Nous revenons, pour les compléter, sur les renseignements
que nous avons donnés dans le numéro du Chasseur Français de décembre
dernier au sujet des prix des loyers d’habitation.
L’article 26 de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers d’habitation dispose que, dans toutes les communes, il sera
procédé, pour tous les locaux auxquels la présente loi est applicable, à la
détermination de la valeur locative des dits locaux.
I. Valeur locative des locaux.
— La valeur locative d’un local est égale au produit de
la surface corrigée par le prix du mètre carré de chacune des catégories de
logements.
La loi précitée, en donnant quelques précisions sur ces deux
éléments de calcul de la valeur locative (surface corrigée d’une part, prix du
mètre carré d’autre part), ajoute que des décrets pris sur le rapport du
ministre de la Reconstruction détermineront les conditions dans lesquelles
seront obtenues cette surface corrigée et ce prix du mètre carré.
a. Surface corrigée d’un logement.
— L’article 28 de la loi du 1er septembre
dispose que le décret à paraître fixera les conditions dans lesquelles sera
obtenue la surface corrigée en affectant la superficie des pièces habitables et
celle des autres parties du logement de correctifs dont il donnera le taux pour
qu’il soit tenu compte notamment de la hauteur du plafond, de l’éclairement, de
l’ensoleillement et des vues de chacune des pièces habitables, ainsi que des
caractéristiques particulières des autres parties du local.
Ce décret définira les pièces habitables et les conditions
dans lesquelles sera calculée la superficie desdites pièces, ainsi que celle
des autres parties du local et des annexes.
Il précisera également les correctifs applicables à
l’ensemble du logement pour tenir compte notamment de son état d’entretien, de
sa vétusté, de l’importance du local, de son affectation, de sa situation et
des éléments d’équipement propres soit au local, soit à l’ensemble de
l’immeuble.
Ne pourront entrer en ligne de compte dans l’évaluation des
correctifs que les éléments d’équipement et de confort fournis par le
propriétaire.
Le préfet pourra aussi, dans les limites fixées par ce
décret, adapter, par arrêté, certains correctifs aux conditions locales et
fixer ceux relatifs à la situation des immeubles dans les différentes zones
qu’il aura déterminées.
Pour obtenir la surface corrigée d’un logement, il
faut :
l° Mesurer la surface réelle de chaque pièce ;
2° Affecter chaque pièce d’un correctif variable suivant la
nature de cette pièce (pièce habitable, pièce secondaire, pièce annexe) ;
on obtient ainsi la surface utile de chaque pièce ;
3° Affecter la surface utile de chaque pièce d’un correctif
moyen tenant compte des trois correctifs d’éclairement, d’ensoleillement et de
vue de chaque pièce ; on obtient ainsi la surface corrigée de chaque
pièce ;
4° Totaliser la surface corrigée des pièces du logement et
l’affecter d’un correctif d’ensemble tenant compte, d’une part, de la vétusté
et de l’état d’entretien du local et, d’autre part, de l’emplacement du local
dans l’agglomération et des sujétions de voisinage ;
5° Ajouter les surfaces représentatives d’éléments
d’équipement du local fournis par le propriétaire (postes d’eau froide et de
vidange, postes d’eau chaude, w.-c., électricité, gaz, chauffage central,
monte-charge, cave, grenier) ;
6° Réduire la surface corrigée du logement de 5 à 15 p. 100
pour les logements situés au 4e étage et au-dessus, lorsqu’ils
ne sont pas desservis par un ascenseur ;
7° Majorer, lorsqu’un local est affecté en tout ou partie à
un usage professionnel, de 20 p. 100 la surface corrigée des pièces ou
annexes utilisées pour cet usage.
Le décret en question a paru au Journal Officiel du
23 novembre et donne les tableaux de correctifs à appliquer.
b. Prix de base du mètre carré.
— Le prix de base du mètre carré est déterminé pour les
différentes catégories de logements en fonction de la qualité de leur
construction et, le cas échéant, suivant la localité dans laquelle ils sont
situés.
Un décret pris sur le rapport du ministre de la
Reconstruction doit réglementer les modalités de la fixation de ce prix. Au
moment où nous écrivons ces lignes, le projet de ce décret est soumis au
Conseil national économique.
Les prix de base doivent être tels qu’ils assurent, après
application des correctifs, la rémunération du service rendu par le logement,
ainsi que son maintien en état d’habitabilité.
II. Prix des loyers à compter du 1er janvier
1949.
