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Chronique fiscale

Remises et modérations d'impôts

Nous examinerons sous ce titre les remises gracieuses d'impôts (pertes de revenus, vacances et chômage, gêne et indigence, pénalités), les dégrèvements d'office et les transferts ; les dégrèvements prévus pour les économiquement faibles. Lorsque l'impôt est complètement supprimé, on dit qu'il est remis ; s'il s'agit d'une seule partie, il y a modération. Il arrive fréquemment que les demandes contentieuses comportent subsidiairement un chef de demande gracieuse.

Cas motivant des demandes en remise ou modération.

— Notre législation prévoit des demandes en remise ou modération :

    1° d'impôt foncier pour démolition, vacance ou chômage ;
    2° pour pertes dues à des événements extraordinaires ;
    3° pour gêne ou indigence ;
    4° de pénalités ;
    5° formées par les tiers tenus de payer l'impôt en l'acquit des contribuables.

Certaines dispositions temporaires sont également prévues en raison de l'état de guerre, mais dont l'examen n'a plus d'intérêt à l'heure actuelle.

Dans le premier paragraphe concernant le foncier, il faut distinguer : vacance d'une maison ou d'une partie de maison (la maison, ou la partie de maison, doit être destinée à l'habitation) ; la partie d'habitation doit constituer un logement distinct. La vacance doit être indépendante de la volonté du propriétaire et avoir duré au moins trois mois ; chômage d'usine (le chômage doit être effectif pendant trois mois au moins ; en cas de chômage partiel, la partie de l'usine inutilisée doit être susceptible d'être exploitée séparément) ; disparition ou démolition d'un immeuble [l'immeuble doit être démoli ou détruit en tout ou en partie (article 12, décret du 25 juin 1938)].

Dans le deuxième paragraphe entrent le foncier bâti (disparition ou démolition d'un immeuble, voir premier paragraphe ci-dessus) et le non bâti (grêle, gelées, inondations ou autres intempéries affectant la totalité ou une partie du revenu des propriétés). Depuis le 31 décembre 1939, il n'est accordé aucune remise d'impôt pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle, par des propriétaires non assurés. Le troisième paragraphe n'attire pas d'observations particulières ; quant au quatrième paragraphe, il vise la remise des droits en sus, majorations et amendes encourus par les contribuables. Pour le cinquième paragraphe, la procédure a été organisée par le décret du 31 décembre 1942 et la demande en remise gracieuse doit être adressée au trésorier payeur général.

Formes des demandes. Délais.

— Le tableau suivant donne les indications utiles pour les différentes demandes examinées ci-dessus :

CAS DES DEMANDES FORME DÉLAIS ADRESSER LES
demandes à :
Remise d'impôt foncier bâti pour pertes de revenus (vacances ou chômage). Papier libre. Premier trimestre. Directeur des Contributions directes dont dépend le lieu le l'imposition.
Remise d'impôt foncier pour disparition ou démolition d'un immeuble.
Foncier bâti.
Suivant l'année de l'achèvement de la démolition ou de la destruction.
Foncier non bâti. Premier trimestre suivant l'année de l'événement.
Remise pour perte de revenus résultant d'événements extraordinaires (demandes individuelles à moins que ceux qui les forment ne soient imposés collectivement). 15 jours qui suivent les événements.
Remise pour gêne ou indigence. Aucun délai n'est opposable.
Remise de pénalités.
Papier timbré non remboursable.
Papier timbré.
En cas de gêne du contribuable. Papier libre.
Remise formée par les tiers tenus de payer l'impôt en l'acquit des contribuables. Trésorier payeur général.

Recours en matière de remise ou modération.

— Les décisions des directeurs départementaux concernant les demandes en remise d'impôt foncier pour vacance ou chômage, démolition et disparition, pertes de revenus imputables à des événements extraordinaires, pour gêne et indigence, peuvent faire l'objet d'un recours au directeur général. Rédaction sur papier timbré (sauf pour gêne et indigence), délai de deux mois de la réception de la notification de la décision du directeur. Le recours peut être adressé à la direction générale ou déposé à la direction départementale dans ledit délai.

Les décisions du directeur général peuvent faire l'objet d'un recours au ministre. Lorsque le ministre statue directement, sa décision peut faire également l'objet d'un recours gracieux devant le ministre. Papier timbré et même délai de deux mois. Les recours doivent être accompagnés de la lettre d'avis par laquelle la décision a été notifiée dans tous les cas. Toutes les décisions administratives peuvent être déférées au Conseil d'État, mais pour excès de pouvoir seulement.

Dégrèvements d'office et transferts.

— À toute époque, lorsqu'une erreur d'imposition est constatée soit à la suite d'une démarche du contribuable intéressé, soit par toute autre voie, les cotes ou portions de cotes formant surtaxe peuvent être inscrites d'office sur des états de dégrèvements. Il n'en résulte pas, au profit des contribuables, un droit dont ils puissent se prévaloir, l'exercice du droit de dégrèvement d’office est surtout appliqué dans les cas suivants : changement de jurisprudence, cas prévus par la loi : charges de famille ; père et mère de sept enfants mineurs pour la contribution mobilière ; erreurs imputables au service, doubles emplois ; suppression de la matière imposable, etc. La déchéance quinquennale est opposable. Le directeur général peut autoriser le directeur à ne pas l'appliquer.

Le transfert vise les cas de cessions d'établissement en cours d'année. La mutation de cote est applicable surtout aux ventes d'immeubles. En cas de transfert de patente opéré d'office, les parties, même si elles ont adhéré aux propositions de l'administration, peuvent saisir le Conseil de Préfecture d'une réclamation. En l'absence de dispositions spéciales impartissant un délai pour le transfert d’office de la patente, ce transfert peut être opéré jusqu'à l'expiration du délai de la prescription des droits du Trésor.

Économiquement faibles.

— Les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition, ou atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, non imposables à la taxe proportionnelle et à la surtaxe progressive, sont dégrevés d'office de la contribution mobilière et des taxes annexes à cette contribution. Cette disposition n'est pas applicable aux contribuables assujettis au titre de l'année considérée à la taxe de compensation sur les locaux insuffisamment occupés ou qui habitent en commun avec des personnes imposables à la taxe proportionnelle ou à la surtaxe progressive. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispositions ci dessus sont appliquées à la taxe d'habitation. L'exonération n'est accordée que pour les locaux constituant l'habitation principale des contribuables.

Les dégrèvements d'office sont accordés dans les mêmes conditions pour la contribution foncière et les taxes locales foncières autres que celles constituant la rémunération d'un service rendu pour l'immeuble habité exclusivement par les contribuables (petits propriétaires ou usufruitiers). Les propriétaires d'immeubles bâtis peuvent, en outre, même en cas de perte de revenu prévu par l'article 183 du Code général des impôts directs, obtenir la remise ou la modération des cotisations afférentes à leurs immeubles, lorsque les revenus qu'ils en tirent, joints à leurs autres ressources, ne leur permettent pas de satisfaire aux besoins normaux de l'existence et de s'acquitter envers le Trésor.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°643 Septembre 1950 Page 560