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Chronique fiscale

La taxe proportionnelle

Tous les anciens Impôts cédulaires (bénéfices industriels, et commerciaux, bénéfices des professions non commerciales, traitements, salaires, pensions et rentes viagères, bénéfices agricoles) sont remplacés par une taxe dite proportionnelle au taux général de 18 p. 100.

Pour les traitements et salaires, l'imposition au nom des bénéficiaires est remplacée provisoirement par le versement patronal de 6 p. 100, restant à la charge de l’entreprise ; pour les pensions et rentes viagères, il existe deux catégories dont l'une justifie une taxe de 3 p. 100 restant à la charge des organismes débiteurs, et la deuxième donnant ouverture à la taxe proportionnelle dont la charge est supportée par les bénéficiaires. Notons en passant que, pour les traitements, salaires, pensions et rentes viagères faisant partie de la deuxième catégorie, le taux de la taxe est à ramener à 9 p. 100 pour la première tranche de 200.000 francs.

Revenus de sources différentes.

— Le contribuable peut disposer de revenus provenant de sources différentes ; notamment il peut exercer une activité commerciale et une autre non commerciale ; ou bien encore être bénéficiaire d'une pension servie par un organisme non débiteur de la taxe forfaitaire, ou d'une rente viagère consécutive à une aliénation d'immeubles. L'importance de cette distinction réside seulement dans la première partie du total bénéficiant du taux réduit de 9 p. 100. Supposons par exemple un commerçant avec un bénéfice professionnel de 200.000 francs et une rente viagère résultant d'une vente d'immeubles de 300.000 francs : notre contribuable sera donc imposé sur 200.000 francs, à raison de 9 p. 100, et pour le surplus à 18 p. 100. Il est évident que, si dans notre exemple la rente viagère d'une autre source avait fait l'objet du versement forfaitaire par l'organisme débiteur, son importance ne serait pas à retenir.

Bases de calcul.

— L'imposition ne dépassant pas 10.800 francs n'est pas établie ; ce qui revient à dire qu'un bénéfice net commercial de 60.000 francs n'est pas imposable, de même qu'un bénéfice non commercial de 120.000 francs (ou une rente viagère de même importance sans versement forfaitaire). Pour les impositions dépassant 10.800, mais inférieures à 43.200 francs, il y a lieu d’opérer une décote du tiers de l’impôt calculé sur la différence entre le montant de la taxe découlant du ou des taux appropriés et le plafond de 43.200 francs. Quelques exemples feront mieux comprendre cette façon d'opérer :

1° Commerçant ayant un bénéfice commercial imposable de 200.000 francs.

Nous avons 200.000 x 18 p. 100 = 36.000 francs. Pour obtenir le montant de l’impôt, il faut calculer de cette façon : impôt = 36.000 - (43.200 - 36.000) : 3 = 36.000 - 2.400 =33.600.

2°Contribuable ayant un bénéfice commercial imposable de 200.000 et une rente viagère de 100.000 francs.

Nous avons 100.000 à 9 p. 100 et 200.000 à 18 p. 100 = 45.000 francs. Ce chiffre étant supérieur à 43.200 francs, il est dû entièrement.

3° Profession libérale (sauf charges et offices) ayant un bénéfice de 300.000 francs.

Nous avons 200.000 à 9 p. 100 et 100.000 à 18 p. 100 = 36.000 francs. Même décote qu'au 1° ci-dessus, soit impôt net 33.600 francs.

Enfants à Charge.

— Les enfants à charge donnent droit à une réduction de la taxe proportionnelle fixée à 15 p, 100 du montant de l’impôt, calculé, comme dit ci-dessus, pour chacun des deux premiers enfants à charge, et 45 p. 100 pour chaque enfant à charge à partir du troisième. Le montant total des réductions ne peut dépasser 5.000 francs pour chacun des deux premiers enfants à la charge du contribuable et 15.000 francs pour chaque enfant à partir du troisième.

Conformément à l'article 196 du Code général des impôts, sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

1° Ses enfants, s'ils sont âgés de moins de vingt et un ans ou s'ils sont infirmes (nous rappelons ici pour mémoire que cette limite d'âge a été prorogée de cinq années au plus pour les enfants dont les études ont été retardées par les événements résultant des hostilités tels que refus du S. T. O., engagement dans les Armées françaises et les organisations de la résistance ou internement consécutif à des actes de résistance) ;

2° Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer. La situation de famille dont il doit être tenu compte est celle du 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d’augmentation de ses charges de famille en cours d’année, il est fait état de la situation au 31 décembre de ladite année, ou de la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204 du Code général des impôts (imposition après décès du contribuable).

Calcul de l'impôt.

— Toute fraction de revenu total inférieur à 1.000 francs est négligée, le taux de la taxe est fixé à 18 p. 100 : toutefois, en ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères (en dehors de ceux soumis au versement forfaitaire), les bénéfices des artisans et assimilés visés à l'article 184 du Code général des impôts, les bénéfices des professions non commerciales (à l'exception des produits des charges et offices ou des bénéfices ou revenus ne provenant pas d'un travail personnel du bénéficiaire), le taux est réduit à 9 p. 100 pour la fraction desdits bénéfices n'excédant pas 200.000 francs. Les artisans travaillant chez eux et exploitant en même temps un magasin de détail sont imposables dans les mêmes conditions pour la fraction des bénéfices provenant de leur travail artisanal sous la réserve de la tenue d'une comptabilité distinguant la nature des différentes opérations.

Nous rappelons que, momentanément, les traitements et salaires et certaines catégories des pensions et rentes viagères ne sont pas soumis à cet impôt tant qu'ils feront partie du versement forfaitaire de 5p. 100 sur les salaires et 3 p. 100 sur les pensions et rentes viagères.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°649 Mars 1951 Page 174