La loi du 1er septembre 1948 a autorisé une
majoration semestrielle des loyers d’habitation pendant six ans à compter du 1er janvier
1949.
Le loyer du 1er janvier 1949, qui doit
servir de base à ces majorations, peut être fixé de deux façons
différentes : d’après la surface corrigée du logement ou d’après une
évaluation forfaitaire prévue par la toi.
I. — Prix de la location d’après la surface
corrigée.
A. SURFACE CORRIGÉE
Définition de la surface corrigée.
— La surface corrigée d’un appartement n’est autre que
la surface réelle des pièces habitables et celle des autres pièces du logement
affectées de correctifs tenant compte notamment de la hauteur du plafond, de
l’éclairement, de l’ensoleillement et des vues de chacune des pièces
habitables, ainsi que des caractéristiques particulières des autres parties du
local.
Calcul de la surface corrigée.
— Pour obtenir la surface corrigée d’un logement, on
procède de la façon suivante :
1° Il faut déterminer la nature des pièces qui le composent.
On distingue à cet effet entre les pièces habitables, les pièces secondaires et
les autres pièces.
Les pièces habitables sont celles ayant les caractéristiques
suivantes :
a. Une superficie d’au moins 9 mètres carrés ;
b. Une hauteur sous plafond d’au moins 2m,50 ;
c. Une ou plusieurs ouvertures sur l’extérieur présentant
une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie ;
d. Un conduit de fumée ou une installation permettant
le chauffage de la pièce, les portes étant closes ; toutefois, peuvent
être regardées comme pièces habitables les pièces pouvant être simultanément chauffées ;
e. Dotées d’un système de ventilation, à défaut d’un conduit de fumée.
Une mention spéciale est faite pour les cuisines.
Les pièces secondaires sont celles ne satisfaisant pas à toutes
les conditions ci-dessus, mais qui ont toutefois :
a. Une superficie d’au moins 7 mètres carrés ;
b. Une hauteur sous plafond d’au moins 2m,20 ;
c. Une ou plusieurs ouvertures sur l’extérieur.
Les pièces annexes comprennent : les cabinets de
toilette, salles de bains, salles de douche, w.-c., les couloirs et dégagements
inférieurs à 2 mètres, les autres pièces non classées dans les deux
catégories précédentes, sous réserve que leur hauteur sous plafond ne soit pas
inférieure à 1m,90.
2° On mesure la surface réelle de chaque pièce et on
l’affecte d’un premier correctif correspondant à la nature de la pièce, qui est
1 pour les pièces d’habitation ; 0,9 pour les pièces secondaires ;
0,6 ou 1 pour les pièces annexes. On obtient ainsi la surface utile de chaque
pièce.
3° La surface utile de chaque pièce est affectée d’un
correctif moyen tenant compte- des trois correctifs d’éclairement,
d’ensoleillement et de vue de chaque pièce. On obtient ainsi la surface
corrigée de chaque pièce.
Le correctif d’éclairement varie de 0,6 pour les pièces
sombres à 1 pour les pièces claires.
Le coefficient d’ensoleillement varie entre 0,6 pour les
pièces ne recevant jamais le soleil à 1,1 pour les pièces exposées au midi
largement dégagées.
Le coefficient de vue peut varier entre 0,8 pour une pièce
ayant vue sur une cour très étroite ou un passage de 6 mètres de largeur
au plus, à 1,1 pour une pièce ayant une vue dégagée.
4° On totalise la surface corrigée des pièces du logement et
on l’affecte d’un correctif d’ensemble tenant compte, d’une part, de la vétusté
et de l’état d’entretien du logement ; d’autre part, de l’emplacement du
local dans l’agglomération et des sujétions de voisinage.
Le coefficient destiné à tenir compte de la vétusté et de
l’état d’entretien du logement varie de 1 pour une construction en parfait état
ne présentant aucune trace de vétusté, à 0,3 pour une construction à l’état
d’abandon ne présentant pas les conditions élémentaires de salubrité et de
sécurité.
