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Au Maroc

Crédit maritime. - Prêts immobiliers.

Le Protectorat du Maroc, qui a déjà créé un organisme avantageux de « Prêts d'accession à la propriété rurale » (voir Le Chasseur Français, n° 625, de mars 1949), vient d'en établir deux autres. L'un concerne le crédit maritime, allouant des primes à la motorisation des bateaux de pêche et des indemnités compensatrices à la construction des bâtiments de mer. L'autre est un système de prêts immobiliers pour permettre de surélever les constructions et parer à la crise du logement.

Le crédit maritime fait l'objet du dahir du 20 août 1930. Il a ouvert la possibilité aux armateurs d'obtenir de la Caisse de prêts immobiliers du Maroc des prêts hypothécaires gagés sur les bâtiments qu'ils possédaient déjà.

Mais cette institution au bénéfice de laquelle ne sont admis que les bateaux de pêche d'une jauge supérieure à 10 tonneaux n'a apporté qu'une aide restreinte à l'industrie de la pêche, limitant le service des prêts aux propriétaires de navires et laissant en dehors de son champ d'action les professionnels de la pêche qui désiraient acquérir un bateau de pêche.

Un dahir préparé à la demande de la Division du commerce et de la Marine marchande, après enquête auprès des associations syndicales d'armateurs à la pêche, comble cette lacune ; il sera publié incessamment. Aux termes de ce texte, la Caisse de prêts immobiliers du Maroc sera autorisée à effectuer des opérations de crédit maritime en vue de la construction ou de la transformation de navires de mer sur les chantiers navals marocains.

Le but des dispositions nouvelles ainsi édictées est double.

1° L'attribution de prêts aux marins pêcheurs possédant des capacités techniques reconnues suffisantes leur permettra de faire construire pour leur propre compte les bateaux de pêche qu'ils ne pouvaient acquérir, eu égard à leur situation de fortune, sous l'empire du dahir du 20 août 1930.

L'industrie locale des constructions navales pourra connaître un regain d'activité, le bénéfice des prêts étant réservé, nous l'avons vu, aux navires construits ou ayant subi des transformations sur les chantiers navals marocains.

Comme sous le régime antérieur, des ristournes d'intérêts seront versées à la Caisse des prêts pour venir en déduction des sommes payables par les emprunteurs.

Mais le texte nouveau n'apporte aucune modification en ce qui concerne la jauge limite au-dessous de laquelle les prêts ne peuvent être consentis ; il a été toutefois admis que les demandes de prêts présentées au titre des navires d'une jauge inférieure à 10 tonneaux seront accueillies, toutes conditions égales d'ailleurs, favorablement.

On doit rappeler, dans le même ordre d'idées :

    1° Que les primes à la motorisation de la flottille de pêche armée sous pavillon chérifien ont fait l'objet de l'arrêté viziriel du 16 mars 1931. Le taux des pourcentages à appliquer pour l'attribution de ces primes varie suivant l'âge, les caractéristiques et la jauge des navires ; il est compris entre 5 et 20 p. 100 du montant de la valeur des navires ou des appareils propulsifs mis à bord, suivant qu'il s'agit de navires ou embarcations nouvellement armés ou de bateaux déjà en service.

    Le propriétaire d'un navire primé peut bénéficier du crédit maritime, mais, dans ce cas, le montant de la prime allouée est révisé et réduit de telle façon que l'intéressé contribue par ses ressources propres à l'achat ou à la construction du navire pour 40 p. 100 au moins de sa valeur.

    2° Que les allocations compensatrices à la construction des bâtiments de mer, instituées par le dahir du 30 août 1929, sont allouées soit au titre des navires neufs, soit au titre des navires ayant déjà navigué. Le taux desdites allocations est égal au montant des droits d'entrée qui frappent les matériaux employés à la construction des bâtiments.

On doit signaler enfin que l'arrêté viziriel du 4 juillet 1939 a autorisé le service de la Marine marchande et des Pêches maritimes à céder aux pêcheurs marocains nécessiteux des embarcations du matériel naval et des engins de pêche dont l'acquisition a été faite sur les crédits inscrits à cet effet au budget.

Les pêcheurs des quartiers maritimes de Port-Lyautey et d'Agadir ont bénéficié des dispositions de l'arrêté viziriel susvisé.

Ces mesures, ajoutées aux efforts soutenus des armateurs à la pêche des équipages et des industries de transformation, ont permis à la flottille de pêche de se développer très rapidement et de classer la production des pêches maritimes et des usines de conserves de poisson au second rang des industries du Maroc, après les phosphates.

En ce qui concerne les prêts immobiliers en matière de surélévation des constructions, il fallait remédier à la crise du logement, toujours aiguë au Maroc. Un système spécial de prêts à la construction par l'intermédiaire de la Caisse de prêts immobiliers du Maroc a été organisé par un dahir du 11 juillet 1948, complété par un dahir du 16 mars 1949 et un arrêté viziriel du 13 avril 1949.

Ce dernier texte, qui permet d'accorder des ristournes d'intérêts à certaines catégories de personnes désirant bénéficier de ces prêts, comporte un article 5 aux termes duquel les personnes physiques ou morales contractant un emprunt en vue de l'édification en surélévation de constructions déjà existantes, de logements supplémentaires, peuvent obtenir une ristourne d'intérêts dont le taux, variable selon l'intérêt de la construction projetée, pourra atteindre 5 p. 100.

L'intérêt présenté par ces nouvelles dispositions est considérable. En effet, outre le taux d'intérêt réduit dont bénéficie ainsi l'emprunteur (2,5 p. 100), celui-ci se trouve en mesure d'obtenir, grâce à l'importance du gage qu'il peut offrir à la Caisse de prêts immobiliers du Maroc (la totalité de l'immeuble tel qu'il sera constitué une fois la surélévation achevée), un prêt susceptible de couvrir la totalité de la dépense à engager. En tout état de cause, la part des apports personnels se trouve très réduite. Signalons enfin que le taux maximum de ces ristournes (5 p. 100) est accordé dans la plupart des cas.

Du point de vue de l'intérêt général, il a paru bon de favoriser spécialement ces constructions qui, tout en créant de nouveaux logements, évitent une extension exagérée des localités urbaines, partant des charges municipales (canalisations, égouts, etc.).

Il est à souhaiter que tous les propriétaires dont les immeubles sont capables de supporter un ou plusieurs étages supplémentaires profitent de ces nouvelles facilités accordées par l'État et contribuent ainsi à résorber la crise du logement.

Les demandes de ristournes doivent être adressées à la direction des Finances (Service du Crédit) à Rabat, auprès de qui tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus.

Ces textes, montrent toutes les facilités que la colonisation peut trouver au Maroc.

Victor TILLINAC.

Le Chasseur Français N°637 Mars 1950 Page 183