Les allocations de logement ont été instituées par la loi du
1er septembre 1948, relative aux loyers d’habitation.
1. Qui peut en bénéficier ?
— Le bénéfice des allocations de logement est
accordé :
1° À partir du deuxième enfant à charge vivant au foyer, à
toute personne ou ménage jouissant de revenus professionnels provenant
exclusivement d’activités salariées ou percevant l’allocation de salaire
unique, ou affiliée en qualité de travailleur indépendant à l’une des caisses
visées à l’article 20 de l’ordonnance du 4 octobre 1945 ;
2° Aux jeunes ménages sans enfant, bénéficiant du salaire
unique ;
3° Aux personnes ou ménages ayant un enfant et bénéficiant
du salaire unique ;
4° Aux employeurs du régime général bénéficiant des
allocations familiales ;
5° Aux travailleurs indépendants et employeurs du régime
agricole bénéficiant des allocations familiales qui occupent des locaux ne
relevant pas du statut du fermage ;
6° À toutes personnes sans distinction qui, bien que
n’exerçant pas d’activité professionnelle, ont fait connaître leur droit aux
allocations familiales.
Il est toutefois exigé, à titre transitoire et jusqu’à une
date qui sera fixée par décret, que le demandeur de l’allocation n’ait pas
disposé l’année précédente de revenus nets, imposables au titre de l’impôt
général sur le revenu, supérieurs, pour deux enfants, à cinq fois la somme des
douze salaires mensuels ayant servi de base au calcul des prestations
familiales versées aux allocataires salariés au cours de l’année
correspondante ; ce plafond de ressources est majoré d’un cinquième par
enfant à charge à partir du troisième enfant à charge.
II. Pour quels logements ?
Résidence principale.
— Les allocations ne sont dues qu’au titre de la
résidence principale. Par conséquent, on ne peut y prétendre par exemple pour
une habitation secondaire, pour une maison de plaisance.
Nombre de pièces.
— Le logement doit, sauf les exceptions prévues aux
paragraphes a et b ci-après, comporter un nombre minimum de
pièces, en rapport avec le nombre de personnes l’habitant, égal à : 4 pièces
pour 3 et 4 personnes ; 5 pièces pour 5 et 6 personnes ;
6 pièces pour 7 à 9 personnes. Une pièce supplémentaire par groupe ou
fraction de groupe de 3 personnes en sus.
Ces pièces, dans la proportion minimum des deux tiers, la
cuisine exceptée, doivent répondre aux conditions prévues à l’article 2 du
décret du 22 novembre 1948. Les autres pièces, y compris la cuisine,
doivent répondre aux conditions fixées à l’article 3 dudit décret.
Si le logement devient surpeuplé par suite de naissance ou
de la prise en charge d’un enfant ou d’un proche parent, les allocations sont
néanmoins maintenues pendant deux ans.
a. Toutefois, par dérogation temporaire et jusqu’à
une date qui sera fixée par décret, le nombre minimum de pièces affectées à l’habitation
que doit comporter un logement pour que l’allocation soit attribuée est
de : 3 pièces pour 3 et 4 personnes ; 4 pièces pour 5
et 6 personnes ; 5 pièces pour 7 à 9 personnes. Une pièce
supplémentaire par groupe ou fraction de groupe de 3 personnes en sus.
b. Dans les localités figurant sur une liste arrêtée
par le ministre de la Reconstruction et pour les constructions existant au 1er septembre
1948, le nombre minimum de pièces est abaissé à : 2 pièces pour 3 et
4 personnes ; 3 pièces pour 5 et 6 personnes ; 4 pièces
pour 7 à 10 personnes. Une pièce supplémentaire par groupe ou fraction de
groupe de 4 personnes en sus.
Salubrité.
— Le logement doit répondre aux conditions de salubrité
fixées par le règlement sanitaire en vigueur dans la localité où il est situé.
Pour le moment, cette prescription n’est pas applicable.
Jusqu’à ce qu’un décret intervienne à ce sujet, seule la réglementation
suivante reste en vigueur : le logement doit disposer d’au moins un poste
d’eau potable et de moyens d’évacuation des eaux usées et d’un w.-c. particulier
dans les maisons individuelles et d’un w.-c. commun situé à l’étage ou au
demi-étage dans les immeubles collectifs.
Minimum de loyer.
— Les locataires doivent payer un minimum de loyer
fixé, chaque année, par décret, compte tenu de leurs ressources.
Le loyer dont il doit être tenu compte est le loyer
principal effectivement payé, dans la limite du prix licite, non compris les
prestations, taxes et fournitures individuelles, au 1er janvier
de l’année considérée.
Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour
accéder à la propriété de l’habitation.
Les ressources à prendre en considération sont toutes les
ressources, professionnelles ou autres (revenus des capitaux mobiliers ou
immobiliers, etc.), entrées au foyer du demandeur au cours de l’année civile
précédente, c’est-à-dire pour la première période d’application de la loi
pendant l’année 1948.
Durant la période s’étendant du 1er janvier
1949 au 1er juillet 1950, le loyer minimum annuel prévu pour
l’ouverture du droit aux allocations de logement est fixé au pourcentage
suivant des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer :
3,4 p. 100 pour 2 enfants ; 3,2 p. 100
pour 3 enfants ; 3 p. 100 pour 4 enfants ; 2,8
p. 100 pour 5 enfants ; 2,6 p. 100 pour 6 enfants.
