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La réforme fiscale

Les revenus fonciers.

— Doivent être retenus dans cette catégorie les revenus des propriétés bâties et non bâties lorsqu’ils ne sont pas compris dans les bénéfices d’une entreprise industrielle et commerciale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale.

Le revenu net est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Pour les immeubles donnés en location, le revenu brut est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire augmenté des dépenses lui incombant normalement et mises à la charge des locataires par des conventions, et diminué des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Dans les recettes brutes sont comprises la location du droit d’affichage ou du droit de chasse, la concession du droit d’exploitation des carrières, les redevances tréfoncières, ou analogues, ayant leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit.

Pour les immeubles, ou parties d’immeubles, dont le propriétaire se réserve la jouissance, le revenu brut est représenté par le loyer évalué par comparaison avec des immeubles ou parties d’immeubles similaires faisant l’objet d’une location normale. À défaut de termes de comparaison ; l’évaluation a lieu par voie d’appréciation directe avec majoration des recettes, comme rappelé ci-dessus, pour les charges pouvant être récupérées sur les locataires.

Dans les dépenses déductibles, il y a lieu de comprendre : le montant des dépenses de réparation et d’entretien, des frais de gérance et de rémunération des concierges effectivement supportés par le propriétaire, et une somme forfaitaire représentant les frais de gestion, l’assurance et l’amortissement fixés comme précédemment à 20 p. 100 du revenu brut pour les immeubles urbains et 10 p. 100 pour les propriétés rurales. Sont admis également en déduction (joindre à la déclaration une note donnant les détails utiles sur les prêteurs) du revenu brut les intérêts des dettes contractées pour l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des immeubles et garanties par hypothèque, privilèges ou antichrèse, ainsi que la contribution foncière, à l’exception de la part de l’État. Dans le cas où les charges dépassent les revenus, la différence est reportée en déduction sur les revenus fonciers des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

Le revenu net des immeubles ou parties d’immeubles nouvellement construits et bénéficiant de l’exemption temporaire conformément aux articles 160 et 170 du Code général des impôts directs n’est pas compris dans le total des revenus servant de base au calcul de la taxe proportionnelle.

Revenus des capitaux mobiliers.

— Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Les revenus à retenir sont ceux distribués par les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions, les établissements publics, les organismes de l’État jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une de ces formes, les sociétés civiles se livrant à des opérations relevant des articles 1er et 3 (4°, 5° et 6°) du Code général des impôts directs.

En ce qui concerne les sociétés exerçant une activité en France sans y avoir leur siège social, les sommes imposables sont limitées à une quotité des répartitions effectuées par lesdites sociétés, déterminées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Les bénéfices s’entendent (bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital) de ceux qui ont été-retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Toutefois ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, ainsi que de ceux que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu dont la personne morale peut être personnellement redevable.

Sont considérés notamment comme revenus distribués : 1° sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ; lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale, elles viennent en déduction des revenus imposables pour la période d’imposition ayant vu le remboursement effectif ; 2° les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur à titre de rachat de ces parts ; 3° les rémunérations ou avantages occultes.

Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d’apports ou de primes d’émission. Toutefois une répartition ne présente ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été précédemment répartis. Sous réserve du 3° ci-après, ne sont pas considérées comme des apports les réserves incorporées au capital et les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion), à l’occasion d’une fusion de sociétés ; 2° les amortissements de tout ou partie du capital, parts d’intérêts ou commandites effectuées par les sociétés concessionnaires de l’État, des départements, communes et autres collectivités publiques ; lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social, notamment par dépérissement progressif ou par l’obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante (le caractère d’amortissement de l’opération et la légalité de l’opération seront constatés dans chaque cas dans les conditions fixées par décret ; 3° les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant sur les réserves incorporées au capital, sous les régimes antérieurs à l’entrée en vigueur des présentes dispositions, sur le capital amorti à concurrence de la fraction ayant, lors de l’amortissement, supporté l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion), à l’occasion d’une fusion antérieure à l’entrée en vigueur des présentes dispositions si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle prévue à l’article 448 du Code de l’enregistrement ; 4° les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu’elles constituent la rémunération d’un prêt, d’un service ou d’une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°633 Novembre 1949 Page 758