Accueil  > Années 1950  > N°640 Juin 1950  > Page 322 Tous droits réservés

Fouille et perquisition

en matière de délit de chasse

Aucune disposition de la loi sur la chasse ne réglemente expressément les conditions dans lesquelles il peut être procédé soit à la fouille des personnes surprises au moment où elles commettent un délit de chasse, soit à des perquisitions à domicile. Seul, le cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 mai 1844, relatif à la vente et au transport du gibier en temps prohibé, touche à la question lorsqu'il précise que « la recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles, et dans les lieux ouverts au public ». En raison de cette carence de la loi sur la question dont nous nous occupons, d'assez sérieuses divergences se sont manifestées dans la pratique à cet égard.

Il y a cependant quelques points sur lesquels on est d'accord : tel est le cas lorsqu'il s'agit de la recherche du gibier mis en vente ou transporté en temps prohibé, ou de la mise en vente et du transport de gibier tué à l'aide d'engins prohibés ; ici s'applique la disposition précitée de l'article 4. Les agents qualifiés, c'est-à-dire les gardes particuliers, les gardes des eaux et forêts, les maires ou adjoints, commissaires de police, les officiers ou sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes, les lieutenants de louveterie, etc., peuvent perquisitionner au domicile privé ou dans les magasins des aubergistes ou restaurateurs ou des marchands de comestibles, ou dans les lieux publics (rues et places publiques, halles ou marchés, gares des chemins de fer, trains de voyageurs ou de marchandises se trouvant sur les voies ferrées). Inversement, tout le monde admet qu'il n'est permis de perquisitionner au domicile privé ou dans les locaux commerciaux des personnes ne rentrant pas sous la désignation d'aubergistes ou de marchands de comestibles qu'en vertu d'une ordonnance émanant d'un juge d'instruction régulièrement saisi.

Les mêmes principes sont admis relativement au délit de détention d'engins prohibés, avec cette différence qu'en cette matière les aubergistes et marchands de comestibles ne sont pas soumis à des règles particulières ; même à leur égard, la perquisition n'est possible qu'en vertu d'un mandat de juge d'instruction.

En dehors des points qui viennent d'être examinés, il existe une assez grande incertitude. Il en est ainsi particulièrement quand il s'agit de savoir si les agents chargés de la police de la chasse ont le droit de fouiller les personnes trouvées sur la voie publique qu'ils soupçonnent de transporter du gibier tué en temps prohibé ou au moyen d'engins prohibés ou d'être porteurs d'engins prohibés et s'ils ont le droit d'arrêter et de visiter les véhicules automobiles ou autres passant sur la voie publique. Sur ces divers points, il existe plusieurs systèmes. Suivant certains auteurs, il n'est jamais permis aux agents chargés de la police de la chasse d'obliger une personne trouvée sur la voie publique, ou, à plus forte raison, à son domicile, à subir une fouille ; ce serait là une atteinte à la liberté individuelle ; ce système peut s'appuyer sur la disposition de l'article 25 de la loi de 1844 qui interdit (sauf circonstances exceptionnelles) l'arrestation et le désarmement des délinquants, et sur un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 11 mars 1879, rapporté au Recueil Dalloz (1880, 2e partie, p. 75), suivant lequel, en aucun cas, le gibier ne peut être saisi sur le chasseur en dehors du cas prévu à l'article 4, et enfin sur les travaux préparatoires de la loi de 1844 auxquels se réfère l'arrêt précité de la Cour d'appel de Grenoble. Un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 17 avril 1859 (Recueil Dalloz, 1850, 2e partie, p.83) se prononce dans le même sens relativement au port d'engins prohibés en dehors du domicile. Enfin, un arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 12 mars 1869 (Dallez, 1874, 5e partie, p. 71) a décidé qu'un simple soupçon de délit ne peut autoriser des gardes-chasse à arrêter un individu et un adjoint à ordonner une perquisition sur la personne de cet individu à l'effet de découvrir qu'il serait porteur d'engins prohibés ; le procès-verbal dressé dans ces conditions serait nul même si le prévenu n'avait opposé aucune résistance et avait consenti à se laisser arrêter et fouiller.

Certains auteurs admettent cependant que les gardes peuvent exercer ce droit de visite, à condition d'en user avec de grands ménagements et seulement en cas de soupçons graves : soit en matière de détention d'engins prohibés (Giraudeau, n. 877 et suiv. ; Leblond, n. 245 ; Jullemier, t. I, p. 82) ; soit en matière de transport de gibier en temps prohibé (Giraudeau, n. 463 ; Leblond, n. 83).

En ce qui concerne l'arrestation et la visite des véhicules automobiles ou autres, la controverse est la même ; les uns admettent que les agents chargés de la police de la chasse ne peuvent jamais y procéder ; les autres considèrent que ces agents ont le droit de sommer les particuliers qu'ils soupçonnent de se livrer à un acte frauduleux de transport de gibier ou de détenir des engins prohibés d'avoir à laisser visiter leur voiture ou les sacs ou paniers dont ils sont porteurs, mais que les personnes interpellées sont libres de refuser de se prêter à cette visite, auquel cas les agents sont tenus de s'abstenir de toute mesure de contrainte, le refus n'exposant d'ailleurs la personne interpellée à aucune sanction. En ce sens, tribunal civil de Dax, 12 juillet 1899 (Gazette du Palais, 1899, 2, 228).

En ce qui nous concerne, nous n'allons pas jusqu'à refuser aux agents le droit d'interpeller l'individu soupçonné et de procéder à la fouille si ce dernier accepte de s'y prêter, car il n'y a alors aucune violation de la liberté individuelle ; mais nous estimons qu'en dehors du cas spécialement prévu à l'article 4 de la loi de 1844 les agents ne peuvent user de la violence ou de l'intimidation pour en arriver à leurs fins et que la personne interpellée a toujours le droit de refuser de s'arrêter ; il en est spécialement ainsi en ce qui concerne les automobilistes.

Paul COLIN,

Avocat honoraire à la Cour d'appel de Paris.

Le Chasseur Français N°640 Juin 1950 Page 322