Nous examinerons sous ce titre les remises gracieuses
d'impôts (pertes de revenus, vacances et chômage, gêne et indigence,
pénalités), les dégrèvements d'office et les transferts ; les dégrèvements
prévus pour les économiquement faibles. Lorsque l'impôt est complètement
supprimé, on dit qu'il est remis ; s'il s'agit d'une seule partie,
il y a modération. Il arrive fréquemment que les demandes contentieuses
comportent subsidiairement un chef de demande gracieuse.
Cas motivant des demandes en remise ou modération.
— Notre législation prévoit des demandes en remise ou
modération :
1° d'impôt foncier pour démolition, vacance ou chômage ;
2° pour pertes dues à des événements extraordinaires ;
3° pour gêne ou indigence ;
4° de pénalités ;
5° formées par les tiers tenus de payer l'impôt en l'acquit des contribuables.
Certaines dispositions temporaires sont également prévues en
raison de l'état de guerre, mais dont l'examen n'a plus d'intérêt à l'heure
actuelle.
Dans le premier paragraphe concernant le foncier, il faut
distinguer : vacance d'une maison ou d'une partie de maison (la maison, ou
la partie de maison, doit être destinée à l'habitation) ; la partie
d'habitation doit constituer un logement distinct. La vacance doit être
indépendante de la volonté du propriétaire et avoir duré au moins trois mois ;
chômage d'usine (le chômage doit être effectif pendant trois mois au moins ;
en cas de chômage partiel, la partie de l'usine inutilisée doit être
susceptible d'être exploitée séparément) ; disparition ou démolition d'un
immeuble [l'immeuble doit être démoli ou détruit en tout ou en partie (article
12, décret du 25 juin 1938)].
Dans le deuxième paragraphe entrent le foncier bâti
(disparition ou démolition d'un immeuble, voir premier paragraphe ci-dessus) et
le non bâti (grêle, gelées, inondations ou autres intempéries affectant la
totalité ou une partie du revenu des propriétés). Depuis le 31 décembre
1939, il n'est accordé aucune remise d'impôt pour pertes de récoltes subies du
fait de la grêle, par des propriétaires non assurés. Le troisième paragraphe
n'attire pas d'observations particulières ; quant au quatrième paragraphe,
il vise la remise des droits en sus, majorations et amendes encourus par les
contribuables. Pour le cinquième paragraphe, la procédure a été organisée par
le décret du 31 décembre 1942 et la demande en remise gracieuse doit être
adressée au trésorier payeur général.
Formes des demandes. Délais.
— Le tableau suivant donne les indications utiles pour
les différentes demandes examinées ci-dessus :
CAS DES DEMANDES |
FORME |
DÉLAIS |
ADRESSER LES demandes à : |
Remise d'impôt foncier bâti pour pertes de revenus (vacances ou chômage). |
Papier libre. |
Premier trimestre. |
Directeur des Contributions directes dont dépend le lieu le l'imposition. |
Remise d'impôt foncier pour disparition ou démolition d'un immeuble. Foncier bâti. |
— |
Suivant l'année de l'achèvement de la démolition ou de la destruction. |
— |
Foncier non bâti. |
— |
Premier trimestre suivant l'année de l'événement. |
— |
Remise pour perte de revenus résultant d'événements extraordinaires
(demandes individuelles à moins que ceux qui les forment ne soient imposés collectivement). |
— |
15 jours qui suivent les événements. |
— |
Remise pour gêne ou indigence. |
— |
Aucun délai n'est opposable. |
— |
Remise de pénalités. Papier timbré non remboursable. |
Papier timbré. |
— |
— |
En cas de gêne du contribuable. |
Papier libre. |
— |
— |
Remise formée par les tiers tenus de payer l'impôt en l'acquit des contribuables. |
— |
— |
Trésorier payeur général. |
Recours en matière de remise ou modération.
— Les décisions des directeurs départementaux
concernant les demandes en remise d'impôt foncier pour vacance ou chômage,
démolition et disparition, pertes de revenus imputables à des événements extraordinaires,
pour gêne et indigence, peuvent faire l'objet d'un recours au directeur
général. Rédaction sur papier timbré (sauf pour gêne et indigence), délai de
deux mois de la réception de la notification de la décision du directeur. Le
recours peut être adressé à la direction générale ou déposé à la direction
départementale dans ledit délai.
Les décisions du directeur général peuvent faire l'objet
d'un recours au ministre. Lorsque le ministre statue directement, sa décision
peut faire également l'objet d'un recours gracieux devant le ministre. Papier
timbré et même délai de deux mois. Les recours doivent être accompagnés de la
lettre d'avis par laquelle la décision a été notifiée dans tous les cas. Toutes
les décisions administratives peuvent être déférées au Conseil d'État, mais
pour excès de pouvoir seulement.
Dégrèvements d'office et transferts.
— À toute époque, lorsqu'une erreur d'imposition est
constatée soit à la suite d'une démarche du contribuable intéressé, soit par
toute autre voie, les cotes ou portions de cotes formant surtaxe peuvent être
inscrites d'office sur des états de dégrèvements. Il n'en résulte pas, au
profit des contribuables, un droit dont ils puissent se prévaloir, l'exercice
du droit de dégrèvement d’office est surtout appliqué dans les cas suivants :
changement de jurisprudence, cas prévus par la loi : charges de famille ;
père et mère de sept enfants mineurs pour la contribution mobilière ;
erreurs imputables au service, doubles emplois ; suppression de la matière
imposable, etc. La déchéance quinquennale est opposable. Le directeur général
peut autoriser le directeur à ne pas l'appliquer.
Le transfert vise les cas de cessions d'établissement en
cours d'année. La mutation de cote est applicable surtout aux ventes d'immeubles.
En cas de transfert de patente opéré d'office, les parties, même si elles ont
adhéré aux propositions de l'administration, peuvent saisir le Conseil de
Préfecture d'une réclamation. En l'absence de dispositions spéciales
impartissant un délai pour le transfert d’office de la patente, ce transfert
peut être opéré jusqu'à l'expiration du délai de la prescription des droits du
Trésor.
Économiquement faibles.
— Les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans
au 1er janvier de l'année d'imposition, ou atteints d'une
infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux
nécessités de l'existence, non imposables à la taxe proportionnelle et à la
surtaxe progressive, sont dégrevés d'office de la contribution mobilière et des
taxes annexes à cette contribution. Cette disposition n'est pas applicable aux
contribuables assujettis au titre de l'année considérée à la taxe de
compensation sur les locaux insuffisamment occupés ou qui habitent en commun
avec des personnes imposables à la taxe proportionnelle ou à la surtaxe
progressive. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
les dispositions ci dessus sont appliquées à la taxe d'habitation.
L'exonération n'est accordée que pour les locaux constituant l'habitation principale
des contribuables.
Les dégrèvements d'office sont accordés dans les mêmes
conditions pour la contribution foncière et les taxes locales foncières autres
que celles constituant la rémunération d'un service rendu pour l'immeuble
habité exclusivement par les contribuables (petits propriétaires ou
usufruitiers). Les propriétaires d'immeubles bâtis peuvent, en outre, même en
cas de perte de revenu prévu par l'article 183 du Code général des impôts
directs, obtenir la remise ou la modération des cotisations afférentes à leurs
immeubles, lorsque les revenus qu'ils en tirent, joints à leurs autres
ressources, ne leur permettent pas de satisfaire aux besoins normaux de
l'existence et de s'acquitter envers le Trésor.
Ernest-Bertin MARILLER.
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