Ces récentes dispositions concernent : les éléments
d’équipement, les prix du mètre carré, les abattements, la réduction temporaire
des loyers, les locaux professionnels.
I. Les éléments d’équipement.
— Pour le calcul du montant du loyer d’après la surface
corrigée, il faut tenir compte des éléments d’équipement du local fournis par
le propriétaire et en état de fonctionnement normal.
À cet effet, on additionne avec la surface corrigée des
locaux les surfaces représentatives de ces équipements telles qu’elles ont été
fixées par le décret du 22 novembre 1948, qui vient d’être modifié par le
décret du 17 mars 1949. Voici le tableau de ces surfaces
représentatives :
l° Postes d’eau froide et de vidange et appareils
sanitaires.
a. Local situé dans un immeuble collectif ne
comportant pas de poste intérieur mais disposant :
D’un poste de vidange commun à l’étage ou au demi-étage. |
0,25 |
D’un poste d’eau commun à l’étage ou au demi-étage. |
0,25 |
b. Local comportant un ou plusieurs postes intérieurs
au local.
— Pour le poste unique ou le premier poste dans le
local :
Vidange |
2,00 |
Eau |
1,50 |
Eau avec vidange |
3,00 |
— Pour un poste supplémentaire dans le local :
Poste unique ou premier poste dans une pièce :
Vidange |
0,25 |
Eau |
0,25 |
Eau avec vidange |
0,30 |
— Pour chaque poste en sus du premier dans chaque pièce
Vidange |
0,20 |
Eau |
0,20 |
Eau avec vidange |
0,40 |
c. Supplément pour appareils sanitaires autres que
les éviers :
Baignoire, receveur de douches ou bac à laver |
2,00 |
Lavabo ou autre appareil sanitaire |
1,00 |
2° Postes d’eau chaude :
Pour le premier poste dans le local sur baignoire ou bac à laver |
3,75 |
Pour le premier poste dans le local en cas d’absence de baignoire ou de bac à laver |
1,75 |
— Pour un poste supplémentaire dans le local :
Poste unique ou premier poste dans une pièce |
0,50 |
Pour chaque poste en sus du premier dans une pièce |
0,25 |
3° W.-C.
W.-C. communs à l’étage ou au demi-étage dans le cas d’un local situé dans un immeuble collectif |
0,50 |
— W.-C. particuliers au local.
Le premier avec effet d’eau |
4,00 |
Le premier sans effet d’eau |
2,00 |
En sus du premier sous réserve qu’ils aient effet d’eau |
3,00 |
4° Électricité.
Existence dans le local d’une installation électrique permettant un éclairage normal |
1,50 |
Existence dans le local d’une installation électrique permettant,
outre l’éclairage normal, l’utilisation d’appareils thermiques (cuisine, chauffage) |
2,50 |
5° Gaz.
Existence dans le local d’une installation de gaz |
1,50 |
6° Chauffage central.
— Par pièce ou annexe comportant un ou plusieurs
éléments de chauffage central :
Pour une installation commune à différents locaux de l’immeuble |
1,75 |
Pour une installation particulière au local |
1,50 |
Lorsque le chauffage central est d’un type vétuste, les
équivalences superficielles déterminées ci-dessus sont réduites de moitié.
7° Vide-ordures ou évier-vidoir.
Existence d’une installation de vide-ordures ou d’évier vidoir particulière au local |
2,00 |
8° Monte-charge.
Existence d’une installation de monte-charge desservant le local |
0,50 |
9° Caves et greniers, ainsi que toutes parties du local
d’une hauteur inférieure à 1m,90 et visées au dernier alinéa de
l’article 4 du décret du 22 novembre 1948.
— Surface réelle totalisée de l’ensemble des caves louées
avec le local :
De 2 à 10 mètres carrés |
1,00 |
De plus de 10 mètres carrés |
2,00 |
— Surface réelle totalisée de l’ensemble des parties du
local de moins de 1m,90 de hauteur sous plafond visées au dernier
alinéa de l’article 4 du décret précité, ainsi que des greniers :
De 1 à 3 mètres carrés |
0,50 |
De 3 à 10 mètres carrés |
1,50 |
De plus de 10 mètres carrés |
3,00 |
Il n’est pas tenu compte des caves, greniers et parties du
local ayant une hauteur inférieure à 1 mètre ou une superficie inférieure
à 0m2,50. La surface réelle des greniers est mesurée à 0m,75
du sol.
II. Les prix du mètre carré.
— Les prix du mètre carré par lesquels on multiplie la
surface corrigée des logements (y compris la superficie des éléments
d’équipement dont il vient d’être question) pour obtenir les prix des loyers
avaient fait l’objet d’un décret en date du 10 décembre 1948.
Ces prix ont été modifiés comme suit par un décret en date
du 17 mars 1949.
