À la mort d’une personne, le patrimoine revenant à ses
héritiers est soumis à un droit de mutation par décès que l’on désigne plus
communément sous le nom de droits de succession.
I. Éléments du calcul.
— Les droits de succession se calculent en tenant
compte de quatre éléments d’appréciation :
1° Du nombre d’enfants laissés par le défunt ;
2° De l’importance de la part reçue par chaque successible ;
3° Du degré de parenté des héritiers avec le défunt ;
4° Du nombre d’enfants de chaque héritier.
1° Dans toute succession où le défunt laisse au moins
trois enfants vivants ou représentés, il est effectué un abattement de un
million de francs sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
Entre les représentants d’un enfant prédécédé, cet abattement
se répartit d’après les règles de la dévolution successorale.
Il importe de remarquer que le chiffre de un million de cet
abattement ne date que du décret du 9 décembre 1948 ; auparavant il
était de 500.000 francs.
2° La part nette reçue par chaque héritier ou légataire
supporte, déduction faite s’il y a lieu de l’abattement susvisé de un million,
un droit calculé par tranches et qui est progressif et non pas proportionnel.
Avant le décret du 9 décembre 1948, la part
successorale reçue par un héritier ou légataire pouvait comporter jusqu’à douze
tranches : 1 à 5.000 francs ; 5.001 à 10.000 francs ;
10.001 à 50.000 francs ; 50.001 à 100.000 francs ; 100.001
à 250.000 francs ; 250.001 à 500.000 francs ; 500.001 à 1 million ;
1 à 2 millions ; 2 à 5 millions ; 5 à 10 millions ;
10 à 50 millions ; 50 à 150 millions ; 150 millions et
au delà.
Le décret du 9 décembre 1948 a ramené ce fractionnement
des parts successorales à six tranches seulement : 1 à 50.000 francs ;
50.001 à 100.000 francs ; 100.001 à 500.000 francs ;
500.001 à 2 millions ; 2 millions à 10 millions ; au
delà de 10 millions.
La loi du 31 juillet 1949 a porté à huit le nombre de
ces tranches : 1 à 5.000 francs ; 5.001 à 20.000 francs ;
20.001 à 50.000 francs ; 50.001 à 100.000 francs ; 100.001
à 500.000 francs ; 500.001 à 2 millions de francs ; 2 millions
à 10 millions ; au delà de 10 millions.
3° Le taux d’impôt progressif et par tranches qui s’applique
à la part reçue par chaque successible varie en raison inverse du degré de
parenté qui unissait ce dernier au défunt. Plus ce lien de parenté est éloigné
et plus le taux est élevé.
Avant le décret du 9 décembre 1948 la loi distinguait,
à ce sujet, les successions échues :
a. En ligne directe descendante au premier degré ;
b. En ligne directe descendante au delà du premier degré ;
c. Entre époux ;
d. En ligne directe ascendante ;
e. Entre frères et sœurs ;
f. Entre oncles et tantes et neveux ou nièces ;
g. Entre grands-oncles ou grand’tantes et
petits-neveux ou petites-nièces et entre cousins germains ;
h. Entre parents au delà du quatrième degré et entre personnes non parentes.
Le décret du 9 décembre 1948 a fusionné les catégories a,
b, c, d, d’une part, et les catégories f, g,
d’autre part, de telle sorte que l’on distingue maintenant les successions
échues :
a. En ligne directe et entre époux (a, b, c. d) ;
e. Entre frères et sœurs ;
f. Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, grands-oncles ou grand’tantes
et petits-neveux ou petites-nièces, cousins germains (f, g) :
h. Entre parents au delà du quatrième degré et entre personnes non parentes.
4° Lorsque le successible a un certain nombre d’enfants, il
peut bénéficier sur sa part d’une réduction de droits.
En effet, les droits sont réduits de 100 p. 100 si
l’héritier donataire ou légataire a au moins trois enfants vivants ou
représentés, sans que la réduction totale puisse excéder 100.000 francs
par enfant en sus du second.
Par contre, une majoration des droits est applicable aux
héritiers donataires ou légataires âgés d’au moins trente ans et sans enfants.
Cette majoration est de : 15 p. 100 pour les
mariés ou veufs ; de 25 p. 100 pour les célibataires ou divorcés.
II. Tarif des droits.
— En moins d’un an nous avons été dotés de trois
tarifs. En effet, jusque fin 1948, nous avons eu le tarif établi par la loi du
9 novembre 1940 ; ensuite deux autres tarifs ont été institués
successivement par le décret du 9 décembre 1948 et par la loi du 31 juillet
1949.
