Dès lors que deux personnes, ou un plus grand nombre,
décident de chasser en commun, il se forme entre elles une société de chasse,
et, par suite, chacune d'elles abandonne son indépendance et s'engage à
respecter, dans la pratique de la chasse, certaines règles acceptées par tous.
Il en est ainsi aussi bien dans le cas où aucune règle spéciale n'aurait été
formulée par écrit ou verbalement que lorsque des conventions précises ont été
rédigées. La seule différence est que, dans ce dernier cas, c'est la règle
écrite que l'on doit appliquer en principe ; à défaut de règle écrite ou
prouvée sur un point déterminé ou en l'absence de toute convention spéciale,
les parties sont présumées avoir entendu se soumettre aux règles de droit
commun résultant des dispositions du Code civil au titre des sociétés ou de la
loi du 1er septembre 1901 relative au contrat d'association et
aussi aux usages reconnus en matière de chasse.
Il y a toujours intérêt à passer un écrit précisant les
conditions dans lesquelles la chasse sera pratiquée, même dans les petites
sociétés formées entre amis ; le seul fait qu'il existe une règle écrite
empêche souvent les divergences de se produire. Certains estiment que
l'existence de statuts présente l'inconvénient de faire perdre à l'association
son caractère amical et de lui donner une allure administrative ; ceci ne
se produit que rarement et seulement dans le cas de sociétés formées entre
personnes se connaissant peu et recrutées par la publicité, et, dans ce cas,
l'existence de statuts présente, ce nous semble, plus d'avantages que
d'inconvénients.
On reproche parfois aussi aux statuts de manquer de
souplesse et d'imposer des règles dont les inconvénients apparaissent par la
suite et qu'il est difficile de modifier. Cette difficulté, toutefois, n'existe
que s'il s'agit de sociétés comportant un grand nombre de membres.
Un correspondant nous a récemment consulté sur la manière
dont on peut tourner cette difficulté dans le cas où les statuts sont muets sur
les conditions dans lesquelles des modifications pourront être apportées à leur
texte primitif. Le premier point était de savoir si l'unanimité était
nécessaire pour que de telles modifications pussent être réalisées. Sur ce
point, à défaut de clause contraire dans les statuts, il ne saurait être
contesté qu'aucune modification ne peut être apportée aux clauses du contrat à
défaut d'un consentement exprès de toutes les parties : c'est là un
principe général qui régit toutes les conventions ; pour qu'une majorité
puisse dicter la loi à une minorité, il faut que cela ait été convenu et
accepté par tous.
Comment, alors, devrait-on procéder dans les cas où, par
suite de circonstances particulières, il serait impossible de réunir tous les
membres de la société dans une assemblée générale ? Nous avons répondu
qu'aucun texte n'exige, pour qu'une modification puisse être apportée aux
statuts d'une société, que l'unanimité des sociétaires, pour accepter cette
modification, se manifeste à une assemblée à laquelle tous auraient assisté.
L'acceptation de la modification proposée ne doit pas nécessairement être
donnée par tous les associés au même moment. Il suffit que cette acceptation
unanime soit réalisée et que la preuve en puisse être donnée ; l'unanimité
obtenue dans un vote de l'assemblée générale de la part des sociétaires
présents, rien n'empêche de demander aux absents de donner une adhésion écrite
à la décision votée, laquelle ne deviendrait définitive qu'au cas où cette
adhésion de tous serait obtenue.
Il résulte de ce qui précède que, pour éviter les
difficultés et les complications que nous venons d'exposer, il est bon
d'insérer dans les statuts une clause permettant de modifier ou de compléter
les statuts par un vote de l'assemblée générale, sauf à entourer ce vote de
certaines précautions destinées à éviter toute surprise. Par exemple, les
convocations pour les assemblées générales devront préciser les questions sur
lesquelles l'assemblée sera appelée à délibérer. D'autre part, on pourra
exiger, pour toute modification à apporter aux statuts, une majorité plus forte
que la majorité simple des membres présents à l'assemblée, par exemple les deux
tiers des membres présents ou représentés, ou encore la moitié plus un des
membres de la société présents ou absents, représentés ou non.
Paul COLIN,
Docteur en droit,
avocat honoraire à la Cour d'appel de Paris.
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