A. IMMEUBLES COLLECTIFS.
— Locaux de la catégorie 1 : 37 fr.
par mètre carré pour les 10 premiers mètres ; 21 fr. du 11e
au 200e m2 ; 18 fr. au-dessus de 200 m2.
Locaux de la catégorie 2 A : 30 fr. par
mètre carré pour les 10 premiers mètres ; 18 fr. du 11e
au 150e m2 ; 15 fr. au-dessus de 150 m2.
Locaux de la catégorie 2 B : 25 fr. par
mètre carré pour les 10 premiers mètres ; 16 fr. du 11e
au 100e m2; 13 fr. au-dessus de 100 m2.
Locaux de la catégorie 2 C : 22 fr. par
mètre carré pour les 10 premiers mètres ; 14 fr. du 11e
au 70e m2 ; 11 fr. au-dessus de 70 m2.
Locaux de la catégorie 3 A : 19 fr. 40 par
mètre carré pour les 10 premiers mètres ; 11 fr. du 11e
au 50e m2 ; 9 fr. au-dessus de 50 m2.
Locaux de la catégorie 3 B : 18 fr. par
mètre carré pour les 10 premiers mètres ; 9 fr. du 11e
au 40e m2 ; 7 fr. 50 au-dessus de 40 m2.
Locaux de la catégorie 4 : 15 fr. par mètre
carré pour les 10 premiers mètres ; 7 fr. du 11e au
35e m2 ; 6 fr. au-dessus de 35 m2.
B. MAISONS INDIVIDUELLES.
— Locaux de la catégorie 1 : 39 fr.
par mètre carré pour les 10 premiers mètres ; 19 fr. du 11e
au 225e m2 ; 16 fr. au-dessus de 225 m2.
Locaux de la catégorie 2 A : 32 fr. par
mètre carré pour les 10 premiers mètres ; 16 fr. du 11e
au 175e m2 ; 14 fr. au-dessus de 175 m2.
Locaux de la catégorie 2 B : 27 fr. par
mètre carré pour les 10 premiers mètres ; 14 fr. du 11e
au 125° m2 ; 12 fr. au-dessus de 125 m2.
Locaux de la catégorie 2 C : 25 fr. par
mètre carré pour les 10 premiers mètres ; 12 fr. du 11e
au 90e m2 ; 10 fr. au-dessus de 91 m2.
Locaux de la catégorie 3 A : 23 fr. 50
par mètre carré pour les 10 première mètres ; 9 fr. 50 du
11e au 70e m2 ; 8 fr. au-dessus de
70 m2.
Locaux de la catégorie 3 B : 20 fr. par
mètre carré pour les 10 premiers mètres ; 8 fr. du 11e
au 50e m2 ; 7 fr. au-dessus de 50 m2.
Locaux de la catégorie 4 : 17 fr. par mètre
carré pour les 10 premiers mètres ; 6 fr. du 11e au
40e m2 ; 5 fr. au-dessus de 40 m2.
III. Les abattements.
— Les prix de base du loyer au 1er janvier
1949 et de la valeur locative tels qu’ils résultent des décrets pris pour
l’application de la loi du 1er septembre 1948 s’appliquent dans
les zones ne comportant aucun abattement du salaire moyen départemental servant
de base à la détermination des allocations familiales.
Mais, dans les communes comportant un abattement du salaire
moyen départemental, le loyer et la valeur locative sont diminués d’un
pourcentage égal à une fois et demie l’abattement de salaire correspondant à la
zone dans laquelle la commune se trouve classée. Cette diminution de
pourcentage d’une fois et demie de l’abattement du salaire de base résulte d’un
décret du 17 mars 1949. Auparavant, le décret du 10 décembre ne
prévoyait qu’une diminution de pourcentage égale à l’abattement de salaire.
IV. Réduction de loyers.
— Pour l’année 1949, il a été prévu,
exceptionnellement, une réduction du prix des loyers calculé d’après le système
de la surface corrigée.
Cette réduction est, en ce qui concerne le 1er semestre
1949 :
— de 10 p. 100 pour les locaux des catégories 2 B, 2 C ;
— de 15 p. 100 pour les locaux des catégories 3 A, 3 B ;
— de 20 p. 100 pour les locaux de la quatrième catégorie.
Durant le deuxième semestre 1949, la réduction accordée sera
de moitié de celle du premier semestre.
Ces réductions ont été instituées par une loi du 14 avril
1949.
V. Locaux professionnels.
— L’article 15 du décret du 22 novembre 1948
a prévu que, lorsque tout ou partie d’un local est affecté à un usage
professionnel ; la surface corrigée des pièces ou annexes utilisées à
titre professionnel est majorée de 20 p. 100.
Le décret précité du 17 mars 1949 a ramené de 20 à 15 p. 100
le taux de cette majoration.
L. CROUZATIER.
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