5° Il faut ajouter ensuite à la surface corrigée du
logement, ainsi obtenue, la surface représentative d’éléments d’équipement de
l’appartement fournis par le propriétaire et en état de fonctionnement normal
(postes d’eau froide et de vidange, postes d’eau chaude, w-c., gaz,
électricité, chauffage central, vide-ordures, monte-charge, cave).
Le tableau des surfaces représentatives de ces éléments
d’équipement est trop long pour être reproduit ici.
6 Lorsque le local n’est pas desservi par un
ascenseur, la surface corrigée du logement est réduite, de 5 p. 100 pour
les locaux situés au quatrième étage ; de 10 p. 100 pour les locaux
situés au cinquième étage, et de 15 p. 100 pour les locaux situés au
sixième étage et au-dessus.
7° Si tout ou partie du local est affecté à l’exercice d’une
profession non commerciale ou industrielle, la surface corrigée des pièces ou
annexes utilisées pour cet usage est majorée de 20 p. 100.
B. PRIX DU MÈTRE CARRÉ.
— L’article 31 de la loi du 1er septembre
1948 dispose que le prix du mètre carré doit être fixé de telle façon que le
loyer au 1er janvier 1949 d’un logement de deux pièces
disposant d’un confort réduit, et situé dans un immeuble de cinquante années
d’âge, de qualité ordinaire, atteigne 4 p. 100 du salaire servant de base
au calcul des prestations familiales.
Conformément aux dispositions de cet article 31 de la
loi, le décret du 10 décembre 1948 a fixé le prix du mètre carré.
Il a déterminé un prix différent pour les immeubles
collectifs et pour les maisons individuelles.
Dans chacun de ces deux cas, les logements sont répartis en
quatre catégories, dont la deuxième et la troisième comportent respectivement
trois et deux sous-catégories : la première catégorie comprend les
logements ayant un caractère de luxe situés dans des constructions en matériaux
d’excellente qualité ; la quatrième catégorie comporte les locaux qui ne
présentent pas les conditions élémentaires d’habitation.
Pour les immeubles collectifs.
— Le prix du mètre carré s’établit comme suit :
Catégorie I. — 37 francs pour chacun des 10 premiers
mètres carrés, 21 francs pour chacun des autres.
Catégorie II A. — 30 francs pour chacun.des 10 premiers
mètres carrés, 18 francs pour chacun des autres.
Catégorie II B. — 25 francs pour chacun des 10 premiers
mètres carrés, 16 francs pour chacun des autres.
Catégorie II C. — 22 francs pour chacun des 10 premiers
mètres carrés, 14 francs pour chacun des autres.
Catégorie III A. — 19 fr. 40 pour chacun des
10 premiers mètres carrés, 11 francs pour chacun des autres.
Catégorie III B. — 18 francs pour chacun des 10 premiers
mètres carrés, 9 francs pour chacun des autres.
Catégorie IV. — 15 francs pour chacun des 10 premiers
mètres carrés, 7 francs pour chacun des autres.
Pour les maisons individuelles.
— Le prix du mètre carré s’établit comme suit :
Catégorie 1. — 39 francs pour chacun des 10 premiers
mètres carrés, 19 francs pour chacun des autres.
Catégorie II A. — 32 francs pour chacun des 10 premiers
mètres carrés, 16 francs pour chacun des autres.
Catégorie II B, — 27 francs pour chacun des 10 premiers
mètres carrés, 14 francs pour chacun des autres.
Catégorie II C. — 25 francs pour chacun des 10 premiers
mètres carrés, 12 francs pour chacun des autres.
Catégorie III A. — 23 fr. 30 pour chacun des
10 premiers mètres carrés, 9 fr. 50 pour chacun des autres.
Catégorie III B. — 20 francs pour chacun des 10
premiers mètres carrés, 8 francs pour chacun des autres.
