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Chronique fiscale

Expertises

devant le Conseil de Préfecture.

La première réclamation, en matière de contributions directes, est d’abord adressée au directeur départemental.

Elle fait l’objet d’un avis de décision, qui est transmis au réclamant sous pli recommandé. À partir de la date de réception dudit avis, le contribuable a un délai d’un mois pour porter le litige devant le Conseil de Préfecture interdépartemental, au cas où il estime n’avoir pas reçu entière satisfaction.

La réclamation doit être obligatoirement reproduite sur une feuille de timbre de dimension, contenir le détail des motifs à l’appui et être accompagnée des pièces renvoyées par la direction (avis de décision, avertissements, états comptables ..., etc.). Elle ne peut que rappeler les détails indiqués dans la réclamation à la direction, les développer, mais ne doit pas les étendre à de nouveaux points.

La procédure de vérification par voie d’expertise peut être demandée dès le début dans la réclamation même, ou au cours de l’instruction par voie d’observations ou de conclusions, et notamment dans les dix jours du dépôt du dossier au greffe du Conseil de Préfecture pour permettre au réclamant de prendre connaissance des propositions administratives de dégrèvement ou de rejet.

Les questions de principe ne sont pas du ressort des experts, et si elles sont seules en jeu le Conseil de Préfecture peut passer outre. Dans tous les autres cas, le Conseil est obligé de faire droit à toute demande régulièrement présentée. Ajoutons qu’il peut, suivant l’importance du litige, désigner un seul expert, juger l’opération inutile, ou faire procéder aux opérations d’office au cas où la lumière ne pourrait être faite que de cette façon.

Mission des experts.

— L’affaire étant en état, il intervient un arrêté du Conseil, ordonnant l’expertise. Cet arrêté précise nettement la mission qu’il confie aux experts. En principe, elle a pour base les points en litige, exposés dans la réclamation, et développés par voie d’observations ou de conclusions, mais le Conseil peut en étendre la portée, sous réserve que cette extension soit utile pour le jugement des conclusions présentées par le réclamant. Il peut, à la demande de l’Administration, augmenter le champ des investigations des experts, et c’est là le point le plus dangereux, en vue de compenser le dégrèvement dont l’expertise serait susceptible de révéler le bien-fondé avec des impositions omises ou incomplètes sur des éléments non discutés.

Nomination des experts.

— L’expertise est confiée, en principe, à trois experts désignés l’un par le réclamant, le deuxième par l’administration, le troisième par le Conseil de Préfecture, si l’accord est réalisé. S’il n’y a pas accord et si le litige est de minime importance, le Conseil peut désigner un seul expert, son appréciation à cet égard est souveraine sauf recours au Conseil d’État.

La désignation des experts du réclamant et de l’administration doit être faite par voie d’observations ou de conclusions avant que ne statue le Conseil par son arrêté ordonnant l’expertise qui se borne à prendre acte de ces désignations en même temps qu’il indique celui choisi par le juge.

Recours contre l’arrêté du Conseil de Préfecture.

— Cet arrêté, ayant un caractère interlocutoire, peut être immédiatement déféré au Conseil d’État pour les raisons suivantes :

1° définition de la mission des experts ; 2° nombre des experts ; 3° dans le cas où il tranche une question de droit, avant les opérations, ne devant pas être remise en cause après la mesure d’instruction. Soulignons toutefois que l’appel n’a pas d’effet suspensif et qu’en conséquence il ne met pas obstacle au déroulement immédiat des opérations.

Deux incidents peuvent survenir : la récusation des experts et le désistement de la demande d’expertise par le contribuable. Sur le premier, l’administration peut demander la récusation de l’expert du réclamant ; ce dernier, celle de l’homme de l’art choisi par le service des contributions directes ; l’expert désigné par le juge peut faire également l’objet d’une demande de récusation ; le délai, pour ces différents cas, est de huitaine suivant la notification de l’arrêté qui a désigné l’expert.

En ce qui concerne le désistement de la demande, il peut avoir lieu au reçu de la notification de l’arrêté ordonnant les opérations d’expertise, dès la réception de la lettre fixant la date d’ouverture des opérations. Nous verrons dans une autre causerie la situation des parties au moment du désistement.

Les opérations d’expertise.

— Avant la première réunion, les experts, sur demande formulée par écrit, peuvent prendre connaissance du dossier de réclamation. L’administration fixe elle-même la date d’ouverture des opérations et en prévient les experts par convocation personnelle, ainsi que le contribuable, au moins dix jours à l’avance. Si l’un des experts fait connaître, en invoquant un motif légitime, qu’il ne peut se rendre à la convocation au jour indiqué, l’expertise doit être remise ; en cas d’indisponibilité prolongée, l’administration peut demander le remplacement de l’homme de l’art.

La direction de l’expertise appartient au représentant de l’administration des contributions directes, contrôleur qui a établi l’imposition et assuré l’instruction de la réclamation, qui peut être assisté d’un inspecteur. La présence des experts est indispensable, ils ne peuvent se faire remplacer, mais ils ont la facilité de se faire assister d’un aide. Le contribuable doit être, en principe, obligatoirement présent ; mais s’il ne se présente pas, quoique convoqué régulièrement, les opérations peuvent commencer et se poursuivre sans être pour cela entachées de nullité. Il en est de même si, après avoir assisté au début des opérations, il se retire sans motif valable ; il peut se faire remplacer par un mandataire régulièrement désigné et être assisté d’un conseil.

Le directeur de l’expertise donne lecture de la réclamation, des pièces de dossier, et précise la mission conférée par l’arrêté du Conseil de Préfecture. Il doit s’assurer de la régularité des opérations, provoquer toutes les investigations utiles, veiller à ce que les experts restent dans les limites de leur mission, mais il doit se borner à son rôle de directeur des opérations et éviter de donner des conseils ou faire connaître son appréciation.

Procès-verbal d’expertise. Rapport des experts.

— Au cours d’une causerie spéciale, nous examinerons la suite des opérations et la liquidation des frais d’expertise, le retour du dossier au Conseil de Préfecture et la procédure devant le Conseil d’État.

Ernest-Bertin MARILIER.

Le Chasseur Français N°624 Février 1949 Page 325