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La réforme fiscale

Détermination du revenu global.

— Le revenu net global servant de base à la surtaxe progressive est déterminé, dans chaque catégorie, conformément aux dispositions du Code général des impôts directs et évalué d’après les règles que nous avons examinées dans nos causeries précédentes, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le décret de réforme fiscale pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.

Pour le calcul du revenu net global, l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est admis en déduction que jusqu’à concurrence du montant de la taxe proportionnelle (sous l’ancien régime, les impôts cédulaires étaient déjà déductibles du revenu global). Les plus-values provenant de cession de droits sociaux, visées à l’article 112 bis du Code général des impôts directs, ne sont comprises dans le revenu global net servant de base à la surtaxe progressive que si leur montant dépasse 100.000 francs. Dans ce cas, elles ne sont comptées que pour la moitié de leur montant.

Les associés en nom collectif, les associés gérants des sociétés en commandite simple, les membres des associations en participation sont réputés, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés, ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices mis en réserve qu’au moment de la distribution de ces réserves. Mais les sommes qui leur sont allouées à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports sont comprises dans les bases de la surtaxe, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires. En général, cette option, qui doit être faite dans les trois premiers mois de chaque année, est valable pour l’exercice et irrévocable, n’est produite que par les sociétés importantes.

En ce qui concerne la vente des coupes de bois, qui ne sont réalisées qu’à des intervalles de plus de cinq ans, le contribuable peut demander que le revenu soit réparti, pour l’établissement de la surtaxe, non seulement sur les années non couvertes par la prescription, mais encore sur les cinq années suivant celle de la réalisation dudit revenu.

Modalités de perception.

— L’impôt est perçu par voie de rôles, sous réserves de notre exposé ci-après, conformément aux règles antérieures (articles 354, 355, 357 et 356 du Gode général des impôts directs). Toutefois les cotisations d’un montant inférieur à 100 francs ne sont pas mises en recouvrement.

Les pensions qui ne bénéficient pas du régime de paiement de la taxe de 3 p. 100 (par le débit-rentier) et les rentes viagères donnent lieu à la retenue de la taxe proportionnelle et à son versement au Trésor par le débit-rentier (retenue à la source), conformément au Code général des Impôts directs (art. 67, § 1, 68 et 69), et sous les sanctions édictées par les articles 74 à 77 du même Code. Les mêmes sanctions deviendront applicables en ce qui concerne la perception de la taxe proportionnelle sur les traitements, salaires et pensions de toute nature, en cas de suppression du versement forfaitaire actuellement à la charge de l’employeur ou du débit-rentier.

La taxe proportionnelle due à raison des traitements, indemnités et émoluments, pensions et rentes viagères versés par des particuliers, sociétés ou associations domiciliées ou établies hors de France, à des personnes domiciliées en France, est payée conformément aux conditions prévues par l’article 67, § 2, du Code général des impôts directs, et les bénéficiaires sont tenus de fournir les renseignements visés aux articles 70 et 72 du même Code.

Les sommes payées à des contribuables exerçant en France une profession non commerciale, et n’ayant pas d’installations professionnelles permanentes en France, sont soumises à la taxe proportionnelle dans les conditions spécifiées aux articles 95 à 99 du Code général des impôts directs ; pour le calcul, il est fait application du taux de 18 p. 100.

L’impôt sur le revenu des personnes physiques concernant les professions non commerciales, les revenus des capitaux mobiliers et des obligations, est payé par la personne qui effectue la distribution, à charge par elle d’en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus. L’impôt doit être versé aux dates et sous les sanctions prévues pour l’impôt sur les sociétés : pour les emprunts dont le revenu est fixé et déterminé à l’avance, il est payé en quatre termes égaux.

Les sociétés qui exercent une activité en France sans y avoir leur siège social peuvent contracter avec le Trésor un abonnement pour le paiement, à concurrence de la taxe proportionnelle, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques afférent à leurs actions, parts ou obligations qui circulent en France. À défaut d’abonnement, pour les sociétés étrangères, l’impôt est retenu, à concurrence de la taxe proportionnelle par le banquier, changeur ou toute autre personne qui effectue les règlements, qui comprennent les revenus visés dans leur déclaration annuelle.

Obligations des contribuables. Vérification des déclarations et taxation d’Office.

— Les déclarations doivent parvenir à l’inspecteur des Contributions directes avant le 1er mars ; ce délai est reporté au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre. Les exploitants agricoles bénéficient, pour souscrire leur déclaration, du même délai qui leur est imparti pour dénoncer le forfait.

La vérification des déclarations a lieu, comme auparavant, suivant les dispositions du Code général des impôts directs. Il n’y a pas de changements non plus au sujet de la procédure relative à la taxation d’office, et le décret de réforme fiscale se borne à renvoyer aux dispositions du Code qui sont applicables à la détermination des revenus passibles tant de la taxe proportionnelle que de la surtaxe.

Le contribuable qui n’a pas fait parvenir sa ou ses déclarations dans les délais réglementaires est taxé d’office, et les cotisations majorées de 25 p. 100. Le revenu insuffisant d’au moins un dixième : 25 p. 100 de majoration au montant des droits non déclarés ; cette majoration est portée à 100 p. 100 si l’insuffisance excède le dixième, ou 100.000 francs, en cas de mauvaise foi. La non-production de la déclaration au siège de la direction des entreprises, ou lieu de la direction des entreprises visant le contrôle des bénéfices servant de base à la taxe proportionnelle, est considérée comme insuffisante et donne lieu à la perception de la majoration de 25 p. 100. Il n’y a rien de changé en ce qui concerne les déclarations frauduleuses.

Les dispositions applicables en cas de cession de cessation ou décès sont les mêmes qu’auparavant. Le délai de dénonciation du forfait en cas de décès est de six mois pour les ayants droit et de sept mois pour l’administration, à partir de la date du décès. Les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable font l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils ne devaient échoir normalement qu’au cours d’une année postérieure au décès.

Ernest-Martin MARILLER.

Le Chasseur Français N°631 Septembre 1949 Page 662