Les prêts que les sociétés de crédit agricole peuvent
consentir individuellement aux agriculteurs comprennent des prêts ordinaires et
des prêts spéciaux.
I. PRÊTS ORDINAIRES
Les prêts individuels ordinaires sont de trois sortes :
les prêts à court terme, les prêts à moyen terme et les prêts à long terme.
1° Les prêts à court terme.
Objet.
— Ils ont pour but d'assurer le paiement des dépenses
de l'exploitation ou de l'entreprise : achats d'engrais, de semences, de
petits instruments de culture, etc., pour l'exploitant agricole ; achats
de matières premières ou de petit outillage pour l'artisan rural.
Montant.
— Il est fixé par la Caisse de crédit agricole après
examen de la demande et suivant les besoins justifiés du demandeur.
Taux d'intérêt.
— Le taux maximum d'intérêt est de 5,50 p. 100, et
de 4,50 p. 100 pour le financement des récoltes. En réalité, les taux
pratiqués varient suivant les caisses de crédit dans la limite de ces maxima.
Durée.
— La durée du prêt est de douze à dix-huit mois
maximum. Elle ne peut cependant dépasser la durée de l'opération pour laquelle
il a été conclu.
Garanties.
— Pour le remboursement du prêt, il est exigé une ou
plusieurs des sûretés suivantes : caution, warrant, dépôt de titres.
2° Les prêts à moyen terme.
Objet.
— Ils sont destinés à faciliter la constitution et
l'extension du capital d'exploitation. Ils peuvent être également consentis
pour l'exécution de travaux d'amélioration, pour l'entretien ou l'agrandissement
de bâtiments à usage agricole ou artisanal rural.
Montant.
— Ce montant est fixé par la Caisse de crédit agricole
suivant les besoins justifiés du demandeur.
Taux d'intérêt.
— Le taux maximum de ces prêts est de 5,50 p. 100.
En fait, le taux peut varier suivant les caisses de crédit dans la limite de ce
maximum.
Durée.
— Elle est de cinq ans au maximum si l'opération envisagée
peut être amortie normalement pendant ce temps. Il en est ainsi pour les
dépenses de modernisation de l'outillage et les dépenses d'équipement des
exploitations (achat de cheptel, achat de matériel).
La durée est de quinze ans si l'amortissement implique ce
temps. Tel est le cas pour les améliorations foncières, l'extension ou la
réparation de bâtiments.
Garanties.
— Pour assurer le remboursement du prêt, il est exigé
une ou plusieurs des sûretés suivantes : caution, Warrant, dépôt de
titres, hypothèque.
Observation.
— Ces prêts sont consentis au taux réduit de 3 p. 100 :
- aux agriculteurs ayant exercé la profession agricole pendant
cinq ans au moins, soit comme ouvriers ou employés, soit chez leurs parents ;
- aux agriculteurs victimes de sinistres non assurables qui
ont été incomplètement dédommagés par l'État ;
- aux agriculteurs ayant subi des pertes de bétail résultant de la fièvre aphteuse.
3° Les prêts à long terme.
Objet.
— Ils ont pour but de permettre l'acquisition, la
transformation, l'extension, l’aménagement, la conservation ou la
reconstitution des petites exploitations rurales ou l'installation des ateliers
des artisans ruraux.
Toutefois la valeur maxima que peuvent représenter au total
la petite propriété à acquérir et, le cas échéant, les biens immobiliers déjà
possédés par le demandeur ne peut dépasser 2.000.000 de francs si l'emprunteur
a moins de trois enfants et 2.500.000 francs s'il a au moins trois enfants.
L'emprunteur doit prendre l'engagement de cultiver seul ou
avec l'aide de sa famille.
Montant.
— Le montant du prêt est de 700.000 francs maximum.
Taux d'intérêt.
— Le taux, fixé par décret, est actuellement de 3 p.
100.
Il comporte des réductions pour certaines catégories
d'emprunteurs. Il est ramené, en effet, à 2,85 p. 100 pour les anciens
élèves diplômés des écoles d'agriculture de l'État ; 2,75 p. 100 pour
les pupilles de la nation ; 1 p. 100 pour les pensionnés militaires
et victimes civiles de la guerre, indépendamment des bonifications sur le
capital qui peuvent leur être accordées pour enfants à charge.
Les pères de famille profitent d'une réduction de 0,25 à
0,50 p. 100 sur le capital restant dû, en raison du nombre d'enfants à
charge au moment du paiement de chaque annuité.
Durée.
— La durée du prêt est de trente ans maximum.
L'annuité constante comprend l'intérêt et une fraction du
capital.
Toutefois l'âge de l'emprunteur ne peut pas dépasser
soixante-dix ans au moment du versement de la dernière annuité.
Garanties.
— Comme garanties de remboursement du prêt, il est
exigé les sûretés suivantes : constitution d'une hypothèque, souscription
d'une assurance en cas de décès.
II. PRÊTS SPÉCIAUX
Ces prêts spéciaux présentent très particulièrement un caractère
social. C'est pourquoi ils sont consentis à un taux d'intérêt réduit.
Agriculteurs et artisans ruraux peuvent en bénéficier.
1° Prêts pour l'amélioration du logement rural.
