Revenus des capitaux mobiliers
(suite : voir Chasseur Français de novembre
1949).
— Il arrive fréquemment que les associés mettent des
sommes à la disposition de la société, en sus de leur part de capital.
Lorsqu’elles ont dépassé en moyenne la moitié du capital social pendant les
exercices clos au cours de quatre années consécutives, elles sont considérées,
à concurrence de ce chiffre moyen, comme un supplément d’apports effectué à la
clôture du dernier exercice susvisé.
En cas de fusion de sociétés, les attributions gratuites
d’actions ou de parts sociales (parts de capital) de la société absorbante ne
sont pas considérées comme des distributions imposables.
Calcul des revenus individuels.
— Les chiffres à retenir sont ceux déclarés par les
personnes morales. Dans le cas où la masse des revenus distribués excède le
montant total des distributions, telle qu’elle résulte de la déclaration de la
personne morale, cette dernière est invitée à fournir des explications dans un
délai de vingt jours. S’il y a refus ou défaut de réponse dans ce délai, les
sommes correspondantes sont soumises au taux normal de la taxe proportionnelle
et au taux le plus élevé de la surtaxe progressive ; l’impôt est établi au
nom de la personne morale et n’est pas admis en déduction pour l’établissement
de l’impôt sur les sociétés dû par elle.
Revenus des obligations.
— Il y a lieu de retenir : 1 les intérêts,
arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous
autres titres d’emprunt négociables émis par l’État, les départements, communes
et établissements publics français, les associations de toute nature et les
sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles,
commerciales ou civiles françaises ; 2° les lots et primes de remboursement
payés aux porteurs des mêmes titres.
Le revenu est déterminé : 1° pour les obligations,
effets publics et emprunts, par les intérêts, arrérages, revenus et tous autres
produits distribués dans l’année ; 2° pour les lots, par le montant même
du lot ; 3° pour les primes de remboursement, par la différence entre la
somme remboursée et le taux d’émission des emprunts. Un décret détermine le
taux d’émission à retenir pour la liquidation de l’impôt sur les primes.
Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et
revenus assimilés.
— Les revenus des valeurs mobilières étrangères
imposables sont : 1° les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres
produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés,
compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et
généralement quelconques, dont le siège social est situé à l’étranger, quelle
que soit l’époque de leur création ; 2° les intérêts, produits et
bénéfices des parts d’intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et
entreprises ayant leur siège social à l’étranger, et dont le capital n’est pas
divisé en actions, à l’exception toutefois : des produits de parts dans
les sociétés en nom collectif et des produits des sociétés en commandite simple
revenant aux associés en nom ; 3° les répartitions faites aux associés, à
un titre autre que celui de remboursements d’apports ou de primes d’émission.
Une répartition n’est réputée présenter le caractère d’un remboursement
d’apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été répartis
auparavant ; 4° le montant des tantièmes, jetons de présence,
remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations, revenant,
à quelque titre que ce soit, à l’administration unique ou aux membres des conseils
d’administration des sociétés visées au 1° ci-dessus ; 5° les jetons de
présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° ci-dessus à
l’occasion des assemblées générales ; 6° les intérêts, arrérages et tous
autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises
désignées aux 1 et 2° ci-dessus ; 7° les intérêts, arrérages et tous
autre produits des rentes, obligations et autres effets publics des
gouvernements étrangers, ainsi que des corporations, villes, provinces
étrangères et de tout autre établissement public étranger ; 8° les lots et
primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés
aux 6° et 7° ci-dessus ; 9° les produits des trusts, quelle que soit la
consistance des biens composant ces trusts ; 10° les redevances
(royalties) ou fractions de redevances dues pour l’exploitation des nappes de
pétrole ou de gaz naturel.
Les dividendes, intérêts, arrérages, et tous autres produits
des titres de toute nature émis par les sociétés, compagnies, entreprises
financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques
ayant leur siège social dans un territoire de l’Union française autre que la
métropole, ainsi que pour l’Algérie, les territoires ou départements
d’outre-mer et les collectivités et établissements publics situés sur ces
territoires, sont soumis à l’impôt d’après les règles et les taux en vigueur
dans le territoire où ces collectivités ont leur siège effectif.
Certains produits de valeurs mobilières étrangères ne sont
pas considérés comme revenus imposables ; on distingue : 1° les
amortissements : de tout ou partie du capital social, des parts d’intérêts
ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l’État français,
de l’Algérie, des territoires d’outre-mer et des États associés membres de
l’Union française, ainsi que des départements, communes et autres collectivités
publiques de l’Union française, dès lors que ces amortissements sont justifiés
par la caducité de tout ou partie de l’actif social, notamment par dépérissement
progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité
concédante ; 2° le remboursement sur les réserves incorporées au capital
avant la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, ainsi que les
sommes incorporées avant cette date au capital et aux réserves à l’occasion
d’une fusion.
Le revenu est déterminé par la valeur brute en monnaie
française des produits encaissés d’après le cours du change au jour des
paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays
d’origine et dont la charge incombe au bénéficiaire. Le montant des lots est
fixé par le montant même du lot en monnaie française. Pour les primes de
remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme
remboursée et le taux d’émission.
En ce qui concerne les titres funding émis par les États
étrangers, le fait générateur de l’impôt est reporté à l’époque de la première
négociation de ces titres ; dans ce cas, le revenu imposable est déterminé
par le prix de négociation.
Revenu des créances, dépôts et cautionnements.
— Ils ne sont considérés comme revenus que s’ils ne
figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession
industrielle, commerciale ou agricole, ou d’une exploitation minière. On
distingue : 1° les créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires
à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et
autres emprunts négociables déjà examinés plus haut ; 2° les dépôts de
sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et
quelle que soit l’affectation du dépôt ; 3° les cautionnements en
numéraire ; 4° les comptes courants. Le revenu est déterminé par le
montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits. Les dividendes et
produits exonérés de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières sont
dispensés de l’impôt proportionnel sur le revenu.
Ernest-Bertin MARILLER.
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