— Au cours de son Assemblée générale du 13 septembre
1948, la Fédération Cynologique internationale a apporté d’assez profondes
modifications au règlement de son Championnat international de Beauté. Le Championnat
International de Travail n’a pas subi de modifications.
Il paraît utile de souligner les modifications apportées,
lesquelles entreront en vigueur le 1er janvier 1949. Les
chiens qui, d’ici cette date, rempliront intégralement les conditions anciennes
verront leur titre homologué.
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ.
A. Chiens de races non soumises aux épreuves de travail.
— La distinction entre les compétitions de 6 chiens
au moins et les compétitions de moins de 6 chiens est supprimée.
Dorénavant, pour devenir champion international de Beauté, les chiens de ces
races devront avoir obtenu : 4 C. A. C. I. B. dans 3 pays
différents, sous 3 juges différents, quel que soit le nombre de
concurrents.
B. Chiens de chasse et d’utilité pour lesquels des épreuves
pratiques sont organisées sous le patronage de la F. C. I.
— Pour devenir champion international de Beauté, ces
chiens devront avoir obtenu :
1° En exposition : 2 C. A. C. I. B.
dans 2 pays différents, sous 2 juges différents, quel que soit le
nombre de concurrents (jadis : 2 dans des compétitions d’au moins 6 chiens
ou 3 dans des compétitions de moins de 6 chiens).
2° Dans une épreuve internationale où le C. A. C. I. T.
est mis en compétition, tous les chiens concourant ensemble :
— si l’épreuve se juge par points : au moins 75
p. 100 des points (statu quo) ;
— si l’épreuve ne se juge pas par points : le 1er,
2e ou 3e prix ou réserve de 2e prix
(jadis : 1er, 2e, 3e ou 4e prix
ou réserve de 3e prix).
3° Dans le cas où cette épreuve internationale est disputée
en plusieurs séries et une finale (ce qui ne peut se pratiquer pour les field-trials
à grande quête) :
— si l’épreuve est jugée par points : au moins 75
p. 100 des points dans une des séries ou dans la finale ;
— si l’épreuve ne se juge pas par points : le C. A. C. I. T. ;
ou bien le 1er, 2e ou 3e prix ou réserve
de 2e prix dans la finale pour autant que le juge délivre une
attestation affirmant que le chien est de grand mérite ; ou une
telle attestation pour le travail effectué dans une des séries ou dans la
finale, le chien n’y fut-il pas classé. En délivrant de telles déclarations,
les juges tiendront compte du fait que, si l’épreuve avait été jugée par
points, seuls les chiens ayant obtenu au moins 75 p. 100 des points
eussent été qualifiés.
(Communiqué de la Société Centrale Canine.)
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