En vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 21 juillet
1950, des primes nouvelles peuvent être accordées en vue d'encourager la
construction d'immeubles à usage principal d'habitation, compte tenu de la
surface habitable résultant de ces travaux.
I. Bénéficiaires des primes.
— Les primes peuvent être sollicitées par toutes les
personnes qui construisent, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales,
privées ou publiques.
II. Constructions y donnant droit.
— Les primes peuvent être accordées soit pour les
constructions de maisons, soit pour les surélévations, additions et achèvements
de constructions.
1° Construction de maisons.
— Le bénéfice de ces primes est octroyé pour la
construction de maisons individuelles ou collectives.
Peu importe qu'il s'agisse de maisons servant de domicile au
bénéficiaire des primes ou destinées à être louées.
Il n'est pas nécessaire que les maisons soient exclusivement
destinées à l'habitation. Mais, en cas de locaux mixtes, comprenant à la fois
des locaux d'habitation et des locaux professionnels, ou à usage commercial ou
industriel, ou à l'exercice d'une fonction publique, la subvention n'est
accordée qu'à concurrence de la surface destinée à l'habitation.
S'il s'agit d'un immeuble collectif, chaque logement peut y
donner droit.
2° Surélévations.
— Il y a lieu de remarquer que le simple aménagement
des combles ne donne pas lieu à l'octroi des primes.
La surélévation se caractérise par un exhaussement des murs
de façade ou latéraux et par une élévation de la ligne de faîtage du toit.
Deux cas principaux de surélévation peuvent se présenter :
— remplacement des combles inutilisables ou
sommairement aménagés par des locaux habitables ;
— création d'étages carrés supplémentaires avec
création de combles utilisables ou non au-dessus des étages construits.
Dans ce deuxième cas, la surface à prendre en considération
comprend non seulement celle des étages entièrement construits, mais aussi la
superficie des combles transformés en étage carré.
3° Additions de constructions.
— Sous cette appellation, il s'agit de travaux tendant
à agrandir les logements déjà existants et non pas de constructions
indépendantes accolées à un bâtiment ancien.
4° Achèvement de constructions.
— Il faut entendre par cette expression les travaux
d'achèvement d'immeubles dont le clos ou le couvert ne sont pas assurés.
En principe, sont donc seuls susceptibles de bénéficier à ce
titre des primes en question les immeubles dont les ouvertures étaient encore
béantes et dont l'aménagement intérieur restait à exécuter entièrement au 31 mars
1950.
III. Constructions exclues de ce bénéfice.
1° Résidences secondaires.
— En effet, en instituant ces primes, le législateur a
eu pour but de favoriser l'amélioration des conditions de logement des familles
et non de faciliter la création de résidences secondaires.
2° Locaux destinés à la location saisonnière.
— La construction de ces locaux est également exclue du
bénéfice des subventions pour la même raison que ci-dessus.
3° Localités balnéaires ou climatiques.
— Ne peuvent donner lieu, sauf dérogations spéciales, à
l'octroi des primes à la construction les travaux entrepris dans les localités
balnéaires, climatiques, etc., figurant sur une liste établie par arrêté
ministériel et comportant 120 noms.
4° Locaux accessoires du contrat de travail.
— Cet avantage des primes doit aussi être refusé aux
constructions destinées à être occupées par des salariés d'une entreprise à
titre accessoire de leur contrat de travail.
5° Aménagements intérieurs.
— Sont exclus de ce même bénéfice les travaux de
division de grands appartements ou de maisons individuelles.
6° Travaux prévus par des législations spéciales.
— Les travaux entrepris dans le cadre d'une législation
spéciale ne peuvent non plus donner lieu à l'attribution des primes.
Il en est ainsi, par exemple, des travaux pour l'exécution
desquels il est prévu le concours financier des législations sur les
habitations à bon marché, sur le fonds national d'amélioration de l'habitat,
sur le fonds de modernisation et d'équipement, sur le crédit mutuel agricole,
sur l'habitat rural, sur les dommages de guerre, etc.
IV. Date des constructions.
— En principe, les primes ne sont prévues que pour les
travaux entrepris après le dépôt des demandes.
Toutefois, jusqu'au 1er avril 1951, les
travaux commencés avant le dépôt de la demande pourront être pris en
considération pour l'octroi des primes, sous réserve qu'ils aient été entrepris
postérieurement au 31 mars 1950.
Pour l'application de cette disposition, le commencement des
travaux doit s'entendre de la date à laquelle l'affouillement du sol et les
fondations auront été commencés.
V. Surface habitable des constructions.
— La surface habitable à prendre en considération est
la surface du plancher construite sous déduction de l'espace occupé par les
gros murs, cloisons, emmarchements et trémies d'escalier, gaines de cheminées,
embrasures de portes et fenêtres n'excédant pas 0m,30 de profondeur.
La superficie des pièces ou annexes mansardées prise en
compte est égale à la moyenne de la surface mesurée à 1m,30 du sol
et à 2m,20.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des caves,
sous-sols et combles non habitables, remises, garages, terrasses, etc., ni des
parties de locaux d'une hauteur uniformément inférieure à 2m,20.
VI. Surface totale prise en considération.
— Il faut distinguer suivant qu'il s'agit de logements
neufs ou de locaux déjà existants :
1° Logements neufs.
— Sont seuls pris en considération les 110 premiers
mètres carrés de surface habitable de chaque local construit.
Les logements dont la surface dépasse 200 mètres carrés s'il
s'agit d'une maison collective, 220 mètres carrés s'il s'agit d'une maison
individuelle, ne donnent lieu à l'octroi d'aucune prime. Il en est de même de
ceux dont la surface est inférieure à 15 mètres carrés.
2° Agrandissement de locaux existants.
— La règle du double plafond exposée ci-dessus joue de
la manière suivante : les primes ne sont dues que pour la fraction de la
surface nouvellement aménagée qui, additionnée à la surface habitable, ne
dépasse pas 110 mètres carrés par logement.
Les additions de construction ayant pour objet de porter au
delà de 200 et 220 mètres carrés la surface habitable des locaux situés
respectivement dans des immeubles collectifs ou dans des maisons individuelles
ne donnent lieu à l'octroi d'aucune prime.
VII. Taux et durée des primes.
— Les taux maxima des primes sont fixés comme suit :
- 500 francs par mètre carré de surface habitable pour les
constructions neuves ;
- 400 francs par mètre carré de surface habitable pour les
surélévations et les additions de construction ;
- 250 francs par mètre carré pour les achèvements de
construction.
Pour l'octroi de ces primes et la fixation du taux, il peut être
tenu compte de la localité ou de l'emplacement des constructions, ainsi que de
leur qualité et de leur durée.
Les primes sont versées aux constructeurs, uniformément
pendant vingt ans.
L. CROUZATIER.
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