Objet.
— Ils sont accordés aux exploitants et ont pour objet :
soit l'amélioration du logement des travailleurs agricoles ; soit la
construction, l'aménagement, la transformation de tous les bâtiments dépendant
d'une exploitation agricole ou d'une entreprise artisanale rurale en vue
d'améliorer les conditions d'habitat des exploitants.
Montant.
— Le montant maximum est de 700.000 francs.
Taux d'intérêt.
— Il est fixé à 3 p. 100, mais ne comporte pas de
bonifications.
Durée.
— Elle est de trente ans au plus.
Garanties.
— Les mêmes que pour les prêts à long terme ordinaires.
2° Prêts aux anciens prisonniers et déportés.
Objet.
— Les prêts ont pour objet :
a. la réinstallation des anciens prisonniers et déportés ;
b. l'accession des anciens prisonniers et
déportés à l'exploitation agricole ou à l'entreprise artisanale ;
c. l'installation et l'aménagement du foyer
rural des prisonniers rapatriés ou anciens déportés ouvriers agricoles ou
compagnons d'artisanat rural.
Les agriculteurs et artisans ruraux peuvent solliciter les
prêts des alinéas a. et b. ; les ouvriers agricoles et les
compagnons d'artisanat rural peuvent demander les prêts de l'alinéa c.
Les demandes de ces prêts ont dû ou doivent intervenir :
- pour les prêts de l'alinéa a., avant le 20 août
1947 ou dans le délai de dix-huit mois à compter de la démobilisation du prisonnier
ou du retour du déporté ;
- pour les prêts de l'alinéa b., avant le 20 octobre
1948 ou dans un délai de trois ans à compter de la démobilisation du prisonnier
ou du retour du déporté ; ce délai peut être augmenté d'une durée égale à
celle du stage de réadaptation professionnelle ;
- pour les prêts de l'alinéa c., avant le 20 août
1947, ou dans le délai de dix-huit mois à compter de la démobilisation du
prisonnier ou du retour du déporté.
Montant.
— Le montant de ces prêts est fixé par le Comité
départemental pour ceux de l'alinéa a., par la Caisse de crédit agricole
pour les prêts à court et moyen terme et à 700.000 francs maximum pour les
prêts à long terme de l'alinéa b. ; à 50.000 francs maximum pour
les prêts de l'alinéa c.
Taux d'intérêt.
— Il est fixé à 1,50 p. 100.
Durée.
— La durée est de : treize ans au maximum pour les
prêts de l'alinéa a. ; douze à dix-huit mois pour les prêts à court
terme ; quinze ans maximum pour les prêts à moyen terme ; trente ans
maximum pour les prêts à long terme de l'alinéa b. Les prêts de l'alinéa
c. sont remboursables en cent mensualités égales, leur amortissement ne
commençant que dix-huit mois après la date du premier versement aux
emprunteurs.
Garanties.
— Pour les prêts des alinéas a. et b.,
les garanties sont celles du Crédit agricole ; pour les prêts de l'alinéa c.,
en cas de non paiement, il est fait opposition sur le salaire de l'emprunteur.
3° Les prêts d'installation aux jeunes agriculteurs.
Objet.
— Ils sont accordés aux jeunes agriculteurs, de vingt
et un à trente-cinq ans, exerçant la profession agricole depuis cinq ans au
moins, pour leur permettre l'achat du cheptel et du matériel nécessaires à une
première installation, ainsi que l'équipement de l'exploitation suivant la
technique moderne.
Montant.
— Le maximum du prêt est de 700.000 francs.
Taux d'intérêt.
— Il est de 2 p. 100 seulement.
Durée.
— Elle est, en principe, de quinze ans maximum, mais
elle peut être portée à vingt ans si la caisse prêteuse l'estime justifié en
cas de dépenses comportant un long amortissement.
À partir du deuxième enfant, il est fait une remise de la
moitié de l'annuité à retenir après la naissance de chaque enfant légitime
vivant, sans que cette remise puisse excéder 10.000 francs.
Garanties.
— Il est exigé à la fois : un privilège sur le
cheptel vif et mort et sur les récoltes, ainsi qu'une assurance en cas de
décès.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
a. Comme il l'avait fait pendant les deux campagnes
précédentes de 1948 et de 1949, le Crédit agricole accorde, pour la présente
campagne 1950, son concours aux planteurs de betteraves industrielles et aux
producteurs de céréales panifiables.
Cette aide financière se manifeste sous la forme de prêts à
court terme dont le montant maximum est de 40.000 francs par hectare pour les
betteraves industrielles et de 13.000 par hectare pour le blé.
L'objet essentiel de ces prêts est de permettre aux
agriculteurs gênés dans leur trésorerie de faire face à leurs frais de culture
(engrais, semences, main-d'œuvre, etc.).
Ces prêts sont remboursables au moment des récoltes.
b. De même, des prêts à court terme peuvent être
accordés au cours de la campagne 1950 aux emboucheurs dont la situation de
trésorerie, eu égard à leurs possibilités d'engraissement du bétail, fait
apparaître l'absolue nécessité d'une aide financière.
La durée de ces prêts ne peut excéder neuf mois.
L. CROUZATIER.
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