— Le décret en préparation doit fixer en outre un prix
du mètre carré tel que le loyer au 1er janvier 1949 d’un logement
de deux pièces disposant d’un confort réduit et situé dans un immeuble de
cinquante années d’âge, de qualité ordinaire, atteigne 4 p. 100 du salaire
de base servant au calcul des prestations familiales.
Chaque semestre, à partir du 1er juillet
1949, le prix du mètre carré sera majoré d’une somme telle que le loyer du
logement visé, au précédent alinéa soit augmenté d’une somme égale de 0,8
p. 100 du salaire de base suivant un calcul des prestations familiales, et
ce pendant cinq années. Ces coefficients de majoration seront fixés dans le
décret à paraître.
La surface corrigée déterminée comme il est dit ci-dessus au
titre I (valeur locative), multipliée par le prix du mètre carré ainsi
fixé au présent titre, donnera le prix du loyer au 1er janvier
1949 et aux semestres suivants.
En aucun cas, l’application des dispositions ci-dessus ne
pourra avoir pour effet de porter le loyer à un chiffre supérieur à la valeur
locative fixée au titre I ci-dessus.
III. Obligations du propriétaire et du locataire.
— Chaque propriétaire doit, avant le 1er janvier
1949, faire connaître à chaque locataire, par lettre recommandée avec avis de
réception ou par exploit d’huissier, la valeur locative des locaux qu’il
occupe.
Il doit joindre à l’appui de cette notification un décompte
détaillé (établi d’après un modèle type qui a été annexé au décret du 23 novembre)
des bases de calcul de cette valeur locative.
La notification du propriétaire doit, à peine de nullité,
indiquer aussi que, faute par le locataire d’avoir contesté la valeur locative
dans le délai de deux mois, il sera forclos à l’expiration de ce délai et que
cette valeur locative s’imposera comme nouveau prix.
Donc, en cas de désaccord, le locataire doit, à peine de
forclusion, aviser dans les deux mois le propriétaire par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par exploit d’huissier, de la valeur qu’il propose
lui-même, en en précisant les éléments constitutifs, par décompte détaillé
établi d’après le modèle type annexé au décret du 23 novembre 1948.
Le différend doit être porté devant le tribunal compétent
(juge de paix ou président du tribunal civil suivant le cas).
Pour déterminer cette compétence, il faut prendre en
considération le loyer qui était payé antérieurement à la loi du 11 septembre
1948.
Il importe de remarquer que les prix résultant de
l’application des lois qui précèdent sont applicables de plein droit à dater du
1er janvier 1949 sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Mais, si la notification précitée du propriétaire au
locataire est faite à une date postérieure au 1er janvier 1949,
les prix résultant de l’application de la présente loi ne seront applicables
qu’à partir du terme d’usage qui suivra cette notification.
IV. Évaluation forfaitaire du loyer.
— Les parties pourront, d’un commun accord, renoncer à
établir le montant du loyer d’après les règles précédentes et prendre
forfaitairement comme base le loyer pratiqué au 1er juillet
1948.
Cet accord pourra avoir pour effet de majorer le loyer
chaque semestre, à compter du 1er janvier 1949, d’une somme
égale au tiers du prix pratiqué le 1er juillet 1948.
Le total de ces augmentations successives pendant cinq ans
et demi ne devra pas dépasser une majoration supérieure à 30 p. 100 du
prix en vigueur au 1er juillet 1948.
L’accord des parties pourra être dénoncé par chacune d’elles
par lettre recommandée avec accusé de réception dans la quinzaine du payement
de chaque terme du loyer.
Le montant des loyers déterminé d’après cette évaluation
forfaitaire ne doit pas dépasser la valeur locative déterminée comme il est dit
ci-dessus au titre I.
V. Observation très importante.
— Le décret dont nous parlons ci-dessus, relatif aux
prix de base du mètre carré des locaux d’habitation et à usage professionnel,
est paru au Journal Officiel du 11 décembre 1948. Il comporte 12 grandes
pages de textes et de tableaux.
Ce décret fixe :
1° Le prix de base du mètre carré à appliquer aux locaux pour
la détermination du loyer y afférent au 1er janvier 1949 (comme
il est dit au II ci-dessus) ;
2° Le montant des majorations semestrielles de ce loyer
applicables à partir du 1er juillet 1949 et jusqu’au 1er juillet
1954 ;
3° Le prix du mètre carré servant à déterminer la valeur locative
qui constitue le plafond des loyers majorés, comme il est dit au I
ci-dessus.
Nous nous proposons de consacrer le prochain article à ce
long décret qu’il n’est pas possible de résumer aujourd’hui.
L. CROUZATIER.
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