Avec diminution de 0,1 p. 100 par enfant au delà du sixième.
III. Taux des allocations.
— Les taux des allocations de logement sont fixés
chaque année par décret, après avis de la Commission supérieure des Allocations
familiales, pour prendre effet du 1er juillet de l’année
jusqu’au 1er juillet de l’année précédente.
Par exception à cette règle, le décret du 30 décembre
1948 fixant les taux des allocations pour l’année 1949 restera en vigueur
jusqu’au 1er juillet 1950.
Des taux différents des taux normaux peuvent être appliqués
aux locaux qui ne sont pas soumis à la réglementation des prix des loyers régis
par la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers d’habitation et
par la législation spéciale relative aux habitations à bon marché.
Les taux des allocations de logement sont déterminés en
tenant compte du nombre des enfants à charge et du pourcentage des ressources
affectées au loyer.
Ces taux sont exprimés en un pourcentage des allocations
familiales et, éventuellement, de l’allocation de salaire unique et des
allocations prénatales perçues par le bénéficiaire.
Régime temporaire.
— Pour la première période d’application de la loi,
c’est-à-dire du 1er janvier 1949 au 1er juillet
1950, le décret du 30 décembre 1948 a fixé les règles suivantes :
Le taux des allocations de logement est égal à la différence
entre le loyer mensuel au 1er janvier 1949 et le loyer minimum
mensuel multiplié par un coefficient variable selon le nombre d’enfants, sans
que les allocations versées puissent être supérieures à un maximum ni
inférieures à un minimum.
Ce coefficient, ou mieux ce pourcentage, est fixé à : 1,1
pour deux enfants ; 0,75 pour trois enfants ; 0,6 pour quatre
enfants ; 0,5 pour cinq enfants et plus.
Toutefois, les allocations de logements ne peuvent, en aucun
cas, être supérieures à 75 p. 100 du montant du loyer au 1er janvier
1949 ou du montant des annuités versées pour accéder à la propriété.
Le minimum de ces allocations de logement est égal à 1
p. 100, non pas des prestations familiales perçues par le bénéficiaire,
mais du salaire servant de base au calcul de ces prestations pour les salariés.
Il n’est pas tenu compte de la partie du loyer mensuel
dépassant 3.000 francs pour une famille de deux enfants ; ce plafond
est augmenté de 300 francs par enfant au delà du second.
Pour l’application des dispositions qui précèdent :
1° Les ressources prises en considération sont arrondies
jusqu’à 400.000 francs au multiple de 20.000 francs immédiatement
inférieur ; au delà de 400.000 francs, au multiple de 40.000 francs
immédiatement inférieur ;
2° Les loyers et les minima de loyers mensuels pris en
considération sont arrondis, jusqu’à 1.000 francs, à la cinquantaine de
francs immédiatement inférieure ; au delà de 1.000 francs, à la
centaine de francs immédiatement inférieure ;
3° Le taux des allocations est toujours arrondi à la
décimale immédiatement supérieure. Dans le cas où ce taux conduirait à verser
une allocation de logement inférieure à 1 p. 100 du salaire servant de
base au calcul des allocations familiales pour les salariés, le montant de
l’allocation versée est au moins équivalent à ce pourcentage ;
4° Il n’est pas tenu compte des majorations d’allocations
familiales instituées par le décret du 6 octobre 1948.
Supposons, par exemple, pour expliquer ce calcul des taux
des allocations de logement, une famille habitant Paris, comprenant trois
enfants à charge, bénéficiant des allocations familiales et de l’allocation de
salaire unique, dont le montant des revenus a été de 295.000 francs en
1948 et ayant, au 1er janvier 1949, un loyer mensuel de 1.400 francs.
Le calcul de l’allocation de logement pour cette famille
s’effectue comme suit, d’après ce qui a été dit ci-dessus :
a. Loyer mensuel au 1er janvier
1949 : 1.400 francs ;
b. Loyer minimum mensuel (arrondi) : 280.000 x 3,2
= 747 francs (700 francs en chiffres ronds) ;
c. Différence entre les deux loyers : 1.400 - 700
= 700 francs ;
d. Multiplication de cette différence par le
coefficient (le pourcentage) correspondant à une famille de trois enfants
(0,75), soit 700 x 0,75 = 5,25 (5,3 en chiffres ronds) ; ce
chiffre de 5,3 est le taux de l’allocation de logement ;
e. Comme la famille en question perçoit (en raison de
ses trois enfants et d’après un salaire de base de 12.000 francs) 6.000 francs
au titre des allocations familiales et 6.000 francs au titre de
l’allocation de salaire unique, il suffit de multiplier le total de ces deux
allocations par le taux de l’allocation de logement pour obtenir le montant de
ladite allocation, soit : 12.000 x 5,3 = 636 francs par
mois.
Ainsi la famille en question recevra, d’après le calcul qui
vient d’être effectué, une allocation de logement de 636 francs par mois.
Nous reviendrons sur cette importante institution dont nous
n’avons pu, étant donnée l’extrême ampleur du sujet, exposer aujourd’hui que
les dispositions générales.
L. CROUZATIER.
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