La première réclamation, en matière de contributions
directes, est d’abord adressée au directeur départemental.
Elle fait l’objet d’un avis de décision, qui est transmis au
réclamant sous pli recommandé. À partir de la date de réception dudit avis, le
contribuable a un délai d’un mois pour porter le litige devant le Conseil de
Préfecture interdépartemental, au cas où il estime n’avoir pas reçu entière
satisfaction.
La réclamation doit être obligatoirement reproduite sur une
feuille de timbre de dimension, contenir le détail des motifs à l’appui et être
accompagnée des pièces renvoyées par la direction (avis de décision,
avertissements, états comptables ..., etc.). Elle ne peut que rappeler les
détails indiqués dans la réclamation à la direction, les développer, mais ne
doit pas les étendre à de nouveaux points.
La procédure de vérification par voie d’expertise peut être
demandée dès le début dans la réclamation même, ou au cours de l’instruction
par voie d’observations ou de conclusions, et notamment dans les dix jours du dépôt
du dossier au greffe du Conseil de Préfecture pour permettre au réclamant de
prendre connaissance des propositions administratives de dégrèvement ou de
rejet.
Les questions de principe ne sont pas du ressort des
experts, et si elles sont seules en jeu le Conseil de Préfecture peut passer
outre. Dans tous les autres cas, le Conseil est obligé de faire droit à toute
demande régulièrement présentée. Ajoutons qu’il peut, suivant l’importance du
litige, désigner un seul expert, juger l’opération inutile, ou faire procéder aux
opérations d’office au cas où la lumière ne pourrait être faite que de cette
façon.
Mission des experts.
— L’affaire étant en état, il intervient un arrêté du
Conseil, ordonnant l’expertise. Cet arrêté précise nettement la mission qu’il
confie aux experts. En principe, elle a pour base les points en litige, exposés
dans la réclamation, et développés par voie d’observations ou de conclusions,
mais le Conseil peut en étendre la portée, sous réserve que cette extension soit
utile pour le jugement des conclusions présentées par le réclamant. Il peut, à la
demande de l’Administration, augmenter le champ des investigations des experts,
et c’est là le point le plus dangereux, en vue de compenser le dégrèvement dont
l’expertise serait susceptible de révéler le bien-fondé avec des impositions
omises ou incomplètes sur des éléments non discutés.
Nomination des experts.
— L’expertise est confiée, en principe, à trois experts
désignés l’un par le réclamant, le deuxième par l’administration, le troisième
par le Conseil de Préfecture, si l’accord est réalisé. S’il n’y a pas accord et
si le litige est de minime importance, le Conseil peut désigner un seul expert,
son appréciation à cet égard est souveraine sauf recours au Conseil d’État.
La désignation des experts du réclamant et de
l’administration doit être faite par voie d’observations ou de conclusions
avant que ne statue le Conseil par son arrêté ordonnant l’expertise qui se
borne à prendre acte de ces désignations en même temps qu’il indique celui
choisi par le juge.
Recours contre l’arrêté du Conseil de Préfecture.
— Cet arrêté, ayant un caractère interlocutoire, peut
être immédiatement déféré au Conseil d’État pour les raisons suivantes :
1° définition de la mission des experts ; 2° nombre des
experts ; 3° dans le cas où il tranche une question de droit, avant les
opérations, ne devant pas être remise en cause après la mesure d’instruction.
Soulignons toutefois que l’appel n’a pas d’effet suspensif et qu’en conséquence
il ne met pas obstacle au déroulement immédiat des opérations.
Deux incidents peuvent survenir : la récusation des
experts et le désistement de la demande d’expertise par le contribuable. Sur le
premier, l’administration peut demander la récusation de l’expert du
réclamant ; ce dernier, celle de l’homme de l’art choisi par le service
des contributions directes ; l’expert désigné par le juge peut faire
également l’objet d’une demande de récusation ; le délai, pour ces
différents cas, est de huitaine suivant la notification de l’arrêté qui a
désigné l’expert.
En ce qui concerne le désistement de la demande, il peut
avoir lieu au reçu de la notification de l’arrêté ordonnant les opérations
d’expertise, dès la réception de la lettre fixant la date d’ouverture des opérations.
Nous verrons dans une autre causerie la situation des parties au moment du
désistement.
Les opérations d’expertise.
— Avant la première réunion, les experts, sur demande
formulée par écrit, peuvent prendre connaissance du dossier de réclamation.
L’administration fixe elle-même la date d’ouverture des opérations et en
prévient les experts par convocation personnelle, ainsi que le contribuable, au
moins dix jours à l’avance. Si l’un des experts fait connaître, en invoquant un
motif légitime, qu’il ne peut se rendre à la convocation au jour indiqué,
l’expertise doit être remise ; en cas d’indisponibilité prolongée,
l’administration peut demander le remplacement de l’homme de l’art.
La direction de l’expertise appartient au représentant de
l’administration des contributions directes, contrôleur qui a établi
l’imposition et assuré l’instruction de la réclamation, qui peut être assisté
d’un inspecteur. La présence des experts est indispensable, ils ne peuvent se
faire remplacer, mais ils ont la facilité de se faire assister d’un aide. Le
contribuable doit être, en principe, obligatoirement présent ; mais s’il
ne se présente pas, quoique convoqué régulièrement, les opérations peuvent
commencer et se poursuivre sans être pour cela entachées de nullité. Il en est
de même si, après avoir assisté au début des opérations, il se retire sans
motif valable ; il peut se faire remplacer par un mandataire régulièrement
désigné et être assisté d’un conseil.
Le directeur de l’expertise donne lecture de la réclamation,
des pièces de dossier, et précise la mission conférée par l’arrêté du Conseil
de Préfecture. Il doit s’assurer de la régularité des opérations, provoquer
toutes les investigations utiles, veiller à ce que les experts restent dans les
limites de leur mission, mais il doit se borner à son rôle de directeur des
opérations et éviter de donner des conseils ou faire connaître son
appréciation.
Procès-verbal d’expertise. Rapport des experts.
— Au cours d’une causerie spéciale, nous examinerons la
suite des opérations et la liquidation des frais d’expertise, le retour du
dossier au Conseil de Préfecture et la procédure devant le Conseil d’État.
Ernest-Bertin MARILIER.
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