D'après l'article 8 du décret de réforme fiscale du 31 décembre
1948 sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour
l'application de la taxe proportionnelle, les bénéfices réalisés par les
personnes physiques, dans les entreprises exploitées en France et provenant de
l'exercice des professions visées aux articles premier et 3 (4°, 5°, 6° et 7°)
du Code général des impôts directs, c'est-à-dire :
Article premier : professions commerciales,
industrielles, artisanales ; les concessionnaires de mines, les
amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de
permis d'exploitation de mines et les explorateurs de mines de pétrole et de
gaz combustible.
Art. 3 4°, les personnes et sociétés se livrant à des
opérations d'intermédiaires pour l'achat et la vente des immeubles ou des fonds
de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue
de les revendre ; — 5° les personnes ou sociétés qui procèdent au
lotissement et à la vente, dans les conditions prévues par l'acte dit loi
d'Urbanisme du 15 juin 1943, de terrains leur appartenant ; — 6°
les personnes ou sociétés qui donnent en location un établissement commercial
ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation,
que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du
fonds de commerce ou d'industrie : — 7° les adjudicataires,
concessionnaires et fermiers de droits communaux.
Rappelons que, quel que soit leur objet, les sociétés
anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à
responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions, ainsi que
les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie
financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres
personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère
lucratif, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation sur les
opérations visées ci-dessus, les sociétés en nom collectif, les sociétés en
commandite simple et les associations en participation ayant opté pour cette
catégorie dans les conditions prévues par l'article 108 du décret de réforme
fiscale, sont soumises à l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres
personnes morales, conformément aux articles 92 à 108 du décret du 9 décembre
1946.
Personnes imposables.
— L'impôt sur le revenu des personnes physiques est dû
par les personnes physiques qui auraient été passibles de l'un des impôts sur
le revenu énumérés à l'article premier du décret de réforme fiscale. Toutefois,
chaque chef de famille est imposable dans les conditions et sous les réserves
prévues à l'article 106 du Code général des impôts directs, tant en raison de
ses revenus personnels que de ceux de sa femme et de ses enfants mineurs
habitant avec lui.
Antérieurement, chacun des époux exerçant une activité
professionnelle indépendante de celle de son conjoint était imposé
personnellement et bénéficiait ainsi des déductions à la base et des réductions
pour charges de famille. Avec le texte ci-dessus, l'imposition est établie au
nom du chef de famille, et il peut arriver que la femme, étant non imposable
parce que son bénéfice est inférieur à la partie exonérée dans sa catégorie, le
devienne du fait que son bénéfice professionnel s'ajoute à celui de son mari.
Un exemple fera mieux comprendre la portée de ces dispositions :
Supposons deux époux, la femme exerçant une profession
artisanale et ayant réalisé un bénéfice de 120.000 francs, et le mari exerçant
une profession commerciale lui ayant procuré un bénéfice de 400.000 francs ;
la feuille d'impôts sera ainsi établie au nom du mari :
400.000 fr. à 18% |
impôt |
72.000 |
120.000 fr. à 9% |
== |
10.800 |
|
Total fr. |
82.800 |
sans modifications de calculs puisque l'impôt total dépasse
43.200 francs. Si, au contraire, le régime de l'imposition séparée avait été
maintenu, le mari restait imposable pour 72.000 francs, mais, pour l'épouse,
l'impôt étant de 10.800 francs, elle se trouvait exonérée, puisqu'il n'y avait
pas lieu à imposition, la part exonérée étant de 10.800 francs.
Impositions séparées.
— Les impositions séparées ne sont admises que dans les
cas prévus par l'article 106 du Code général des impôts directs, c'est-à-dire :
1° pour les enfants mineurs lorsqu'ils tirent un revenu de
leur propre travail ou d'une fortune indépendante de celle du chef de famille ;
2° pour la femme lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit
pas avec son mari ; lorsque, étant en instance de séparation de corps ou
de divorce, elle réside séparément de son mari, dans les conditions prévues par
l'article 236 du Code civil (dans ce cas, la provision alimentaire qui lui est
allouée pour son entretien et celui de ses enfants est comptée dans le revenu
imposable de l'intéressée) ; lorsque, ayant été abandonnée par son mari,
ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus
distincts de ceux de son mari.
Salaire du conjoint.
— Depuis la loi du 13 mars 1948, le conjoint
fournissant un travail effectif a droit à un salaire partant du salaire moyen
départemental avec plafond à 150.000 francs et doit subir les retenues pour la
Sécurité sociale. L'employeur a à sa charge la part des cotisations de sécurité
sociale, les allocations familiales et l'impôt sur les salaires. Le salarié a
droit aux prestations familiales s'il y a lieu.
Déduction des impôts commerciaux.
— Sont déductibles :
la patente et les taxes diverses, les taxes sur le chiffre
d'affaires (production, transaction, locale), droits de voirie, à l'exception
de la taxe proportionnelle ; toutefois, cette dernière entre en compte
dans le calcul de la surtaxe progressive et doit être comprise dans les charges
à déduire du revenu net, au paragraphe impôts directs de la déclaration
annuelle. Le montant de la surtaxe progressive ne peut être compris, également,
dans les charges à déduire.
Ernest-Bertin MARILLER.
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