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L'allocation temporaire aux vieux

En raison des nombreuses modifications qui sont intervenues dans la législation relative à l'allocation temporaire aux vieux, nous présentons un résumé mis à jour au 1er juillet 1950 des divers textes applicables en cette matière.

I. C'est une disposition transitoire.

— L'allocation temporaire aux vieux a été instituée par la loi du 13 septembre 1946, en attendant que le Parlement vote un régime normal d’assurance vieillesse, dans lequel seraient intégrés les vieux, en attendant, comme on l'a dit d'une façon plus technique, l'installation définitive des différents régimes autonomes des allocations vieillesse.

Le maintien de cette institution provisoire a été prorogé a plusieurs reprises, et tout récemment une loi vient de décider que cette allocation serait encore accordée pour les échéances du 1er juillet et du 1er octobre 1950. Il n'est pas certain que cette prorogation soit la dernière.

II. Conditions à remplir.

— Pour pouvoir obtenir le bénéfice de l'allocation temporaire aux vieux, il faut réunir un certain nombre de conditions.

a. Condition de nationalité.

— Il faut être de nationalité française et résider sur le territoire métropolitain.

Cette règle comporte cependant des exceptions.

Il doit être tenu compte, en effet, des traités internationaux et des conventions diplomatiques.

Il y a aussi une loi du 7 janvier 1948 qui admet au bénéfice de l'allocation les femmes étrangères, résidant en France depuis vingt-cinq ans au moins, qui ont eu deux enfants et plus de nationalité française.

b. Condition d'âge.

— Il faut avoir plus de soixante-cinq ans.

Cette limite d'âge minimum est abaissée à plus de soixante ans pour les personnes reconnues inaptes au travail.

Il est néanmoins admis que les titulaires de l'allocation temporaire au titre de l'inaptitude au travail peuvent effectuer des travaux de minime importance leur procurant une rémunération ne dépassant pas la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés attribuée dans la localité où ils résident.

Aucune autre dérogation d'âge n'est accordée.

c. Condition de revenus.

— L'allocation n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé, de quelque nature qu'elles soient, n'excède pas un certain chiffre.

En 1946, le taux limite de ressources était de 45.000 francs par an pour une personne (célibataire, veuf, divorcé) ; de 60.000 francs pour un ménage. Ces chiffres ont été portés respectivement à 75.000 francs pour une personne seule et 100.000 francs pour un ménage, par une loi en date du 29 septembre 1948. Actuellement, ces taux sont toujours les mêmes, bien que les maxima aient été respectivement élevés à 140.000 et 180.000 francs pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

d. Condition de capital.

— Le postulant à l'allocation ne doit pas avoir un patrimoine, c'est-à-dire des biens meubles ou immeubles dont la valeur soit telle que sa demande d'allocation ne soit pas justifiée.

La loi du 13 septembre 1946 prévoyait que le postulant ne devait être ni propriétaire ni donataire de biens d'une valeur supérieure à 500.000 francs pour une personne seule (célibataire, veuf, divorcé), à 750.000 francs pour un ménage. Ces chiffres n'ont plus maintenant, depuis le 4 septembre 1947, qu'un caractère indicatif.

III. Appréciation de ces conditions.

— L'appréciation de ces conditions a donné lieu à des difficultés d'interprétation, des compléments d'information, des décisions de justice.

a. Cumul de retraites et allocations.

— On ne peut pas, en principe, solliciter le bénéfice de l'allocation temporaire et être titulaire soit d'une pension de retraite, soit d'un secours viager, soit d'une allocation de réversion servie au titre d'un régime de Sécurité Sociale ou d'un régime spécial d'assurance vieillesse.

Toutefois ces avantages peuvent être portés au taux de l'allocation temporaire s'ils sont inférieurs au montant de celle-ci.

Il y a lieu de remarquer que, depuis le 1er janvier 1949, et en vertu de la loi du 12 mars 1949, les allocations d'assistance aux vieillards sont entièrement cumulables avec l'allocation temporaire aux vieux.

b. Cumul de l'allocation par les conjoints.

