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Causerie juridique

Circulation interdite

 « J'ai l'entière propriété d'une île située dans une rivière non navigable. Puis-je m'opposer à l'entrée des pêcheurs à la ligne qui prétendent venir s'installer et pêcher sur les berges de cette île et de quels moyens puis-je disposer pour faire respecter mon droit ? »

La formule qui précède résume une question qui nous est soumise par un abonné au Chasseur Français. Il nous paraît intéressant d'en faire l'objet d'une de nos causeries, puisqu'elle se rattache à la pratique de la pêche fluviale. Au surplus, notre correspondant nous rappelle que, dans un numéro déjà ancien, nous avons traité une question à peu près identique du point de vue de la chasse au gibier d'eau. Et il est fort probable que le point est également susceptible d'intéresser les campeurs.

Il est, au surplus, à noter que le fait qu'il s'agit aujourd'hui d'une île ne change pas grand'chose à la question et que la solution serait la même s'il s'agissait d'une propriété privée en bordure d'une rivière non navigable, sous réserve de ce que nous disons plus loin au sujet des servitudes.

Sur le principe même, il ne peut exister d'incertitude : le principe est que le droit de propriété entraîne, au profit de celui qui en bénéficie, non seulement le droit d'user de sa chose à sa convenance, mais aussi le droit d'interdire à tous autres d'en user, sous réserve des droits qui peuvent leur être concédés par la loi ou les conventions des parties. Il résulte de là qu'il appartient au propriétaire d'un fonds d'autoriser, à sa convenance, les tiers à circuler sur son fonds, ou de leur en interdire l'accès. Et il n'est en aucune façon dérogé à ce principe par la réglementation de la pêche : en autorisant les particuliers à pêcher dans les fleuves et rivières navigables ou non, le législateur n'a pas entendu leur donner par là même le droit d'accéder à ces fleuves ou rivières au mépris des droits exclusifs des propriétaires fonciers. En conséquence, il n'est pas douteux que le propriétaire d'une île a le droit d'interdire l'entrée dans son île aux pêcheurs désireux de s'installer sur ses berges.

Mais comment peut-il sauvegarder ce droit ?

En pratique, pour mettre obstacle à la circulation des tiers sur un fonds, on le clôture ; mais cela n'est pas une obligation, et l'absence de clôture ne peut jamais être considérée comme impliquant liberté de la circulation sur le fonds. Cependant, à défaut de clôture, il y a intérêt à avertir les tiers, au moyen d'écriteaux apparents, que la circulation est interdite sur le fonds.

Reste à savoir quels recours peut exercer le propriétaire lorsque cette interdiction n'est pas respectée, quelles poursuites judiciaires il peut exercer contre les contrevenants. Suivant le cas, on peut envisager des poursuites par la voie pénale ou des poursuites civiles.

La voie pénale est ouverte dans le cas prévu par l'article 417-13° du Code pénal. Ce texte punit d'une amende pouvant aller à 600 francs ceux qui, sans droit, sont entrés ou sont passés sur un terrain appartenant à autrui si ce terrain est préparé ou ensemencé. Sont seuls considérés comme ayant le droit d'accès sur le terrain les propriétaires, usufruitiers, locataires ou fermiers, possesseurs ou bénéficiaires d'un droit de passage, ainsi que leurs préposés. D'autre part, on considère comme terrain préparé tout terrain portant des cultures, quelles qu'elles soient, par exemple un terrain aménagé en prairie ou portant des arbres fruitiers si les fruits sont à maturité ou près d'y arriver. Mais l'article 471 n'est pas applicable si le terrain est en friche et ne porte aucun produit récoltable. En ce dernier cas, une poursuite par la voie civile est seule possible, et il faut entendre par là une assignation, devant le tribunal civil ou devant le juge de paix, en dommages-intérêts en raison du préjudice causé au propriétaire par la personne qui a pénétré sans droit dans sa propriété.

En principe, l'existence d'une clôture ne change rien à ce qui précède, sauf si l'on peut relever contre le contrevenant le délit de destruction de clôture ou tout au moins la contravention prévue par l'article 41 de la loi des 28 septembre-10 octobre 1791, qui punit le fait de déclore un héritage pour se frayer passage.

Il n'est pas non plus dérogé à ce qui précède par l'effet de l'existence des servitudes de halage et de marchepied, l'effet de ces servitudes se traduisant seulement par l'obligation imposée aux riverains des rivières navigables ou flottables de laisser libre de constructions et de plantations une certaine largeur de terrain sur les bords de ces rivières, pour les besoins de la navigation.

Paul COLIN,

Avocat honoraire à la Cour d'appel de Paris.

Le Chasseur Français N°641 Juillet 1950 Page 405