En raison des nombreuses modifications qui sont intervenues
dans la législation relative à l'allocation temporaire aux vieux, nous
présentons un résumé mis à jour au 1er juillet 1950 des divers
textes applicables en cette matière.
I. C'est une disposition transitoire.
— L'allocation temporaire aux vieux a été instituée par
la loi du 13 septembre 1946, en attendant que le Parlement vote un régime
normal d’assurance vieillesse, dans lequel seraient intégrés les vieux, en
attendant, comme on l'a dit d'une façon plus technique, l'installation
définitive des différents régimes autonomes des allocations vieillesse.
Le maintien de cette institution provisoire a été prorogé a
plusieurs reprises, et tout récemment une loi vient de décider que cette
allocation serait encore accordée pour les échéances du 1er juillet
et du 1er octobre 1950. Il n'est pas certain que cette
prorogation soit la dernière.
II. Conditions à remplir.
— Pour pouvoir obtenir le bénéfice de l'allocation
temporaire aux vieux, il faut réunir un certain nombre de conditions.
a. Condition de nationalité.
— Il faut être de nationalité française et résider sur
le territoire métropolitain.
Cette règle comporte cependant des exceptions.
Il doit être tenu compte, en effet, des traités
internationaux et des conventions diplomatiques.
Il y a aussi une loi du 7 janvier 1948 qui admet au
bénéfice de l'allocation les femmes étrangères, résidant en France depuis
vingt-cinq ans au moins, qui ont eu deux enfants et plus de nationalité
française.
b. Condition d'âge.
— Il faut avoir plus de soixante-cinq ans.
Cette limite d'âge minimum est abaissée à plus de soixante
ans pour les personnes reconnues inaptes au travail.
Il est néanmoins admis que les titulaires de l'allocation
temporaire au titre de l'inaptitude au travail peuvent effectuer des travaux de
minime importance leur procurant une rémunération ne dépassant pas la moitié du
taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés attribuée dans la localité
où ils résident.
Aucune autre dérogation d'âge n'est accordée.
c. Condition de revenus.
— L'allocation n'est due que si le total de cette
allocation et des ressources personnelles de l'intéressé, de quelque nature
qu'elles soient, n'excède pas un certain chiffre.
En 1946, le taux limite de ressources était de 45.000 francs
par an pour une personne (célibataire, veuf, divorcé) ; de 60.000 francs
pour un ménage. Ces chiffres ont été portés respectivement à 75.000 francs pour
une personne seule et 100.000 francs pour un ménage, par une loi en date du 29 septembre
1948. Actuellement, ces taux sont toujours les mêmes, bien que les maxima aient
été respectivement élevés à 140.000 et 180.000 francs pour l'allocation aux
vieux travailleurs salariés.
d. Condition de capital.
— Le postulant à l'allocation ne doit pas avoir un
patrimoine, c'est-à-dire des biens meubles ou immeubles dont la valeur soit
telle que sa demande d'allocation ne soit pas justifiée.
La loi du 13 septembre 1946 prévoyait que le postulant
ne devait être ni propriétaire ni donataire de biens d'une valeur supérieure à
500.000 francs pour une personne seule (célibataire, veuf, divorcé), à 750.000
francs pour un ménage. Ces chiffres n'ont plus maintenant, depuis le 4 septembre
1947, qu'un caractère indicatif.
III. Appréciation de ces conditions.
— L'appréciation de ces conditions a donné lieu à des
difficultés d'interprétation, des compléments d'information, des décisions de
justice.
a. Cumul de retraites et allocations.
— On ne peut pas, en principe, solliciter le bénéfice
de l'allocation temporaire et être titulaire soit d'une pension de retraite,
soit d'un secours viager, soit d'une allocation de réversion servie au titre
d'un régime de Sécurité Sociale ou d'un régime spécial d'assurance vieillesse.
Toutefois ces avantages peuvent être portés au taux de
l'allocation temporaire s'ils sont inférieurs au montant de celle-ci.
Il y a lieu de remarquer que, depuis le 1er janvier
1949, et en vertu de la loi du 12 mars 1949, les allocations d'assistance
aux vieillards sont entièrement cumulables avec l'allocation temporaire aux
vieux.
b. Cumul de l'allocation par les conjoints.
