L’impôt sur les revenus des personnes physiques, nous le
rappelons, comprend une taxe proportionnelle (remplaçant l’impôt cédulaire) et
une surtaxe progressive (remplaçant l’impôt général sur le revenu).
Le revenu de chaque catégorie, comme nous l’avons vu, est
déterminé suivant les dispositions du Code général des Impôts directs ; de
nombreux lecteurs nous ayant demandé de leur indiquer des exemples de calculs,
nous leur réservons cette causerie, qui s’intercale dans les explications
relatives à l’examen des différentes sources de revenus dans la réforme
fiscale.
Cote unique.
— Pour le calcul de la taxe proportionnelle, tous les
revenus n’ayant pas déjà subi le précompte de ladite taxe sont totalisés et
imposés sous une cote unique. (Un décret du 10 février 1949 a précisé
comment les déclarations devaient être présentées.) À l’heure actuelle, les
revenus soumis au précompte comprennent les revenus des valeurs et capitaux
mobiliers, les revenus des traitements, salaires, pensions et rentes viagères,
et dans certains cas les revenus fonciers et les bénéfices des professions non
commerciales.
Retenons un exemple général : le cas d’un contribuable
disposant de diverses catégories de revenus ayant trois enfants, et
chiffrons-le :
Bénéfices industriels et commerciaux (à retenir) |
20.000 francs. |
Bénéfices d’une profession artisanale (à retenir) |
60.000 — |
Traitements et salaires 100.000 francs (à ne pas retenir) |
Mémoire. |
Bénéfice agricole (à retenir)
| 30.000 francs. |
Capitaux mobiliers 30,000 francs (à ne pas retenir) |
Mémoire. |
Revenus fonciers (propriété personnelle, à retenir) |
10.000 francs. |
Rente viagère ou pension 20.000 francs (à ne pas retenir) |
Mémoire. |
Revenu d’une profession non commerciale (à ce sujet, pour
1948, le premier semestre est à imposer directement, et le deuxième semestre a
pu supporter la retenue à la source), nous considérerons le premier semestre,
soit 20.000 (à retenir) |
20.000 francs. |
Et le deuxième semestre 10.000 francs (à ne pas retenir) |
|
Les revenus n’ayant pas été soumis au précompte s’élèvent à |
140.000 francs. |
Et ceux ayant déjà supporté l’impôt à |
160.000 — |
Soit un revenu total de |
————— 300.000 francs. |
Calcul de l’impôt.
— La déclaration ci-dessus des revenus est obligatoire,
qu’il s’agisse de catégories à retenir, ou de celles à ne pas retenir, ou des
deux. Toute fraction de revenu n’excédant pas 1.000 francs est
négligée ; le taux est de 18 p. 100, ramené à 9 p. 100 pour les
professions artisanales, les traitements, salaires, pensions et rentes
viagères, les professions non commerciales pour la fraction des bénéfices
n’excédant pas 200.000 francs. Toute cote ne dépassant pas 9.000 francs
n’est pas mise en recouvrement, celles comprises entre 9.000 et 27.000 francs
sont établies sous une décote égale à la moitié de la différence entre son
montant et le chiffre de 27.000 francs. Dans notre exemple, la somme à
retenir comme base de la taxe proportionnelle (nous avons choisi à dessein un
cas général) est au total de 140.000 francs, mais (en laissant en dehors
les traitements, salaires, pensions qui sont exonérés provisoirement) nous avons
un revenu d’une profession artisanale 60.000 francs + un revenu d’une
profession non commerciale 20.000, ensemble 80.000 francs ; pour
cette partie inférieure à 200.000 francs, le taux à appliquer est
seulement de 9 p. 100. La taxe proportionnelle se calcule donc comme
suit :
60.000 francs à 18 p. 100 |
10.800 francs. |
80.000 francs à 9 p. 100 |
7.200 — |
Total de la taxe proportionnelle |
————— 18.000 francs. |
Trois enfants à charge donnent droit à une réduction de 75
p. 100, soit |
13.500 francs. |
Ce qui donne une cote de
inférieure à 9.000 francs, et par conséquent non imposable. |
4.500 — |
Supposons que la partie à 18 p. 100 s’élève à 260.000 francs, nous
aurions :
260.000 francs à 18 p. 100 |
46.800 francs. |
80.000 francs à 9 p. 100 |
7.200 — |
Total |
————— 54.000 francs. |
Moins trois enfants à charge, 75 p.100, donnant 40.500 francs,
mais le plafond étant actuellement de 4.000+4.000+12.000 = 20.000, ce
dernier chiffre est seulement à retenir |
20.000 — |
La cote à établir, étant de
est supérieure à 27.000 francs et il n’y a aucune réduction à appliquer. |
34.000 francs |
Enfin supposons que la partie à 18 p. 100 soit
seulement de 160.000 francs, nous avons alors :
160.000 francs à 18 p. 100 |
28.800 francs. |
80.000 francs à 9 p. 100 |
7.200 — |
Total |
————— 36.000 francs. |
Moins trois enfants à charge (27.000 francs),
avec le maximum comme ci-dessus de |
20.000 — |
Reste une cote de |
————— 16.000 francs. |
La cote est donc établie de la façon suivante :
16.000-(27.000-16.000 : 2 = 5.500) = |
10.500 francs. |
Surtaxe progressive.
— L’ensemble des revenus de notre exemple est à
comprendre dans la déclaration qui doit servir de base au calcul de la surtaxe
progressive. La taxe proportionnelle est déductible et doit figurer comme
charges avec les autres impôts et taxes admis également en déduction
(mobilière, taxes locales particulières). Nous supposerons que le montant des
charges diverses s’élève pour notre contribuable à 10.000 francs.
Le calcul des parts n’a subi aucun changement et
l’exonération pour chaque part est portée à 120.000 francs (pour les taux,
voir Le Chasseur Français, numéro de mars). Notre contribuable ayant
trois enfants a droit à trois parts et demie, soit 420.000 francs ;
dans le premier et le troisième cas, il n’est donc pas imposable ; dans le
deuxième cas, sa situation se présente ainsi :
Revenus |
à 18 p. 100 |
260.000 francs. |
— |
à 9 p. 100 |
80.000 — |
— |
non retenus |
160.000 — |
|
Total |
————— 500.000 francs. |
Montant des charges déductibles |
10.000 — |
|
Reste imposable |
————— 490.000 francs. |
Ayant droit à 3 parts 1/2, 490.000 : 3,5 |
140.000 francs. |
Par part, l’exonération à la base étant de |
120.000 |
Il reste imposable par part |
————— 20.000 francs |
à 10 p. 100, donnant un impôt de 2.000 francs par
part et 2.000x3,5=7.000 francs pour l’ensemble. |
Observation.
— Si notre contribuable, au lieu d’être marié avec
trois enfants, était célibataire (dans ce cas les charges antérieures
varieraient également), le chiffre de 490.000 francs ne subirait que la
déduction de 120.000 francs, donnant un revenu imposable de 370.000 francs.
À raison de :
10 p. 100 sur 80.000 francs |
8.000 |
francs. |
15 p. 100 sur 100.000 francs |
15.000 |
— |
20 p. 100 sur 190.000 francs |
38.000 |
— |
Total |
————— 61.000 |
francs. |
À l’aide de ces exemples, nos lecteurs pourront facilement
se rendre compte des charges fiscales de l’exercice 1949, sauf modifications
qui pourraient intervenir après la rédaction de cette causerie.
Ernest-Berlin MARILLER.
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