Détermination du revenu global.
— Le revenu net global servant de base à la surtaxe
progressive est déterminé, dans chaque catégorie, conformément aux dispositions
du Code général des impôts directs et évalué d’après les règles que nous avons
examinées dans nos causeries précédentes, sans qu’il y ait lieu de distinguer
suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. Toutefois,
en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les
règles fixées par le décret de réforme fiscale pour la détermination
forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
Pour le calcul du revenu net global, l’impôt sur le revenu
des personnes physiques n’est admis en déduction que jusqu’à concurrence du
montant de la taxe proportionnelle (sous l’ancien régime, les impôts cédulaires
étaient déjà déductibles du revenu global). Les plus-values provenant de
cession de droits sociaux, visées à l’article 112 bis du Code
général des impôts directs, ne sont comprises dans le revenu global net servant
de base à la surtaxe progressive que si leur montant dépasse 100.000 francs.
Dans ce cas, elles ne sont comptées que pour la moitié de leur montant.
Les associés en nom collectif, les associés gérants des
sociétés en commandite simple, les membres des associations en participation
sont réputés, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés,
ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices mis en réserve
qu’au moment de la distribution de ces réserves. Mais les sommes qui leur sont
allouées à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports sont
comprises dans les bases de la surtaxe, même si les résultats de l’exercice
social sont déficitaires. En général, cette option, qui doit être faite dans
les trois premiers mois de chaque année, est valable pour l’exercice et
irrévocable, n’est produite que par les sociétés importantes.
En ce qui concerne la vente des coupes de bois, qui ne sont
réalisées qu’à des intervalles de plus de cinq ans, le contribuable peut
demander que le revenu soit réparti, pour l’établissement de la surtaxe, non
seulement sur les années non couvertes par la prescription, mais encore sur les
cinq années suivant celle de la réalisation dudit revenu.
Modalités de perception.
— L’impôt est perçu par voie de rôles, sous réserves de
notre exposé ci-après, conformément aux règles antérieures (articles 354,
355, 357 et 356 du Gode général des impôts directs). Toutefois les cotisations
d’un montant inférieur à 100 francs ne sont pas mises en recouvrement.
Les pensions qui ne bénéficient pas du régime de paiement de
la taxe de 3 p. 100 (par le débit-rentier) et les rentes viagères donnent
lieu à la retenue de la taxe proportionnelle et à son versement au Trésor par
le débit-rentier (retenue à la source), conformément au Code général des Impôts
directs (art. 67, § 1, 68 et 69), et sous les sanctions édictées par
les articles 74 à 77 du même Code. Les mêmes sanctions deviendront
applicables en ce qui concerne la perception de la taxe proportionnelle sur les
traitements, salaires et pensions de toute nature, en cas de suppression du
versement forfaitaire actuellement à la charge de l’employeur ou du
débit-rentier.
La taxe proportionnelle due à raison des traitements,
indemnités et émoluments, pensions et rentes viagères versés par des
particuliers, sociétés ou associations domiciliées ou établies hors de France,
à des personnes domiciliées en France, est payée conformément aux conditions
prévues par l’article 67, § 2, du Code général des impôts directs, et
les bénéficiaires sont tenus de fournir les renseignements visés aux articles 70
et 72 du même Code.
Les sommes payées à des contribuables exerçant en France une
profession non commerciale, et n’ayant pas d’installations professionnelles permanentes
en France, sont soumises à la taxe proportionnelle dans les conditions
spécifiées aux articles 95 à 99 du Code général des impôts
directs ; pour le calcul, il est fait application du taux de 18
p. 100.
L’impôt sur le revenu des personnes physiques concernant les
professions non commerciales, les revenus des capitaux mobiliers et des
obligations, est payé par la personne qui effectue la distribution, à charge
par elle d’en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires
desdits revenus. L’impôt doit être versé aux dates et sous les sanctions
prévues pour l’impôt sur les sociétés : pour les emprunts dont le revenu
est fixé et déterminé à l’avance, il est payé en quatre termes égaux.
Les sociétés qui exercent une activité en France sans y
avoir leur siège social peuvent contracter avec le Trésor un abonnement pour le
paiement, à concurrence de la taxe proportionnelle, de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques afférent à leurs actions, parts ou obligations qui
circulent en France. À défaut d’abonnement, pour les sociétés étrangères,
l’impôt est retenu, à concurrence de la taxe proportionnelle par le banquier,
changeur ou toute autre personne qui effectue les règlements, qui comprennent
les revenus visés dans leur déclaration annuelle.
Obligations des contribuables. Vérification des
déclarations et taxation d’Office.
— Les déclarations doivent parvenir à l’inspecteur des
Contributions directes avant le 1er mars ; ce délai est
reporté au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui
arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre. Les exploitants agricoles
bénéficient, pour souscrire leur déclaration, du même délai qui leur est
imparti pour dénoncer le forfait.
La vérification des déclarations a lieu, comme auparavant,
suivant les dispositions du Code général des impôts directs. Il n’y a pas de
changements non plus au sujet de la procédure relative à la taxation d’office,
et le décret de réforme fiscale se borne à renvoyer aux dispositions du Code
qui sont applicables à la détermination des revenus passibles tant de la taxe
proportionnelle que de la surtaxe.
Le contribuable qui n’a pas fait parvenir sa ou ses
déclarations dans les délais réglementaires est taxé d’office, et les
cotisations majorées de 25 p. 100. Le revenu insuffisant d’au moins un
dixième : 25 p. 100 de majoration au montant des droits non
déclarés ; cette majoration est portée à 100 p. 100 si l’insuffisance
excède le dixième, ou 100.000 francs, en cas de mauvaise foi. La
non-production de la déclaration au siège de la direction des entreprises, ou
lieu de la direction des entreprises visant le contrôle des bénéfices servant
de base à la taxe proportionnelle, est considérée comme insuffisante et donne
lieu à la perception de la majoration de 25 p. 100. Il n’y a rien de
changé en ce qui concerne les déclarations frauduleuses.
Les dispositions applicables en cas de cession de cessation
ou décès sont les mêmes qu’auparavant. Le délai de dénonciation du forfait en
cas de décès est de six mois pour les ayants droit et de sept mois pour
l’administration, à partir de la date du décès. Les revenus dont la disposition
résulte du décès du contribuable font l’objet d’une imposition distincte
lorsqu’ils ne devaient échoir normalement qu’au cours d’une année postérieure
au décès.
Ernest-Martin MARILLER.
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