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Les primes nouvelles pour la construction

En vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 21 juillet 1950, des primes nouvelles peuvent être accordées en vue d'encourager la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, compte tenu de la surface habitable résultant de ces travaux.

I. Bénéficiaires des primes.

— Les primes peuvent être sollicitées par toutes les personnes qui construisent, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, privées ou publiques.

II. Constructions y donnant droit.

— Les primes peuvent être accordées soit pour les constructions de maisons, soit pour les surélévations, additions et achèvements de constructions.

1° Construction de maisons.

— Le bénéfice de ces primes est octroyé pour la construction de maisons individuelles ou collectives.

Peu importe qu'il s'agisse de maisons servant de domicile au bénéficiaire des primes ou destinées à être louées.

Il n'est pas nécessaire que les maisons soient exclusivement destinées à l'habitation. Mais, en cas de locaux mixtes, comprenant à la fois des locaux d'habitation et des locaux professionnels, ou à usage commercial ou industriel, ou à l'exercice d'une fonction publique, la subvention n'est accordée qu'à concurrence de la surface destinée à l'habitation.

S'il s'agit d'un immeuble collectif, chaque logement peut y donner droit.

2° Surélévations.

— Il y a lieu de remarquer que le simple aménagement des combles ne donne pas lieu à l'octroi des primes.

La surélévation se caractérise par un exhaussement des murs de façade ou latéraux et par une élévation de la ligne de faîtage du toit.

Deux cas principaux de surélévation peuvent se présenter :

— remplacement des combles inutilisables ou sommairement aménagés par des locaux habitables ;

— création d'étages carrés supplémentaires avec création de combles utilisables ou non au-dessus des étages construits.

Dans ce deuxième cas, la surface à prendre en considération comprend non seulement celle des étages entièrement construits, mais aussi la superficie des combles transformés en étage carré.

3° Additions de constructions.

— Sous cette appellation, il s'agit de travaux tendant à agrandir les logements déjà existants et non pas de constructions indépendantes accolées à un bâtiment ancien.

4° Achèvement de constructions.

— Il faut entendre par cette expression les travaux d'achèvement d'immeubles dont le clos ou le couvert ne sont pas assurés.

En principe, sont donc seuls susceptibles de bénéficier à ce titre des primes en question les immeubles dont les ouvertures étaient encore béantes et dont l'aménagement intérieur restait à exécuter entièrement au 31 mars 1950.

III. Constructions exclues de ce bénéfice.

1° Résidences secondaires.

— En effet, en instituant ces primes, le législateur a eu pour but de favoriser l'amélioration des conditions de logement des familles et non de faciliter la création de résidences secondaires.

2° Locaux destinés à la location saisonnière.

— La construction de ces locaux est également exclue du bénéfice des subventions pour la même raison que ci-dessus.

3° Localités balnéaires ou climatiques.

— Ne peuvent donner lieu, sauf dérogations spéciales, à l'octroi des primes à la construction les travaux entrepris dans les localités balnéaires, climatiques, etc., figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et comportant 120 noms.

4° Locaux accessoires du contrat de travail.

— Cet avantage des primes doit aussi être refusé aux constructions destinées à être occupées par des salariés d'une entreprise à titre accessoire de leur contrat de travail.

5° Aménagements intérieurs.

— Sont exclus de ce même bénéfice les travaux de division de grands appartements ou de maisons individuelles.

6° Travaux prévus par des législations spéciales.

— Les travaux entrepris dans le cadre d'une législation spéciale ne peuvent non plus donner lieu à l'attribution des primes.

Il en est ainsi, par exemple, des travaux pour l'exécution desquels il est prévu le concours financier des législations sur les habitations à bon marché, sur le fonds national d'amélioration de l'habitat, sur le fonds de modernisation et d'équipement, sur le crédit mutuel agricole, sur l'habitat rural, sur les dommages de guerre, etc.

IV. Date des constructions.

— En principe, les primes ne sont prévues que pour les travaux entrepris après le dépôt des demandes.

Toutefois, jusqu'au 1er avril 1951, les travaux commencés avant le dépôt de la demande pourront être pris en considération pour l'octroi des primes, sous réserve qu'ils aient été entrepris postérieurement au 31 mars 1950.

Pour l'application de cette disposition, le commencement des travaux doit s'entendre de la date à laquelle l'affouillement du sol et les fondations auront été commencés.

V. Surface habitable des constructions.

— La surface habitable à prendre en considération est la surface du plancher construite sous déduction de l'espace occupé par les gros murs, cloisons, emmarchements et trémies d'escalier, gaines de cheminées, embrasures de portes et fenêtres n'excédant pas 0m,30 de profondeur.

La superficie des pièces ou annexes mansardées prise en compte est égale à la moyenne de la surface mesurée à 1m,30 du sol et à 2m,20.

Il n'est pas tenu compte de la superficie des caves, sous-sols et combles non habitables, remises, garages, terrasses, etc., ni des parties de locaux d'une hauteur uniformément inférieure à 2m,20.

VI. Surface totale prise en considération.

— Il faut distinguer suivant qu'il s'agit de logements neufs ou de locaux déjà existants :

1° Logements neufs.

— Sont seuls pris en considération les 110 premiers mètres carrés de surface habitable de chaque local construit.

Les logements dont la surface dépasse 200 mètres carrés s'il s'agit d'une maison collective, 220 mètres carrés s'il s'agit d'une maison individuelle, ne donnent lieu à l'octroi d'aucune prime. Il en est de même de ceux dont la surface est inférieure à 15 mètres carrés.

2° Agrandissement de locaux existants.

— La règle du double plafond exposée ci-dessus joue de la manière suivante : les primes ne sont dues que pour la fraction de la surface nouvellement aménagée qui, additionnée à la surface habitable, ne dépasse pas 110 mètres carrés par logement.

Les additions de construction ayant pour objet de porter au delà de 200 et 220 mètres carrés la surface habitable des locaux situés respectivement dans des immeubles collectifs ou dans des maisons individuelles ne donnent lieu à l'octroi d'aucune prime.

VII. Taux et durée des primes.

— Les taux maxima des primes sont fixés comme suit :

  • 500 francs par mètre carré de surface habitable pour les constructions neuves ;
  • 400 francs par mètre carré de surface habitable pour les surélévations et les additions de construction ;
  • 250 francs par mètre carré pour les achèvements de construction.

Pour l'octroi de ces primes et la fixation du taux, il peut être tenu compte de la localité ou de l'emplacement des constructions, ainsi que de leur qualité et de leur durée.

Les primes sont versées aux constructeurs, uniformément pendant vingt ans.

L. CROUZATIER.

Le Chasseur Français N°645 Novembre 1950 Page 685