— Les deux conjoints d'un ménage peuvent bénéficier tous deux de l'allocation, s'ils remplissent chacun les conditions exigées. Il faut, dans ce cas, que le total des ressources du ménage plus le montant des deux allocations ne dépassent pas 100.000 fr. par an.

c. Pension alimentaire.

— La loi du 2 août 1949, instituant la carte des économiquement faibles, a précisé que les personnes ayant des parents tenus vis-à-vis d'elles à l'obligation alimentaire prévue par les articles 205 et suivants du Code civil ne peuvent prétendre à l'obtention de cette carte si lesdits parents sont en mesure de servir la pension alimentaire à laquelle ils sont ainsi tenus.

Les lois sur l'allocation temporaire ne contiennent aucune disposition de ce genre ; elles sont muettes sur ce point.

d. Décisions de justice.

— La Commission centrale d'Assistance, qui est, en somme, le Tribunal suprême en la matière, sous réserve de recours en Conseil d'État, a rendu un certain nombre de décisions qui forment, en quelque sorte, jurisprudence, sous réserve du recours précité.

Elle a jugé que l'allocation temporaire doit être refusée :

  • à une personne qui vit avec ses enfants aisés ;
  • à une personne dont les enfants sont en mesure de servir la pension alimentaire à laquelle ils sont tenus en vertu des articles 205 et suivants du Code civil ;
  • à une personne ayant une exploitation de 7 hectares qui, dans la région où elle vit, lui procure manifestement des ressources très supérieures au maximum de ressources fixé par la loi et dont il a été question ci-dessus ;
  • à une personne veuve qui est propriétaire de biens d'une valeur largement supérieure à 500.000 francs ou qui a donné des biens d'une somme largement supérieure à ce chiffre.

IV. Taux de l'allocation temporaire.

— Le taux de cette allocation a été fixé à 720 francs par mois, du 1er juillet 1946 au 1er août 1947 ; ensuite, il a été porté à 820 francs par mois depuis cette dernière date jusqu'au 1er juillet 1948 ; la loi du 20 septembre 1948 l'a élevé à 1.200 francs par mois à compter du 1er octobre de la même année ; à partir du 1er janvier 1949, et par application de la loi du 31 décembre 1948, il a été fixé à 1.600 francs par mois ; il est de 1.750 francs par mois depuis le 1er janvier 1950.

V. Décès de l'allocataire.

— La question s'est posée de savoir si, au décès du conjoint bénéficiaire de l'allocation temporaire au vieux, l'époux survivant ne pouvait pas prétendre au paiement d'un prorata d'arrérages pour la période écoulée depuis la dernière échéance jusqu'au décès.

Le ministre du Travail a fait une réponse négative : l'allocation temporaire ne donne pas lieu au paiement d'un prorata d'arréragé au décès ; il résulte, en effet, des dispositions de la loi du 13 septembre 1946 que le paiement de l'allocation temporaire s'effectue par versements forfaitaires, se rapportant à des périodes déterminées qui ne peuvent être fractionnées ; toutefois, les arrérages échus et non perçus à la date du décès sont susceptibles d'être versés aux ayants droit de l'allocataire.

Le paiement de l'allocation s'effectue sous forme de versements forfaitaires se rapportant à des périodes déterminées qui ne peuvent être fractionnées, le montant de chaque versement étant payé seulement aux allocataires en vie le jour de l'échéance. Lorsqu'un locataire décède, ses ayants droit peuvent toucher le ou les termes trimestriels échus et non perçus à la date du décès. Les héritiers d'un locataire décédé, par exemple, le 24 mars 1950, ne peuvent bénéficier ni du montant du trimestre échu le 1er avril, ni d'un prorata afférent à la période du 1er janvier au 31 mars 1950.

VI. Remarques.

— L'allocation est payée à terme échu ; elle prend cours du premier jour du trimestre civil (1er janvier, 1er avril, 1er octobre) pendant lequel le postulant a déposé sa demande à la mairie, sous réserve qu'il remplisse les conditions légales avant le premier jour de ce trimestre civil.

Les dispositions qui précèdent peuvent aussi permettre aux intéressés de préciser leurs droits à cette allocation à un moment quelconque de l'application de cette institution provisoire qui date du 1er septembre 1946.

L. CROUZATIER.

Le Chasseur Français N°643 Septembre 1950 Page 561