Pour calculer le prix de location d’après la surface
corrigée des locaux, on multiplie cette surface corrigée par le prix du mètre
carré ; qui varie suivant la catégorie de logement.
On distingue quatre catégories de locaux, dont la 2e
et la 3e comprennent respectivement 3 et 2 sous-catégories ; il
y a en outre une catégorie exceptionnelle dite de luxe.
I. — Catégories de locaux.
A. Caractéristiques des catégories.
— Les caractéristiques des diverses catégories de
locaux sont les suivantes.
Première catégorie.
— Dans cette catégorie entrent les locaux ayant un
caractère de luxe situés dans des constructions en matériaux d’excellente
qualité assurant des conditions parfaites d’habitation et qui présentent la
plupart des caractéristiques suivantes :
— Aspect, tant extérieur qu’intérieur, particulièrement soigné (revêtements et décorations de qualité).
— Large conception des pièces de réception, des dégagements,
pièces secondaires et annexes. Baies de dimensions plus grandes que la normale.
Hauteur de plafond sensiblement supérieure à la moyenne.
— Installations et équipement, sinon très modernes, du moins
de très bonne qualité.
— Dans les immeubles collectifs, large conception des accès,
vestibules et escaliers communs, présence d’un ou plusieurs ascenseurs, d’escaliers
de service, de monte-charge, de tapis.
Deuxième catégorie.
— Dans cette catégorie entrent les locaux situés dans
des constructions en matériaux de bonne ou très bonne qualité assurant des
conditions satisfaisantes d’habitabilité (notamment au point de vue de
l’isolation phonique ou thermique), qui présentent la plupart des
caractéristiques suivantes :
— Existence de pièces de réception (salle à manger et
salon pour les locaux d’un certain nombre de pièces ; dégagements
intérieurs de dimensions normales et d’aspect satisfaisant ;
— Installations et équipement de bonne qualité ou de qualité moyenne ;
— Dans les immeubles collectifs : accès faciles,
vestibules, escaliers de dimensions et d’aspect satisfaisants.
Troisième catégorie.
— Cette catégorie constitue dans la plupart des
communes la grande majorité des constructions existantes. La sous-catégorie A
correspond à la catégorie visée par l’article 31 de la loi du 1er septembre
1948 ; mais cette définition, donnée par le décret du 10 décembre
1948, n’est pas très explicite.
Entrent dans cette catégorie les locaux situés dans des
constructions en matériaux ordinaires et d’exécution économique assurant des
conditions d’habitabilité ordinaires ou médiocres qui présentent les
principales caractéristiques suivantes :
— Absence de pièces de réception spécialisées ;
— Dimensions en général exiguës des pièces ;
— Dégagements intérieurs et extérieurs réduits.
Quatrième catégorie.
— Les locaux de cette catégorie sont ceux qui ne
présentent pas ou ne présentent plus les conditions élémentaires
d’habitabilité.
Il en est ainsi notamment de certaines constructions
édifiées avec des matériaux dont la qualité ou la mise en œuvre est
exceptionnellement défectueuse, ainsi que des immeubles démunis de tout
équipement (aucun w.-c. ni particulier au local, ni même commun à l’immeuble).
B. Caractéristiques des sous-catégories.
A. LOCAUX APPARTENANT À LA DEUXIÈME CATÉGORIE.
1° Locaux situés dans l’agglomération parisienne.
— a. La sous-catégorie A comprend des
locaux situés dans des constructions de très bonne qualité qui comportent de
larges pièces de réception et des dégagements intérieurs assez vastes. Dans les
immeubles collectifs, présence d’un escalier assez large avec tapis, d’un
escalier de service et, si l’immeuble a plus de deux étages, d’un ascenseur.
Cette sous-catégorie diffère principalement de la première
catégorie par :
— une moindre ampleur des pièces de réception, entrées et galeries ;
— le nombre plus réduit des cabinets de toilette,
salles de bains, lingeries et offices ;
— des matériaux parfois de moindre qualité ;
— des dimensions moins importantes des dégagements, vestibules et escaliers ;
— et de l’absence de monte-charges, dans les immeubles collectifs.
b. La sous-catégorie B comprend des locaux
situés dans des constructions d’une qualité ou d’une classe inférieure aux
précédentes :
— matériaux assurant une isolation phonique ou
thermique moins satisfaisantes ;
— dégagements intérieurs et extérieurs peu importants ;
— absence fréquente d’ascenseurs, voire d’escaliers de
service ou de tapis d’escaliers dans les immeubles collectifs.
c. La sous-catégorie C comprend des locaux
situés dans des constructions de bonne qualité, mais qui se distinguent
notamment des précédents par :
— un aspect plus ordinaire ;
— un faible développement tant des dégagements,
vestibules et escaliers, que des pièces et entrées (il existe généralement un
salon et une salle à manger dès qu’il y a au moins quatre pièces, mais ils sont
assez exigus) ;
— dans les immeubles collectifs, absence habituelle
d’ascenseurs, d’escaliers de service, de tapis d’escalier ; les
appartements ont rarement plus de quatre pièces principales ; ils donnent
parfois sur des paliers communs à plus de deux logements.
2° Locaux situés en province.
— Il y a lieu d’adapter les indications qui précèdent
aux circonstances locales.