Si l’on établit une comparaison entre ces trois tarifs, on
constate qu’ils accusent une baisse par rapport au tarif précédent, plus
accentuée entre le tarif du décret du 9 décembre 1948 et celui de la loi
du 9 novembre 1940.
La diminution se fait sentir surtout dans les successions
entre époux, et, pour celles dévolues aux enfants, en ce qui concerne les parts
successorales, au moins égales à 500.000 francs.
Malheureusement, cette baisse de tarifs a été contrariée par
la nécessité de satisfaire aux besoins de la reconstruction. C’est qu’en effet,
pour faire face aux charges de la reconstruction, l’article 8 de la loi du
31 décembre 1948 a institué un décime et demi sur tous les impôts, droits
et taxes, perçus au profit de l’État autres que les impôts directs et la taxe
sur le chiffre d’affaires.
Or, par application de ce texte, la loi du 31 juillet 1949
précitée, qui a institué le nouveau tarif des droits de succession, souligne
ensuite que ces droits doivent être majorés de 15 p. 100 en ce qui
concerne les successions en ligne directe (descendante ou ascendante) et entre
époux.
Le tarif des droits institué par cette loi pour lesdites
successions et qu’il convient de majorer de 15 p. 100 est le
suivant :
a. S’il y a trois enfants au plus vivants ou
représentés, le droit sur la part nette reçue par chaque héritier est de :
0,40 p. 100 pour la fraction 1 à 5.000 francs ; 0,80 p. 100
pour la fraction 5.001 à 20.000 francs ; 1,60 p. 100 pour la
fraction 21.001 à 50.000 francs ; 4 p. 100 pour la fraction
50.001 à 100.000 francs ; 8 p. 100 pour la fraction 100.001 à
500.000 francs ; 12 p. 100 pour la fraction 500.001 à 2 millions.
b. S’il y a deux enfants vivants ou représentés, le
droit sur la part nette reçue par chaque héritier est de : 0,50
p. 100 pour la fraction 1 à 5.000 francs ; 1 p. 100 pour la
fraction 5.001 à 20.000 francs ; 2 p. 100 pour la fraction
20.001 à 50.000 francs ; 5 p. 100 pour la fraction 50.001 à
100.000 francs ; 10 p. 100 pour la fraction 100.001 à 500. 000 francs ;
15 p. 100 pour la fraction 500.001 à 2 millions, etc.
c. S’il y a un enfant vivant ou représenté, le droit
sur la part nette reçue par chaque héritier est de ; 5,50 p. 100 pour
la fraction 1 à 5.000 francs ; 6 p. 100 pour la fraction 5.001 à
20.000 francs ; 7 p. 100 pour la fraction 20.001 à 50.000 francs ;
10 p. 100 pour la fraction 50.001 à 100.000 francs ; 15
p. 100 pour la fraction 100.001 à 500.000 francs ; 20
p. 100 pour la fraction 500.001 à 2 millions, etc.
d. S’il n’y a pas d’enfant vivant ou représenté, le
droit sur la part nette reçue par chaque héritier est de : 10,50
p. 100 pour la fraction 1 à 5.000 francs ; 11 p. 100 pour
la fraction 5.001 à 20.000 francs ; 12 p. 100 pour la fraction
20.001 à 90.000 francs ; 15 p. 100 pour la fraction 50.001 à
100.000 francs ; 20 p. 100 pour la fraction 100.001 à 500.000 francs ;
25 p. 100 pour la fraction 500.001 à 2 millions ; en plus, s’il
y a lieu, la majoration prévue ci-dessus au 4° du titre 1.
Étant donnée la longueur du sujet, nous ne pouvons indiquer
aujourd’hui le tarif des droits de succession concernant les parts recueillies
par les autres parents du défunt ou par les personnes non parentes.
Il importe de remarquer que les droits incombant à chaque
successible ne peuvent excéder les maxima ci-après :
— 20 p. 100 en ligne directe et entre époux
lorsque le défunt laisse trois enfants ou plus, vivants ou représentés ;
— 25 p. 100 en ligne directe et entre époux,
lorsque le défunt laisse deux enfants vivants ou représentés ;
— 30 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le
défunt laisse un enfant vivant ou représenté ;
— 35 p. 100 en ligne directe ascendante et entre époux
lorsque le défunt ne laisse pas d’enfant vivant ou représenté.
Telles sont, en résumé, les grandes lignes de cette
importante question.
CROUZATIER.
|