assez profondes modifications au règlement de son Championnat international de Beauté. Le Championnat International de Travail n’a pas subi de modifications.

Il paraît utile de souligner les modifications apportées, lesquelles entreront en vigueur le 1er janvier 1949. Les chiens qui, d’ici cette date, rempliront intégralement les conditions anciennes verront leur titre homologué.

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ.

A. Chiens de races non soumises aux épreuves de travail.

— La distinction entre les compétitions de 6 chiens au moins et les compétitions de moins de 6 chiens est supprimée. Dorénavant, pour devenir champion international de Beauté, les chiens de ces races devront avoir obtenu : 4 C. A. C. I. B. dans 3 pays différents, sous 3 juges différents, quel que soit le nombre de concurrents.

B. Chiens de chasse et d’utilité pour lesquels des épreuves pratiques sont organisées sous le patronage de la F. C. I.

— Pour devenir champion international de Beauté, ces chiens devront avoir obtenu :

En exposition : 2 C. A. C. I. B. dans 2 pays différents, sous 2 juges différents, quel que soit le nombre de concurrents (jadis : 2 dans des compétitions d’au moins 6 chiens ou 3 dans des compétitions de moins de 6 chiens).

Dans une épreuve internationale où le C. A. C. I. T. est mis en compétition, tous les chiens concourant ensemble :

— si l’épreuve se juge par points : au moins 75 p. 100 des points (statu quo) ;

— si l’épreuve ne se juge pas par points : le 1er, 2e ou 3e prix ou réserve de 2e prix (jadis : 1er, 2e, 3e ou 4e prix ou réserve de 3e prix).

Dans le cas où cette épreuve internationale est disputée en plusieurs séries et une finale (ce qui ne peut se pratiquer pour les field-trials à grande quête) :

— si l’épreuve est jugée par points : au moins 75 p. 100 des points dans une des séries ou dans la finale ;

— si l’épreuve ne se juge pas par points : le C. A. C. I. T. ; ou bien le 1er, 2e ou 3e prix ou réserve de 2e prix dans la finale pour autant que le juge délivre une attestation affirmant que le chien est de grand mérite ; ou une telle attestation pour le travail effectué dans une des séries ou dans la finale, le chien n’y fut-il pas classé. En délivrant de telles déclarations, les juges tiendront compte du fait que, si l’épreuve avait été jugée par points, seuls les chiens ayant obtenu au moins 75 p. 100 des points eussent été qualifiés.

(Communiqué de la Société Centrale Canine.)

Le Chasseur Français N°624 Février 1949 Page 303