Au cours du premier trimestre 1950, les contribuables ont
diverses déclarations à produire à l'administration des Contributions directes
pour l'établissement de la taxe proportionnelle et de la taxe progressive. Les
délais ne sont pas uniformes, les forfaitaires et les simples particuliers ont
jusqu'à fin février, les commerçants et industriels établissant leur inventaire
au 31 décembre ont jusqu'à fin mars et, enfin, les contribuables dont
l'exercice commercial ne correspond pas à l'année civile ont un délai de trois
mois à compter de la date de clôture dudit exercice. Ces délais pourront être
modifiés par la loi annuelle de finances ou par d'autres textes.
Forfaits commerciaux.
— Nous rappelons que les bénéficiaires de cette catégorie
sont les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédent
n'excède pas 5 millions de francs ou 1.200.000 francs, selon leur activité
commerciale. Les bénéfices sont évalués comme antérieurement, en suivant le
même processus. Les contribuables rangés dans cette catégorie doivent, comme
précédemment, et au cours du mois de janvier, fournir la déclaration habituelle
à l'inspecteur des Contributions directes, pour permettre à ce dernier de fixer
le bénéfice forfaitaire qui servira de base au calcul de la taxe
proportionnelle. Le retard dans la production de la déclaration, ou son défaut,
entraîne une majoration de 25 p. 100 de l'impôt. Cette catégorie de redevables
doit fournir sa déclaration générale dans les deux premiers mois de chaque année,
sous peine d'une majoration de 25 p. 100.
Régime du bénéfice réel.
— Entrent dans cette catégorie les commerçants et
industriels dont le bilan est arrêté au 31 décembre de chaque année et
dont le chiffre d'affaires dépasse les chiffres de 5 millions et 1.200.000
francs, et les exploitants avec un chiffre inférieur à ces limites et qui ont
opté pour le régime de l'imposition sur le bénéfice réel découlant d'une
comptabilité régulière.
Pour ces redevables, les délais sont reportés à l'échéance
du 31 mars. Le défaut de déclaration et le retard dans sa remise ouvrent
le droit à majoration de 25 p. 100. Les contribuables dont l'exercice
commercial ne correspond pas à l'année civile bénéficient d'un délai de trois
mois pour déposer leurs déclarations, à partir de la date de clôture de leur
exercice.
À qui adresser ces déclarations ?
— En vue du contrôle des bénéfices servant de base au
calcul de la taxe proportionnelle, le contribuable doit faire parvenir à
l'inspecteur des Contributions directes du siège de la direction de ses
entreprises, ou du lieu de l'exercice de sa profession s'il est différent du
lieu de sa résidence, les déclarations et renseignements rappelés ci-dessus. La
déclaration en vue de l'établissement de la surtaxe progressive doit être adressée
à l'inspecteur des Contributions directes du lieu de la résidence ou du
principal établissement.
La surtaxe progressive.
— La déclaration doit être souscrite dans les mêmes
délais que ceux rappelés plus haut. Les particuliers et les forfaitaires ont
jusqu'à fin février ; les bénéficiaires du régime du bénéfice réel jusqu'à
fin mars. Elle doit être remise à l'inspecteur des Contributions directes du
lieu de la résidence ou du principal établissement. Le défaut de déclaration
dans les délais impartis entraîne une majoration de l'impôt de 25 p. 100.
Exploitants agricoles.
— Les exploitants agricoles bénéficient pour souscrire
leur déclaration du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer le
forfait. Rappelons que ce délai est de vingt jours de la détermination
définitive du classement des exploitations. Il peut être prorogé jusqu'au
dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires
au Journal officiel. (Les coefficients ont été publiés au Journal
officiel, numéros des 29 et 30 septembre 1949.)
Sociétés et autres personnes morales.
— Les personnes morales et associations passibles de
l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour
l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en ce qui concerne
les bénéfices industriels et commerciaux sous le régime de l'imposition d'après
le bénéfice réel. Le délai de déclaration est le même que pour les autres
contribuables, c'est-à-dire : avant le 1er avril, si
l'exercice commercial est arrêté au 31 décembre, ou dans un délai de trois
mois de la date de clôture dudit exercice. La déclaration doit être accompagnée
de divers documents administratifs et comptables et indiquer le montant, avec
détails, des sommes dont il est demandé imputation sur la cotisation.
Taxe d'apprentissage.
— En vue de l'établissement de la taxe, les
contribuables sont tenus d'indiquer chaque année, dans la déclaration prévue
par l'article 70 du Code général des impôts directs, le total des
appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques, y compris les
salaires, pourboires déterminés comme en matière de sécurité sociale, et la
valeur des avantages en nature alloués à leur personnel pendant l'année
précédente (dépôt au cours du mois de janvier de chaque année). Tant que les
traitements, salaires, indemnités et émoluments donneront lieu au versement
forfaitaire de 5 p. 100 à la charge des employeurs, la taxe d'apprentissage
sera calculée sur le total des rémunérations ayant servi de base aux versements
effectués à ce titre au cours de l'année d'imposition, compte tenu des
exonérations accordées pour ladite année.
Rémunérations diverses.
— Les contribuables, dans le courant du mois de
janvier, doivent déclarer également le montant des courtages, commissions,
ristournes, droits d'auteur, les rémunérations d'associés et de parts de
bénéfices. En cas de non-déclaration ou de non-justification, ces dépenses sont
réintégrées dans le bénéfice imposable. Quant aux rémunérations occultes
servies par les sociétés ou associations ayant opté pour l'imposition sur le
bénéfice net dont les bénéficiaires ne sont pas révélés, les sommes versées
sont assujetties à l'impôt sur les personnes physiques (surtaxe progressive),
au taux le plus élevé au montant total de ces sommes. (Cette taxation est
établie dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 129 bis
du Code général des impôts directs.)
Bénéfices agricoles.
— Les exploitants qui possèdent une comptabilité
régulière et qui arrêtent leur comptabilité au 31 décembre de chaque année
doivent fournir leurs déclarations dans les mêmes délais que ceux prévus pour
les commerçants et industriels (avant le 1er avril de chaque
année). Si leur exercice d'exploitation ne correspond pas à l'année civile, le
délai est de trois mois à partir de la clôture de l'exercice.
Renseignements à fournir par les propriétaires.
— Qu'il s'agisse de bail à ferme ou de colonat
partiaire, le propriétaire est tenu, à chaque renouvellement ou modification de
bail, de remettre à l'inspecteur des Contributions directes du siège de
l'exploitation, dans un délai de trois mois, une déclaration indiquant la
désignation de l'exploitation, par référence au cadastre, et sa superficie
totale, ainsi que les nom et prénoms du fermier ou métayer. Dans le cas de bail
à portion de fruits, cette déclaration indiquera en outre la part
proportionnelle de chacune des parties ; elle devra alors comporter
l'accord écrit du preneur. En cas de location de parcelles isolées, les mêmes
renseignements sont fournis pour chaque location nouvelle.
Ernest-Bertin MARILLER.
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