Catégorie IV. — 17 francs pour chacun des 10 premiers
mètres carrés, 6 francs pour chacun des autres.
C. MONTANT DU LOYER.
— La surface corrigée du logement multipliée par le
prix du mètre carré de la catégorie à laquelle il appartient, déterminés l’une
et l’autre comme il est dit ci-dessus, donnent le montant mensuel du
loyer.
Il importe de remarquer que le prix du mètre carré fixé
ci-dessus s’applique dans les zones ne comportant aucun abattement du salaire
moyen départemental servant de base au calcul des allocations familiales. Dans
les communes comportant un abattement du salaire moyen départemental, le loyer
est affecté d’un pourcentage d’abattement correspondant à la zone dans laquelle
la commune se trouve classée.
Chaque semestre, à compter du 1er juillet
1949 et jusqu’au 1er juillet 1954, le loyer applicable pendant
le semestre précédent est augmenté du cinquième du loyer au 1er janvier
1949 calculé comme il vient d’être dit.
II. — Prix de location d’après l’évaluation forfaitaire
La détermination du montant des loyers d’habitation d’après
les règles qui viennent d’être exposées est assez compliquée. D’autre part, les
décrets d’application de la loi du 1er septembre 1948 n’ont
paru qu’au Journal officiel des 23 novembre et 11 décembre
1948, c’est-à-dire à une date assez tardive pour permettre aux propriétaires
d’effectuer ces calculs avant le 1er janvier 1949. Aussi la
plupart d’entre eux ont-ils proposé à leurs locataires de fixer le montant du
loyer au 1er janvier 1949 d’après l’évaluation forfaitaire
autorisée par la loi.
Cette évaluation forfaitaire consiste à prendre, comme
montant du loyer d’habitation au 1er janvier 1949, le loyer
payé au 1er juillet 1948 majoré d’un tiers.
Ensuite, chaque semestre, du 1er juillet
1949 au 1er juillet 1954, le montant du loyer du semestre
précédent est majoré d’un tiers du prix du loyer au 1er juillet
1948 sans que le total de ces augmentations successives puisse dépasser une
majoration supérieure à 400 p. 100 du prix pratiqué au 1er juillet
1948.
Ainsi, pour un loyer de 1.200 francs au 1er juillet
1948, ce montant sera de :
1.600 francs au 1er janvier 1949, 2.000 francs
au 1er juillet,
2.400 francs au 1er janvier 1950, 2.800 francs
au 1er juillet,
3.200 francs au 1er janvier 1951, 3.600 francs
au 1er juillet,
4.000 francs au 1er janvier 1952, 4.400 francs
au 1er juillet,
4.800 francs au 1er janvier 1953, 5.200
francs au 1er juillet,
5.600 francs au 1er janvier 1954, 6.000 francs
au 1er juillet.
Cet accord des parties sur l’évaluation forfaitaire du loyer
peut être dénoncé par chacune d’elles par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée dans la quinzaine suivant le payement de chaque terme de
loyer. Dans ce cas, dès le terme qui suit la dénonciation de l’accord, le
montant du loyer est calculé d’après la surface corrigée de l’appartement.
III. — Observation importante.
L’article 32 de la loi du 1er septembre
1948 dispose que :
« Chaque propriétaire devra, avant le 1er janvier
1949, faire connaître à chaque locataire ou occupant, par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire, la valeur locative des
locaux qu’il occupe. »
La sanction de l’inobservation de cette formalité, prescrite
par l’article 33, deuxième alinéa, est la suivante :
« Au cas où la notification prévue par l’article 32
est faite à une date postérieure au 1er janvier 1949, les prix
résultant de l’application de la présente loi ne seront applicables qu’à partir
du terme d’usage qui suivra cette notification ; toutefois, s’il y a lieu
à réduction en application des dispositions de l’article 35, et quelle que
soit la date de la notification, le nouveau prix sera applicable à partir du 1er janvier
1949. »
L. CROUZATIER.
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