Pour la définition des bénéfices industriels et commerciaux,
et en vue de l’application de la taxe proportionnelle, l’article 8 du
décret du 9 décembre 1948, portant réforme fiscale, se borne à renvoyer
les contribuables au Code général des impôts directs.
Mêmes indications pour la détermination des bénéfices pour
les personnes physiques, qui peuvent par conséquent découler d’un forfait ou
résulter d’une comptabilité complète et régulière. L’article 57 dudit
décret se borne à préciser que les plus-values provenant de la cession
d’éléments d’actif immobilisé en cas de fin d’exploitation ou en cas de cession
partielle d’entreprise et les indemnités reçues en contre-partie de la
cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle sont
comptées dans les bénéfices imposables pour la moitié de leur montant.
Les revenus des valeurs mobilières dont la déduction est prévue
par l’article 8, paragraphe 2, du Code général des impôts directs,
sont à déduire du bénéfice net. Ces revenus font l’objet d’un chapitre spécial
du décret (section VI, articles 38 et s.), que nous étudierons par la
suite. La déduction de ces revenus, ayant déjà subi le prélèvement de la taxe,
ne soulève aucune difficulté.
Conformément à l’article 10 du décret, les stocks sont
évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si
ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au
prix de revient. Pour la vérification matérielle des stocks, les fonctionnaires
des administrations financières peuvent être suppléés par d’autres
fonctionnaires spécialement commissionnés en vue de chaque opération.
Bénéfices de l’exploitation agricole. Définition.
— Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation
agricole, pour l’application de la taxe proportionnelle, les revenus que
l’exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons
partiaires, soit aux propriétaires eux-mêmes. Ces bénéfices comprennent
notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les
propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. Ils comprennent
également les produits de l’exploitation de champignonnières en galeries
souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles et ostréicoles ;
toutefois, en ce qui concerne les aviculteurs, ce classement ne leur est
accordé que si les oiseaux, ou volailles, sont nourris principalement avec les
produits des exploitations.
Les bénéfices retenus sont ceux résultant d’une comptabilité
régulière ou fixés forfaitairement.
Bénéfice réel.
— Les contribuables sont renvoyés aux articles 53
et 54 du Code général des impôts directs. Toutefois, pour la détermination du
bénéfice réel, il est tenu compte, d’une part, de la différence entre les
valeurs des produits et animaux destinés à la vente à la clôture et à
l’ouverture de la période dont les résultats sont retenus pour l’établissement
de l’impôt ; d’autre part, des amortissements correspondant à la durée
normale des éléments de l’actif immobilisé. Lorsque le contribuable est propriétaire
des bâtiments et des terrains affectés à l’exploitation, aucune déduction n’est
apportée de ce chef au bénéfice agricole. En ce qui concerne l’exploitation des
bois, aulnaies, saulaies et oseraies, le bénéfice annuel est déterminé en
appliquant à la superficie des coupes effectuées au cours de l’année
d’imposition le bénéfice moyen à l’hectare déterminé en retranchant du produit
brut moyen par hectare, correspondant à la nature des bois coupés, le montant
moyen par hectare des frais d’exploitation (peuplement, gestion, assurances,
entretien, garde de coupe), nécessités durant la période qui s’écoule
normalement entre deux coupes.
En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des
produits tels que les fruits, l’écorce ou la résine, le bénéfice provenant des
coupes de bois, déterminé ainsi qu’il est dit ci-dessus, est ajouté pour le
calcul du bénéfice forfaitaire imposable à celui qui résulte de la récolte desdits
produits. Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent
lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le
bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l’évaluation du
bénéfice agricole.
Bénéfice forfaitaire.
— Le bénéfice est déterminé, sous réserve de la faculté
de dénonciation examinée plus loin, par hectare, pour chaque catégorie ou
chaque nature d’exploitation, d’après la valeur des récoltes levées et des
autres produits de la ferme réalisés au cours de l’année civile, diminuée des
frais et charges supportés au cours de la même année, à l’exception du fermage.
Il n’y a rien de changé avec les méthodes antérieures et les barèmes sont fixés
dans les mêmes conditions que précédemment. Cependant l’article 15 du
décret a trait aux exploitations importantes où sont employés à titre habituel
plus de cinq salariés, en sus des membres de la famille de l’exploitant. Le
bénéfice forfaitaire est déterminé alors en tenant compte du montant des
dépenses de main-d’œuvre, des intérêts des dettes contractées pour les besoins
de l’exploitation et du fermage. Ces dépenses sont admises en déduction du
forfait pour leur montant réel, sur déclaration du contribuable, dans les
conditions prévues à l’article 20 du décret.
Classement des exploitations de polyculture.
— Le classement est effectué par l’inspecteur des
contributions directes, qui peut demander aux exploitants tous renseignements
de nature à permettre d’apprécier le rendement des exploitations, notamment la
superficie totale, la superficie affectée à chaque nature de culture,
l’importance du cheptel et les éléments particuliers productifs de profits
accessoires. Les renseignements demandés doivent être fournis dans un délai de
vingt jours.
Dénonciation du forfait.
— Cette dénonciation peut être faite par le
contribuable dans les quinze jours de la détermination définitive du classement
de son exploitation s’il s’agit d’une exploitation de polyculture, et avant le
1er avril s’il s’agit d’une autre exploitation. Toutefois ce
délai est prorogé jusqu’au dernier jour du mois suivant celui de la publication
des bénéfices forfaitaires au Journal officiel. Le droit de
dénonciation, par l’inspecteur des contributions directes, peut être exercé
jusqu’au 31 décembre suivant.
Bénéfice réel.
— À la suite de la dénonciation du forfait, le
contribuable doit fournir des renseignements et justifications en vue de la
fixation de son bénéfice réel. Nous examinerons ce cas particulier dans une
prochaine causerie.
Ernest-Bertin MARILLER.
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