Un décret du 14 septembre 1950, promulgué au Journal
Officiel du 15 septembre, a apporté des modifications à certaines dispositions
du décret du 29 août 1939 concernant la réglementation de la pêche fluviale.
Ces modifications concernent : 1° l'ouverture et la fermeture des diverses
sortes de pêches ; 2° les dimensions que doivent avoir les poissons pour
pouvoir être capturés ; 3° les engins prohibés ; 4° la délégation aux services
chargés de la police de la pêche par les détenteurs du droit de pêche de leurs
droits et obligations en vue de la sauvegarde de leurs intérêts.
I. Ouverture et fermeture de la pêche.
— Les modifications portent d'abord sur les dates
d'interdiction de la pêche en ce qui concerne l'esturgeon et les écrevisses.
L'interdiction s'applique, pour l'esturgeon, du 1er juillet au 31 décembre
exclusivement (au lieu du 1er juin au 31 juillet) et, pour les écrevisses,
pendant une période de six mois consécutifs comprise entre le 16 octobre et le
13 juillet (au lieu du 16 octobre au 31 juillet). Ce sont les préfets qui
fixent la période d'interdiction dans les limites indiquées ci-dessus.
D'autre part, si le premier jour d'une période
d'interdiction tombe un samedi, la pêche reste autorisée ce jour là ainsi que
le lendemain ; il n'est pas dérogé aux règles antérieures dans le cas où le
premier jour de la période est un dimanche ou un jour férié, ou lorsque le
dernier jour de la période tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Enfin, les préfets peuvent désormais autoriser, pendant la
période de soixante jours durant laquelle la pêche est interdite, les membres
des associations de pêche à pêcher, de la rive ou en marchant dans l'eau, dans
les eaux non classées en première catégorie (laquelle comprend les eaux principalement
peuplées de truites), soit publiques, soit privées, avec le consentement des
détenteurs du droit de pêche, les dimanches et jours fériés. Le consentement
des détenteurs du droit de pêche n'est exigé que pour les eaux privées. La
disposition, qui nous occupe ne s'applique pas aux réservoirs d'alimentation
des canaux de navigation. En cas d'autorisation, la pêche ne peut être
pratiquée qu'à l'aide d'une seule ligne flottante, tenue à la main ; le lest ne
doit pas reposer sur le fond ni empêcher la ligne de suivre le courant. D'autre
part, les préfets peuvent refuser ce droit aux pêcheurs au lancer. Pour
bénéficier du droit de pêcher le dimanche et les jours fériés, il faut avoir en
outre acquitté une taxe spéciale, dite « du dimanche », dont le
montant est égal à celui de la taxe fixée en application de l'article 5 de la
loi du 15 avril 1829 modifiée par la loi du 15 septembre 1943. Le poisson
capturé pendant ces pêches du dimanche ne peut être ni colporté, ni mis en
vente, ni vendu, ni acheté (arrêté du 16 septembre 1950).
II. Dimensions nouvelles exigées pour les poissons.
— Les dimensions, telles qu'elles ont été fixées par
l'article 9, premier alinéa, du décret du 29 août 1939, modifié par le décret
du 9 février 1945, au-dessous desquelles les poissons capturés doivent être
rejetés à l'eau, ne sont changées qu'en ce qui concerne l'esturgeon, pour
lequel le minimum est abaissé de 1m,50 à 1m,30.
III. Engins prohibés.
— En cette matière, le décret du 14 septembre 1950 ne
modifie que l'article 12 en ce qui concerne la classification des poissons et
l'article 15.
En ce qui concerne l'article 12, la catégorie C du nouveau
texte vise expressément les goujons, loches, vairons et ablettes ; la catégorie
B s'applique à toutes espèces, sauf celles expressément visées aux catégories A
et C. Les dimensions des mailles telles que fixées par le décret du 29 avril
1943 modifiant l'article 12 sont inchangées.
Quant à l'article 15, le nouveau texte porte : les filets et
engins de toute nature, lignes dormantes comprises, qu'ils soient fixes ou
mobiles, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours
d'eau dans les emplacements où on les emploie. Ils doivent être retirés de
l'eau et déposés à terre pendant trente-six heures de chaque semaine, du samedi
18 heures au lundi 6 heures, à l'exception toutefois des nasses anguillières,
des carrelets de moins de 2 mètres de côté, du petit épervier et des balances à
écrevisses ; les engins actionnés, tels que les vireblanchards doivent être
arrêtés pendant le même temps.
Les filets et engins de toute nature, à l'exception des
lignes dormantes, ne peuvent être employés simultanément sur la même rive ou
sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont
séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur de ces filets
ou engins. La partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de
l'eau sur toute la longueur tendue, ou jalonnée d'une manière visible.
IV. Délégation consentie aux services chargés de la police
de la pêche.
— Par un alinéa nouveau ajouté à l'article 23 du décret du
29 août 1939, les détenteurs du droit de pêche sont autorisés à demander aux
services chargés de la police de la pêche de se substituer à eux pour exercer
leurs droits, remplir leurs obligations, et effectuer toutes opérations
nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'État, de la pisciculture et des
détenteurs du droit de pêche.
Paul Colin,
Avocat honoraire à la Cour d'appel de Paris,
docteur en droit.
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