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La réforme fiscale

Revenus des capitaux mobiliers

(suite : voir Chasseur Français de novembre 1949).

— Il arrive fréquemment que les associés mettent des sommes à la disposition de la société, en sus de leur part de capital. Lorsqu’elles ont dépassé en moyenne la moitié du capital social pendant les exercices clos au cours de quatre années consécutives, elles sont considérées, à concurrence de ce chiffre moyen, comme un supplément d’apports effectué à la clôture du dernier exercice susvisé.

En cas de fusion de sociétés, les attributions gratuites d’actions ou de parts sociales (parts de capital) de la société absorbante ne sont pas considérées comme des distributions imposables.

Calcul des revenus individuels.

— Les chiffres à retenir sont ceux déclarés par les personnes morales. Dans le cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions, telle qu’elle résulte de la déclaration de la personne morale, cette dernière est invitée à fournir des explications dans un délai de vingt jours. S’il y a refus ou défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes sont soumises au taux normal de la taxe proportionnelle et au taux le plus élevé de la surtaxe progressive ; l’impôt est établi au nom de la personne morale et n’est pas admis en déduction pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par elle.

Revenus des obligations.

— Il y a lieu de retenir : 1  les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunt négociables émis par l’État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises ; 2° les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.

Le revenu est déterminé : 1° pour les obligations, effets publics et emprunts, par les intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits distribués dans l’année ; 2° pour les lots, par le montant même du lot ; 3° pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts. Un décret détermine le taux d’émission à retenir pour la liquidation de l’impôt sur les primes.

Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés.

— Les revenus des valeurs mobilières étrangères imposables sont : 1° les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques, dont le siège social est situé à l’étranger, quelle que soit l’époque de leur création ; 2° les intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l’étranger, et dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception toutefois : des produits de parts dans les sociétés en nom collectif et des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom ; 3° les répartitions faites aux associés, à un titre autre que celui de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Une répartition n’est réputée présenter le caractère d’un remboursement d’apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été répartis auparavant ; 4° le montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations, revenant, à quelque titre que ce soit, à l’administration unique ou aux membres des conseils d’administration des sociétés visées au 1° ci-dessus ; 5° les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° ci-dessus à l’occasion des assemblées générales ; 6° les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1  et 2° ci-dessus ; 7° les intérêts, arrérages et tous autre produits des rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers, ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ; 8° les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7° ci-dessus ; 9° les produits des trusts, quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts ; 10° les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l’exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel.

Les dividendes, intérêts, arrérages, et tous autres produits des titres de toute nature émis par les sociétés, compagnies, entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques ayant leur siège social dans un territoire de l’Union française autre que la métropole, ainsi que pour l’Algérie, les territoires ou départements d’outre-mer et les collectivités et établissements publics situés sur ces territoires, sont soumis à l’impôt d’après les règles et les taux en vigueur dans le territoire où ces collectivités ont leur siège effectif.

Certains produits de valeurs mobilières étrangères ne sont pas considérés comme revenus imposables ; on distingue : 1° les amortissements : de tout ou partie du capital social, des parts d’intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l’État français, de l’Algérie, des territoires d’outre-mer et des États associés membres de l’Union française, ainsi que des départements, communes et autres collectivités publiques de l’Union française, dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante ; 2° le remboursement sur les réserves incorporées au capital avant la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, ainsi que les sommes incorporées avant cette date au capital et aux réserves à l’occasion d’une fusion.

Le revenu est déterminé par la valeur brute en monnaie française des produits encaissés d’après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d’origine et dont la charge incombe au bénéficiaire. Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en monnaie française. Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission.

En ce qui concerne les titres funding émis par les États étrangers, le fait générateur de l’impôt est reporté à l’époque de la première négociation de ces titres ; dans ce cas, le revenu imposable est déterminé par le prix de négociation.

Revenu des créances, dépôts et cautionnements.

— Ils ne sont considérés comme revenus que s’ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale ou agricole, ou d’une exploitation minière. On distingue : 1° les créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres emprunts négociables déjà examinés plus haut ; 2° les dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt ; 3° les cautionnements en numéraire ; 4° les comptes courants. Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits. Les dividendes et produits exonérés de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières sont dispensés de l’impôt proportionnel sur le revenu.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°634 Décembre 1949 Page 815