— Les deux conjoints d'un ménage peuvent bénéficier
tous deux de l'allocation, s'ils remplissent chacun les conditions exigées. Il
faut, dans ce cas, que le total des ressources du ménage plus le montant des
deux allocations ne dépassent pas 100.000 fr. par an.
c. Pension alimentaire.
— La loi du 2 août 1949, instituant la carte des
économiquement faibles, a précisé que les personnes ayant des parents tenus
vis-à-vis d'elles à l'obligation alimentaire prévue par les articles 205 et
suivants du Code civil ne peuvent prétendre à l'obtention de cette carte si
lesdits parents sont en mesure de servir la pension alimentaire à laquelle ils
sont ainsi tenus.
Les lois sur l'allocation temporaire ne contiennent aucune
disposition de ce genre ; elles sont muettes sur ce point.
d. Décisions de justice.
— La Commission centrale d'Assistance, qui est, en
somme, le Tribunal suprême en la matière, sous réserve de recours en Conseil
d'État, a rendu un certain nombre de décisions qui forment, en quelque sorte,
jurisprudence, sous réserve du recours précité.
Elle a jugé que l'allocation temporaire doit être refusée :
- à une personne qui vit avec ses enfants aisés ;
- à une personne dont les enfants sont en mesure de servir la
pension alimentaire à laquelle ils sont tenus en vertu des articles 205 et
suivants du Code civil ;
- à une personne ayant une exploitation de 7 hectares qui,
dans la région où elle vit, lui procure manifestement des ressources très
supérieures au maximum de ressources fixé par la loi et dont il a été question
ci-dessus ;
- à une personne veuve qui est propriétaire de biens d'une
valeur largement supérieure à 500.000 francs ou qui a donné des biens d'une
somme largement supérieure à ce chiffre.
IV. Taux de l'allocation temporaire.
— Le taux de cette allocation a été fixé à 720 francs
par mois, du 1er juillet 1946 au 1er août 1947 ;
ensuite, il a été porté à 820 francs par mois depuis cette dernière date
jusqu'au 1er juillet 1948 ; la loi du 20 septembre
1948 l'a élevé à 1.200 francs par mois à compter du 1er octobre
de la même année ; à partir du 1er janvier 1949, et par
application de la loi du 31 décembre 1948, il a été fixé à 1.600 francs
par mois ; il est de 1.750 francs par mois depuis le 1er janvier
1950.
V. Décès de l'allocataire.
— La question s'est posée de savoir si, au décès du
conjoint bénéficiaire de l'allocation temporaire au vieux, l'époux survivant ne
pouvait pas prétendre au paiement d'un prorata d'arrérages pour la période
écoulée depuis la dernière échéance jusqu'au décès.
Le ministre du Travail a fait une réponse négative : l'allocation
temporaire ne donne pas lieu au paiement d'un prorata d'arréragé au décès ;
il résulte, en effet, des dispositions de la loi du 13 septembre 1946 que
le paiement de l'allocation temporaire s'effectue par versements forfaitaires,
se rapportant à des périodes déterminées qui ne peuvent être fractionnées ;
toutefois, les arrérages échus et non perçus à la date du décès sont
susceptibles d'être versés aux ayants droit de l'allocataire.
Le paiement de l'allocation s'effectue sous forme de
versements forfaitaires se rapportant à des périodes déterminées qui ne peuvent
être fractionnées, le montant de chaque versement étant payé seulement aux allocataires
en vie le jour de l'échéance. Lorsqu'un locataire décède, ses ayants droit
peuvent toucher le ou les termes trimestriels échus et non perçus à la date du
décès. Les héritiers d'un locataire décédé, par exemple, le 24 mars 1950,
ne peuvent bénéficier ni du montant du trimestre échu le 1er avril,
ni d'un prorata afférent à la période du 1er janvier au 31 mars
1950.
VI. Remarques.
— L'allocation est payée à terme échu ; elle prend
cours du premier jour du trimestre civil (1er janvier, 1er avril,
1er octobre) pendant lequel le postulant a déposé sa demande à
la mairie, sous réserve qu'il remplisse les conditions légales avant le premier
jour de ce trimestre civil.
Les dispositions qui précèdent peuvent aussi permettre aux
intéressés de préciser leurs droits à cette allocation à un moment quelconque
de l'application de cette institution provisoire qui date du 1er septembre
1946.
L. CROUZATIER.
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