Pour terminer l'étude documentaire de l'organisation de la
cynophilie, qui a fait l'objet de précédents articles, nous croyons devoir, pour
être complet, indiquer les modalités de nomination des juges de concours divers
pour chiens de poliece et de garde et des juges des concours de chasse sous
terre.
Les principes généraux de ces nominations sont les mêmes que
pour les juges d'épreuves de chiens d'arrêt ; elles en diffèrent par des
modalités de détail dont on ne saisit pas toujours très bien la raison d'être.
Ces modalités sont les mêmes pour les concours spéciaux des
chiens de guerre, des chiens de police (concours en campagne, concours de
pistage et épreuves en ring), chiens de défense, chiens de troupeaux, etc.
Tout d'abord, tout candidat doit avoir présenté lui-même en
concours de l'espèce et obtenu un qualificatif « excellent » (au lieu des quatre
récompenses en field-trial exigées du candidat-juge d'épreuves de chiens
d'arrêt). La candidature étant agréée par la Commission d'utilisation de la
Société centrale canine, le postulant doit remplir les fonctions de «
commissaire » dans quatre concours avec trois juges différents. Après exécution
de ces fonctions avec succès, il est nommé « juge stagiaire » et remplit ce
rôle deux fois au moins sous les directives de juges différents. Si le rapport
de ces derniers est favorable, le candidat est nommé « juge qualifié ».
Pour les épreuves de chiens de guerre, le jury comprend des
officiers spécialisés désignés par le ministre des Armées.
Étant donné que ces concours mettent surtout en jeu des
qualités procédant du dressage, ce règlement ne présente pas la même lacune que
celui relatif aux nominations des juges de field-trials. C'est sans doute cette
primauté du dressage qui justifie l'exigence du qualificatif « excellent »
obtenu par le candidat comme présentateur. C'est là un gage de sa compétence en
la matière ; car, à l'inverse des épreuves pour chiens d'arrêt, la chance joue
dans ces concours un rôle beaucoup moins fréquent.
Les concours de chasse sous terre, les concours sur rats ou
sur puants sont, en principe, réservés aux races du deuxième groupe de la
classification officielle des chiens selon leurs fonctions, c'est-à-dire aux
terriers.
Le candidat-juge pour ces concours devra, lui aussi, avoir
présenté lui-même, dans des épreuves de l'espèce, au moins deux chiens
différents et obtenu deux récompenses, dont au moins un prix. Cette exigence
est moins sévère que celle qui est imposée au candidat-juge de field-trials, et
même au candidat-juge des concours de chiens de police et de garde. C'est, sans
doute, qu'ici le dressage tient en fait peu de place et que les qualités
naturelles des chiens, leur mordant, leur sagacité et leur courage, joints à
leur endurance, y jouent le rôle principal. Ces qualités, plus que dans les
autres catégories de concours, sont avant tout le propre des chiens ; les
qualités de leur maître, si elles sont souvent d'un grand recours pour eux, ne
peuvent pas grand chose lorsque les chiens ne possèdent pas toutes celles qui
leur sont à la fois nécessaires. Pour les apprécier, il est indispensable que
le juge soit un praticien de la chasse sous terre ; mais il n'est pas nécessaire
que les chiens qu'il a possédés fussent tous de grands as ou aient cueilli de
nombreux prix. Il semble donc que les rédacteurs de ce règlement aient voulu,
avec raison, faire surtout confiance aux connaissances pratiques du candidat-juge,
plutôt qu'à ses propres succès en concours. En exigeant du candidat-juge de field-trials
quatre récompenses, dont au moins deux prix, le règlement des épreuves de
chiens d'arrêt, au contraire, fait plus de place à la pratique des concours
qu'à la pratique de la chasse.
Lorsqu'il est agréé, le candidat est désigné pour remplir
les fonctions d'assesseur dans deux concours officiels avec deux juges
différents, en guise d'examen. Si ce dernier a été satisfaisant, la candidature
est définitivement acceptée et le titre de juge stagiaire accordé.
En cette qualité, il doit alors juger deux fois au moins
dans deux concours, sans attribution de C. A. C. I. T. Après enquête auprès des
groupements organisateurs des deux concours, pour s'assurer que les décisions
du juge stagiaire n’ont pas motivé de réclamations justifiées, le candidat est
nommé « juge qualifié » pour les concours de chasse sous terre, concours sur
rats ou sur puants.
Toutefois ce règlement, assez difficile à appliquer en
raison du nombre assez restreint des épreuves sous terre, est plus théorique
que pratique. A titre transitoire, en effet, le texte même de ce règlement (1er
avril 1946) a prévu qu'en raison de la situation actuelle et des difficultés
qui en résultent les clubs spéciaux auront la faculté de proposer, sous leur
responsabilité, la candidature d'amateurs dont la compétence leur est connue ;
ceux-ci peuvent alors être nommés juges par une procédure simplifiée, notamment
sans avoir remporté de prix en concours et sans avoir rempli les fonctions
d'assesseur.
Ajoutons qu'en fait cette mesure libérale est également
appliquée à la nomination des juges des autres catégories de concours (chiens
d'arrêt, de police et de garde). Nécessaire au lendemain de la guerre, cette
solution provisoire ne devrait pas perdre ce caractère, il est de l'intérêt de
l'élevage et des utilisateurs que les juges des concours pratiques, comme ceux
des expositions, soient choisis avec soin et sélectionnés avec sévérité. C'est
pourquoi il serait opportun de s'en tenir bientôt au régime exclusif des
règlements.
Quelle que soit sa spécialité, un juge a besoin d'autorité,
et s'il doit sa nomination strictement au seul règlement, elle est alors
incontestable.
Jean CASTAING.
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