Accueil  > Années 1950  > N°635 Janvier 1950  > Page 48 Tous droits réservés

Les déclarations fiscales

Au cours du premier trimestre 1950, les contribuables ont diverses déclarations à produire à l'administration des Contributions directes pour l'établissement de la taxe proportionnelle et de la taxe progressive. Les délais ne sont pas uniformes, les forfaitaires et les simples particuliers ont jusqu'à fin février, les commerçants et industriels établissant leur inventaire au 31 décembre ont jusqu'à fin mars et, enfin, les contribuables dont l'exercice commercial ne correspond pas à l'année civile ont un délai de trois mois à compter de la date de clôture dudit exercice. Ces délais pourront être modifiés par la loi annuelle de finances ou par d'autres textes.

Forfaits commerciaux.

— Nous rappelons que les bénéficiaires de cette catégorie sont les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédent n'excède pas 5 millions de francs ou 1.200.000 francs, selon leur activité commerciale. Les bénéfices sont évalués comme antérieurement, en suivant le même processus. Les contribuables rangés dans cette catégorie doivent, comme précédemment, et au cours du mois de janvier, fournir la déclaration habituelle à l'inspecteur des Contributions directes, pour permettre à ce dernier de fixer le bénéfice forfaitaire qui servira de base au calcul de la taxe proportionnelle. Le retard dans la production de la déclaration, ou son défaut, entraîne une majoration de 25 p. 100 de l'impôt. Cette catégorie de redevables doit fournir sa déclaration générale dans les deux premiers mois de chaque année, sous peine d'une majoration de 25 p. 100.

Régime du bénéfice réel.

— Entrent dans cette catégorie les commerçants et industriels dont le bilan est arrêté au 31 décembre de chaque année et dont le chiffre d'affaires dépasse les chiffres de 5 millions et 1.200.000 francs, et les exploitants avec un chiffre inférieur à ces limites et qui ont opté pour le régime de l'imposition sur le bénéfice réel découlant d'une comptabilité régulière.

Pour ces redevables, les délais sont reportés à l'échéance du 31 mars. Le défaut de déclaration et le retard dans sa remise ouvrent le droit à majoration de 25 p. 100. Les contribuables dont l'exercice commercial ne correspond pas à l'année civile bénéficient d'un délai de trois mois pour déposer leurs déclarations, à partir de la date de clôture de leur exercice.

À qui adresser ces déclarations ?

— En vue du contrôle des bénéfices servant de base au calcul de la taxe proportionnelle, le contribuable doit faire parvenir à l'inspecteur des Contributions directes du siège de la direction de ses entreprises, ou du lieu de l'exercice de sa profession s'il est différent du lieu de sa résidence, les déclarations et renseignements rappelés ci-dessus. La déclaration en vue de l'établissement de la surtaxe progressive doit être adressée à l'inspecteur des Contributions directes du lieu de la résidence ou du principal établissement.

La surtaxe progressive.

— La déclaration doit être souscrite dans les mêmes délais que ceux rappelés plus haut. Les particuliers et les forfaitaires ont jusqu'à fin février ; les bénéficiaires du régime du bénéfice réel jusqu'à fin mars. Elle doit être remise à l'inspecteur des Contributions directes du lieu de la résidence ou du principal établissement. Le défaut de déclaration dans les délais impartis entraîne une majoration de l'impôt de 25 p. 100.

Exploitants agricoles.

— Les exploitants agricoles bénéficient pour souscrire leur déclaration du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer le forfait. Rappelons que ce délai est de vingt jours de la détermination définitive du classement des exploitations. Il peut être prorogé jusqu'au dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires au Journal officiel. (Les coefficients ont été publiés au Journal officiel, numéros des 29 et 30 septembre 1949.)

Sociétés et autres personnes morales.

— Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux sous le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel. Le délai de déclaration est le même que pour les autres contribuables, c'est-à-dire : avant le 1er avril, si l'exercice commercial est arrêté au 31 décembre, ou dans un délai de trois mois de la date de clôture dudit exercice. La déclaration doit être accompagnée de divers documents administratifs et comptables et indiquer le montant, avec détails, des sommes dont il est demandé imputation sur la cotisation.

Taxe d'apprentissage.

— En vue de l'établissement de la taxe, les contribuables sont tenus d'indiquer chaque année, dans la déclaration prévue par l'article 70 du Code général des impôts directs, le total des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques, y compris les salaires, pourboires déterminés comme en matière de sécurité sociale, et la valeur des avantages en nature alloués à leur personnel pendant l'année précédente (dépôt au cours du mois de janvier de chaque année). Tant que les traitements, salaires, indemnités et émoluments donneront lieu au versement forfaitaire de 5 p. 100 à la charge des employeurs, la taxe d'apprentissage sera calculée sur le total des rémunérations ayant servi de base aux versements effectués à ce titre au cours de l'année d'imposition, compte tenu des exonérations accordées pour ladite année.

Rémunérations diverses.

— Les contribuables, dans le courant du mois de janvier, doivent déclarer également le montant des courtages, commissions, ristournes, droits d'auteur, les rémunérations d'associés et de parts de bénéfices. En cas de non-déclaration ou de non-justification, ces dépenses sont réintégrées dans le bénéfice imposable. Quant aux rémunérations occultes servies par les sociétés ou associations ayant opté pour l'imposition sur le bénéfice net dont les bénéficiaires ne sont pas révélés, les sommes versées sont assujetties à l'impôt sur les personnes physiques (surtaxe progressive), au taux le plus élevé au montant total de ces sommes. (Cette taxation est établie dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 129 bis du Code général des impôts directs.)

Bénéfices agricoles.

— Les exploitants qui possèdent une comptabilité régulière et qui arrêtent leur comptabilité au 31 décembre de chaque année doivent fournir leurs déclarations dans les mêmes délais que ceux prévus pour les commerçants et industriels (avant le 1er avril de chaque année). Si leur exercice d'exploitation ne correspond pas à l'année civile, le délai est de trois mois à partir de la clôture de l'exercice.

Renseignements à fournir par les propriétaires.

— Qu'il s'agisse de bail à ferme ou de colonat partiaire, le propriétaire est tenu, à chaque renouvellement ou modification de bail, de remettre à l'inspecteur des Contributions directes du siège de l'exploitation, dans un délai de trois mois, une déclaration indiquant la désignation de l'exploitation, par référence au cadastre, et sa superficie totale, ainsi que les nom et prénoms du fermier ou métayer. Dans le cas de bail à portion de fruits, cette déclaration indiquera en outre la part proportionnelle de chacune des parties ; elle devra alors comporter l'accord écrit du preneur. En cas de location de parcelles isolées, les mêmes renseignements sont fournis pour chaque location nouvelle.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°635 Janvier 1950 Page 48