Diverses modifications sont apportées dans l’assiette de la
taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive par les lois 1033 et
1035 du 31 juillet dernier. Certaines dispositions sont applicables à
compter du 1er janvier 1949 et d’autres seulement à partir du 1er janvier
1950. Nous allons les examiner succinctement.
Modifications au 1er janvier 1949.
— L’article 5 de la loi 1033 modifie
l’article 98 du décret du 9 décembre 1948 dans ce sens :
« Dans les sociétés à responsabilité limitée dont les
gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même
que dans les sociétés en commandite simple, les associés en nom collectif et
les associations en participation ayant exercé l’option prévue au § 3 de
l’article 98 ci-dessus, les traitements, remboursements forfaitaires de
frais et toutes autres rémunérations sont admis en déduction du bénéfice de la
société pour l’établissement de l’impôt, à la condition que ces rémunérations
correspondent à un travail effectif. Les sommes retranchées du bénéfice de la
société en vertu de l’alinéa précédent sont, sous déduction des frais inhérents
à l’exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans
l’exercice de leurs fonctions, soumises au nom de ces derniers à l’impôt sur le
revenu des personnes physiques. La taxe proportionnelle y afférente est
calculée d’après le taux prévu pour les bénéfices industriels et
commerciaux. » (Le reste de l’article sans changement.)
L’article 6 de la même loi crée un article 277 bis
dans le décret du 9 décembre 1948 relatif aux sociétés en nom collectif,
les sociétés en commandite simple et les associations en participation ayant
opté, dans les trois premiers mois de 1949, pour être assujetties à l’impôt sur
les sociétés, au titre de 1949, sur les bénéfices de l’année 1948 ou des
exercices clos en 1948. Il n’y a rien de particulier à dire à ce sujet.
Toutes les dispositions contenues dans la loi 1035 sont
applicables à compter du 1er janvier 1949 en vertu de l’article 22
qui dit textuellement : « Des décrets fixeront, en tant que de
besoin, les modalités d’application de la présente loi qui entre en vigueur à
compter du 1er janvier 1949. »
Si l’on se reporte au titre de cette loi, on remarque
qu’elle ne vise que les aménagements fiscaux en nature de bénéfices agricoles
et de revenu foncier (nous reviendrons sur cette partie dans une causerie
spéciale), mais son article 5 modifie l’article 67 du décret du 9 décembre
1948, qui, lui, vise le calcul de la taxe professionnelle. Lorsque le montant
de ladite taxe n’excède pas 10.800 francs, la cotisation correspondante
n’est pas perçue ; lorsque ce montant est compris entre 10.800 et 43.200 francs,
la cotisation correspondante est établie sous déduction d’une décote égale au
tiers de la différence existant entre le chiffre de 43.200 et ledit montant.
Notons également que la loi no 1033 modifie
l’article 57 du décret du 9 décembre 1948 concernant la cession, le
transfert ou la cessation de l’exercice de la profession intervenant après plus
de cinq ans de la création ou de l’achat du fonds, de l’office ou de la
clientèle. La plus-value n’est alors imposée qu’au taux de 6 p. 100 pour
les personnes physiques et 8 p. 100 pour les sociétés, le délai de cinq
ans n’étant pas opposable au conjoint survivant ni aux héritiers en ligne
directe lorsque la cession, le transfert sur la cessation de l’exercice de la
profession est la conséquence du décès du contribuable.
Le 3e alinéa de l’article 66 du décret
du 9 décembre 1948 est modifié par l’article 2 de la loi 1033. Il
vise les artisans travaillant chez eux et exploitant en même temps un magasin
de détail. Sous réserve de la tenue d’une comptabilité régulière, le bénéfice
artisanal sera imposable aux taux réduits.
Modifications au 1er janvier 1950.
— L’article 3 de la loi no 1033
modifie le montant total des réductions accordées pour enfants à charge qui
passe à 5.000 francs pour chacun des deux premiers enfants à charge et
15.000 francs pour chaque enfant à partir du troisième.
L’article 4 de la même loi modifie l’article 72 du
décret du 9 décembre 1948 concernant le calcul de la surtaxe progressive.
La fraction exonérée pour chaque part reste à 120.000 francs ; les
taux sont de 10 p. 100 pour la fraction comprise entre 120 et 250.000 francs
et 15 p. 100 pour la fraction comprise entre 250 et 500.000 francs ;
le reste sans changement.
Vérification des avertissements et calculs.
— Nous avions l’intention de nous étendre plus
longuement sur cette partie ; entre temps, les modifications que nous
venons de rappeler sont venues restreindre la place dont nous disposons. Des
contribuables ont déjà reçu leurs feuilles d’impôts basées sur les anciennes
dispositions et ils auront droit au bénéfice des nouvelles. En l’état actuel,
selon nous, un contribuable ayant réalisé en 1948 un bénéfice artisanal de
400.000 francs et un bénéfice commercial de 400.000 francs, ayant
trois enfants à charge et 100.000 francs d’impôts à déduire, sera taxé de
la façon suivante :
1° Taxe proportionnelle :
A. Bénéfice artisanal : 400.000 francs : 200.000 francs
au taux de 9 p. 100 ; 200.000 au taux de 18 p. 100 |
54.000 fr. |
B. Bénéfice commercial : 400.000 francs au taux de 18 p. 100 |
72.000 fr. |
Total |
————— 126.000 fr. |
Ce contribuable n’entre pas dans la catégorie des 10.800 et
43.200 ; il est donc imposable sur 126.000 francs ; de cette
somme il y a lieu de déduire les réductions pour charges de famille (15
p. 100 + 15 p. 100 + 45 p. 100), au plafond ancien
4.000 + 4.000 + 12.000 = 20.000, soit une taxe proportionnelle
de 126.000 - 20.000 francs = 106.000 francs. Si notre
exemple n’avait donné qu’un bénéfice de 30.000, nous aurions 30.000 - (43.200
- 30.000 : 3) = 30.000 - 4.400 = 25.600, duquel
chiffre il faut déduire les charges de famille au pourcentage (puisque 75
p. 100 ne donnent que 19.200 francs), soit un impôt de 25.600 - 19.200
= 6.400 francs.
2° Surtaxe progressive :
Revenu total |
800.000 fr. |
À déduire impôts |
100.000 fr. |
Reste imposable |
————— 700.000 fr. |
pour 3 parts ½ donnant 200.000 francs par
part, l’impôt se calculant ainsi (bases du 1er janvier 1949 ;
notre exemple ne donne du reste aucun changement avec le barème du 1er janvier
1950) :
Exonération par part : 120.000 fr.
Fraction de 120 à 200.000 = 80.000 à 10 p. 100. = 8.000 fr.
par part, et pour 3 parts ½ : 8.000 x 3,5 = 28.000 fr.
Le montant de la surtaxe n’est pas déductible au paragraphe
impôts l’année suivante. La taxe proportionnelle doit entrer dans ledit
paragraphe avec les autres impôts et taxes admis en déduction.
Ernest-Bertin MARILLIER.
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