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Juges d'épreuves

pour chiens de garde et de chasse sous terre

Pour terminer l'étude documentaire de l'organisation de la cynophilie, qui a fait l'objet de précédents articles, nous croyons devoir, pour être complet, indiquer les modalités de nomination des juges de concours divers pour chiens de poliece et de garde et des juges des concours de chasse sous terre.

Les principes généraux de ces nominations sont les mêmes que pour les juges d'épreuves de chiens d'arrêt ; elles en diffèrent par des modalités de détail dont on ne saisit pas toujours très bien la raison d'être.

Ces modalités sont les mêmes pour les concours spéciaux des chiens de guerre, des chiens de police (concours en campagne, concours de pistage et épreuves en ring), chiens de défense, chiens de troupeaux, etc.

Tout d'abord, tout candidat doit avoir présenté lui-même en concours de l'espèce et obtenu un qualificatif « excellent » (au lieu des quatre récompenses en field-trial exigées du candidat-juge d'épreuves de chiens d'arrêt). La candidature étant agréée par la Commission d'utilisation de la Société centrale canine, le postulant doit remplir les fonctions de « commissaire » dans quatre concours avec trois juges différents. Après exécution de ces fonctions avec succès, il est nommé « juge stagiaire » et remplit ce rôle deux fois au moins sous les directives de juges différents. Si le rapport de ces derniers est favorable, le candidat est nommé « juge qualifié ».

Pour les épreuves de chiens de guerre, le jury comprend des officiers spécialisés désignés par le ministre des Armées.

Étant donné que ces concours mettent surtout en jeu des qualités procédant du dressage, ce règlement ne présente pas la même lacune que celui relatif aux nominations des juges de field-trials. C'est sans doute cette primauté du dressage qui justifie l'exigence du qualificatif « excellent » obtenu par le candidat comme présentateur. C'est là un gage de sa compétence en la matière ; car, à l'inverse des épreuves pour chiens d'arrêt, la chance joue dans ces concours un rôle beaucoup moins fréquent.

Les concours de chasse sous terre, les concours sur rats ou sur puants sont, en principe, réservés aux races du deuxième groupe de la classification officielle des chiens selon leurs fonctions, c'est-à-dire aux terriers.

Le candidat-juge pour ces concours devra, lui aussi, avoir présenté lui-même, dans des épreuves de l'espèce, au moins deux chiens différents et obtenu deux récompenses, dont au moins un prix. Cette exigence est moins sévère que celle qui est imposée au candidat-juge de field-trials, et même au candidat-juge des concours de chiens de police et de garde. C'est, sans doute, qu'ici le dressage tient en fait peu de place et que les qualités naturelles des chiens, leur mordant, leur sagacité et leur courage, joints à leur endurance, y jouent le rôle principal. Ces qualités, plus que dans les autres catégories de concours, sont avant tout le propre des chiens ; les qualités de leur maître, si elles sont souvent d'un grand recours pour eux, ne peuvent pas grand chose lorsque les chiens ne possèdent pas toutes celles qui leur sont à la fois nécessaires. Pour les apprécier, il est indispensable que le juge soit un praticien de la chasse sous terre ; mais il n'est pas nécessaire que les chiens qu'il a possédés fussent tous de grands as ou aient cueilli de nombreux prix. Il semble donc que les rédacteurs de ce règlement aient voulu, avec raison, faire surtout confiance aux connaissances pratiques du candidat-juge, plutôt qu'à ses propres succès en concours. En exigeant du candidat-juge de field-trials quatre récompenses, dont au moins deux prix, le règlement des épreuves de chiens d'arrêt, au contraire, fait plus de place à la pratique des concours qu'à la pratique de la chasse.

Lorsqu'il est agréé, le candidat est désigné pour remplir les fonctions d'assesseur dans deux concours officiels avec deux juges différents, en guise d'examen. Si ce dernier a été satisfaisant, la candidature est définitivement acceptée et le titre de juge stagiaire accordé.

En cette qualité, il doit alors juger deux fois au moins dans deux concours, sans attribution de C. A. C. I. T. Après enquête auprès des groupements organisateurs des deux concours, pour s'assurer que les décisions du juge stagiaire n’ont pas motivé de réclamations justifiées, le candidat est nommé « juge qualifié » pour les concours de chasse sous terre, concours sur rats ou sur puants.

Toutefois ce règlement, assez difficile à appliquer en raison du nombre assez restreint des épreuves sous terre, est plus théorique que pratique. A titre transitoire, en effet, le texte même de ce règlement (1er avril 1946) a prévu qu'en raison de la situation actuelle et des difficultés qui en résultent les clubs spéciaux auront la faculté de proposer, sous leur responsabilité, la candidature d'amateurs dont la compétence leur est connue ; ceux-ci peuvent alors être nommés juges par une procédure simplifiée, notamment sans avoir remporté de prix en concours et sans avoir rempli les fonctions d'assesseur.

Ajoutons qu'en fait cette mesure libérale est également appliquée à la nomination des juges des autres catégories de concours (chiens d'arrêt, de police et de garde). Nécessaire au lendemain de la guerre, cette solution provisoire ne devrait pas perdre ce caractère, il est de l'intérêt de l'élevage et des utilisateurs que les juges des concours pratiques, comme ceux des expositions, soient choisis avec soin et sélectionnés avec sévérité. C'est pourquoi il serait opportun de s'en tenir bientôt au régime exclusif des règlements.

Quelle que soit sa spécialité, un juge a besoin d'autorité, et s'il doit sa nomination strictement au seul règlement, elle est alors incontestable.

Jean CASTAING.

Le Chasseur Français N°647 Janvier 1951 Page 17