Dans les localités de très faible importance, il arrive
fréquemment qu’aucun logement ne soit susceptible d’être classé dans la
catégorie 2A, à fortiori dans la première catégorie ; le classement
dans la catégorie 2B ne concerne que peu de logements.
Dans les villes importantes, les locaux de première
catégorie sont exceptionnels, et ceux mêmes de la catégorie 2A assez
rares.
Le caractère général de la localité a, dans une large
mesure, déterminé le caractère des constructions. Dans une ville presque
uniquement industrielle, il n’existe pour ainsi dire pas de locaux de première
catégorie et pas de locaux de deuxième catégorie.
B. LOCAUX APPARTENANT À LA TROISIÈME CATÉGORIE.
Pour le choix entre les sous-catégories A et B, il y a
lieu de prendre notamment en considération la qualité des matériaux employés,
la dimension, l’aspect des accès, des pièces et des dégagements, le fini de la
construction.
Dans la sous-catégorie A, l’isolation phonique et
thermique est encore satisfaisante. Les dégagements intérieurs et extérieurs,
quoique de dimensions réduites, sont également satisfaisants.
Au contraire, dans la sous-catégorie B, la construction
est souvent de qualité médiocre ou présente certains vices : humidité,
isolations phoniques et thermiques très insuffisantes. Les dégagements
intérieurs ou extérieurs sont, en général, sacrifiés. Les escaliers et couloirs
sont particulièrement sombres ou mal éclairés, ou, au contraire, en plein vent.
II. — Classement des locaux dans les catégories.
Pour le classement d’un local dans l’une des catégories ou
sous-catégories, il y a d’abord lieu de se référer aux usages traditionnels
concernant les différents types de constructions.
Il faut tenir compte en outre des réserves suivantes :
1° Dans le choix des catégories, il n’y a pas lieu de faire
état de l’importance des équipements propres au local puisque ceux-ci font par
ailleurs l’objet des correctifs. En effet, dans la plupart des cas, la qualité
et l’importance des installations d’hygiène et de confort sont en rapport avec
la qualité de l’immeuble ; mais il n’en est pas toujours ainsi.
2° Le classement doit se faire par local et non pas par
immeuble.
Dans les immeubles collectifs, les divers logements d’un
même bâtiment sont, d’une manière générale, situés dans la même
catégorie ; ils jouissent des mêmes avantages ou procèdent d’une même
conception ; ils ont les mêmes caractéristiques au point de vue de la
construction, et notamment de l’isolation phonique et thermique.
Mais souvent il existe dans un même immeuble collectif des
locaux de qualité inférieure aux autres : il en est ainsi des locaux
situés au dernier étage et parfois de ceux situés à l’entresol.
3° Toutes les catégories et sous-catégories ne sont pas représentées
dans toutes les communes : sauf à Paris et dans quelques villes de plus de
100.000 habitants, il est exceptionnel de rencontrer des locaux correspondant à
la première catégorie ; à Paris même, ces locaux ne se présentent presque
uniquement que dans certains quartiers. De même il est possible que, dans
certaines localités, quelques sous-catégories n’existent pas ou soient rares,
en particulier l’une ou l’autre de celles qui correspondent aux sous-catégories
de la deuxième catégorie.
Pour la détermination de la catégorie et, éventuellement, de
la sous-catégorie, il y a lieu de prendre en considération la mesure dans
laquelle le local répond aux caractéristiques prévues, ainsi que,
éventuellement, les divers éléments propres à l’immeuble qui ne font pas
l’objet de correctifs dans le calcul de la surface corrigée.
4° Parmi ces éléments propres soit au local, sort à
l’immeuble, on doit prendre notamment en considération :
a. Une disposition particulièrement incommode (couloirs et dégagements
de longueur excessive, pièces se commandant ou mal desservies) ;
b. Une disposition très mal adaptée aux habitudes
actuelles (pièces qui, compte tenu des autres caractéristiques du local,
présentent des dimensions manifestement exagérées).
5° On peut éventuellement prendre en considération la mesure
où les inconvénients, susceptibles de découler des éléments ci-après, influent
sensiblement sur les conditions d’habitation et d’aspect du local.
a. L’impossibilité d’installer des équipements
d’hygiène (faute de conduit d’évacuation par exemple, etc.) ;
b. L’importance des pièces et annexes sous combles ou
en sous-sol par rapport au nombre total des pièces et annexes entrant dans le
calcul de la surface corrigée ;
c. L’absence de cave et de grenier ;
d. La qualité inférieure de la construction dans une
partie importante du local (parties traitées avec des matériaux de moindre
qualité, etc.) ;
e. L’absence totale de conduits de fumée à l’intérieur du local.
6° Compte tenu des usages locaux, la présence ou l’absence
d’un concierge peut, dans les immeubles collectifs, influer éventuellement sur
le classement des locaux qui s’y trouvent situés.
7° Les prix résultant de la nouvelle réglementation
constituant un maximum, les parties peuvent valablement convenir d’une
réduction ;
8° Dans les appartements de type récent, le nombre de pièces
et leurs dimensions sont, en général, plus réduits que dans les locaux de type
ancien présentant par ailleurs des caractéristiques semblables ; une telle
disposition des lieux n’entraîne pas nécessairement un classement dans une
catégorie ou sous-catégorie inférieure.
Les indications qui viennent d’être données ne sont que les
instructions administratives élaborées en cette matière.
L. CROUZATIER.
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