L'obligation alimentaire est l’obligation que la loi impose
à certaines personnes, ayant entre elles un certain lien de parenté ou
d'alliance, de se venir mutuellement en aide lorsqu'elles sont dans le besoin.
On dit dans le langage courant qu'une telle personne doit ou
sert la pension alimentaire à une autre personne.
Cette notion d'obligation alimentaire ne fait pas seulement
l’objet des dispositions du Code civil. Elle est retenue dans un certain nombre
de lois à caractère social qui subordonnent l’octroi du bénéfice qu’elles
instituent, à la condition que les bénéficiaires ne puissent recevoir de leurs
parents ou alliés la pension alimentaire à laquelle ils peuvent prétendre ;
ou bien ces mêmes lois réservent le recours des pouvoirs publics contre les
débiteurs de la pension alimentaire lorsqu'elles accordent aux créanciers de la
pension le bénéfice qu'elles instituent. Il en est ainsi, par exempte, en
matière : d'assistance obligatoire aux vieillards infirmes et incurables,
d'assistance médicale gratuite, d'allocation aux vieux travailleurs salaries, d'allocation
temporaire aux vieux.
La question d'obligation alimentaire présente donc de
l'intérêt au double peint de vue application des dispositions du Code civil et
de certaines lois à caractère social.
I. Quelles personnes peuvent y prétendre ?
— L'obligation réciproque d'aliments existe entre certains
parents, entre époux et entre certains alliés.
Obligation entre certains parents.
— Le devoir d'aliments existe entre parents en ligne directe
(ascendants et descendants) à l'infini.
Au sujet de cette obligation des père et mère envers leurs
enfants, l’article 203 du Code civil dispose que : « Les époux
contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir,
entretenir et élever leurs enfants. »
Inversement, pour ce qui est du devoir des enfants envers
leurs père et mère, etc., l'article 205 ajoute : « Les enfants
doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le
besoin. »
Entre parents naturels, l'obligation alimentaire existe au
premier degré seulement : entre l'enfant naturel et ses père et mère qui l’ont
reconnu.
De même, en matière d’adoption, le devoir réciproque
d'aliments ne peut exister qu'entre l'adoptant et l'adopté.
Obligation entre époux.
— Les époux se doivent mutuellement des aliments. Ainsi que le
dit l’article 212 du Code civil : « Les époux se doivent mutuellement
fidélité, secours, assistance. »
En cas de décès de l'un des époux, sa succession peut être
tenue à l'obligation alimentaire envers le conjoint survivant dans le besoin,
mais celui-ci doit réclamer cette aide dans un délai déterminé.
L'article 205 du Code civil prévoit cette éventualité :
« La succession de l'époux prédécédé doit des aliments à l'époux survivant
dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à compter du décès et se
prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement. La pension alimentaire est
prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas
d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à
leur émolument. »
Obligation entre alliés.
— Entre alliés, l'obligation réciproque d'aliments ne paraît
exister qu'entre gendres, belles-filles, beaux-pères et belles-mères, ainsi
qu'il résulte de l’article 206 du Code civil.
Cet article 206 du Code civil est, en effet, ainsi conçu :
« Les gendres et belles-filles doivent également, et
dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère,
mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité
et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. »
II. À quelles conditions est-elle due ?
— Pour que la pension alimentaire puisse être réclamée, il
faut, d'une part, que celui qui la demande soit dans le besoin, d'autre part,
que celui à qui elle est demandée soit en état de la servir.
L'article 208 du Code civil précise à ce sujet que : « Les
aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame
et de la fortune de celui qui les doit. »
En cas de contestation, ce sont les tribunaux qui restent
exclusivement compétents pour apprécier les besoins de celui qui demande la
pension, l'importance des ressources de celui ou de ceux auxquels la pension
alimentaire est réclamée, et pour décider, s'il y a lieu, si cette dernière
doit être servie et, en cas d'affirmative, pour en fixer le taux et en répartir
la charge entre les débiteurs.
Mais, ainsi que le prévoit l'article 209 : « Lorsque
celui qui fournit ou qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que
l'on ne puisse plus en donner ou que l’on n'en ait plus besoin, en tout ou en
partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. »
III. En quoi consiste-t-elle ?
— L'expression « pension alimentaire », ou « dette
alimentaire », ne signifie pas seulement aliments, comme on pourrait être
tenté de le croire. Elle comprend, outre la nourriture, le logement, les
vêtements, et d'une façon générale tout ce qui est nécessaire pour vivre.
Cette dette s'acquitte, en principe, non pas en nature, mais
en argent. Le bénéficiaire de la pension reçoit l'argent nécessaire pour
subvenir à ses besoins.
C'est seulement si la personne qui doit fournir les aliments
justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire que le tribunal peut, en
connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle
nourrira et entretiendra celui auquel elle doit des aliments.
Le tribunal peut aussi décider que la pension alimentaire
soit servie non pas en argent, mais en nature, lorsque c'est le père ou la mère
qui offre de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il
doit des aliments.
La pension alimentaire servie en argent revêt le caractère
d'une rente, servie par versements périodiques (trimestre, mois ou autrement),
suivant la convention des parties ou décision du tribunal.
IV. De l’ordre à suivre entre les différents débiteurs.
— Il se peut que plusieurs personnes puissent être tenues à
la fois de l'obligation alimentaire. Dans ces conditions, comment convient-il
de procéder ? Faut-il les appeler toutes à participer à la pension en
proportion de leurs facultés, ou convient-il, au contraire, de n'en désigner
qu'une, et alors dans quel ordre ?
La loi n'a établi aucun ordre entre les parents ou alliés se
trouvant à la fois débiteurs de la pension alimentaire.
On observe généralement la hiérarchie suivante ; elle
n'est pas obligatoire pour les tribunaux, mais constitue plutôt une indication
qui est généralement suivie :
- l'époux ;
- les descendants (fils d'abord, petits-fils ensuite, etc.) ;
- les ascendants (père et mère d'abord, grand-père et grand-mère ensuite, etc.) ;
- le gendre ou la bru ;
- le beau-père et la belle-mère.
V. Sanctions pénales de l'obligation.
— Cette question de la pension alimentaire a donné lieu à de
nombreuses contestations, à de sérieuses difficultés. Fréquemment des débiteurs
ont voulu se soustraire à cette obligation ou ont même refusé de s'en
acquitter.
Aussi, pour remédier à ces abus, le législateur a institué
le délit d'abandon de famille sanctionné par des pénalités sévères.
L'article 2 de la loi du 7 février 1942, modifiée et
complétée par la loi du 23 juillet 1942, dit que : « Sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à un an, ou d'une amende de 10.000 à 200.000
francs, toute personne qui, en méconnaissance d'une ordonnance ou d'un jugement
l'ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses
ascendants, à ses descendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois
sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ou acquitté le
montant intégral de la pension. Le défaut de paiement sera présumé volontaire,
sauf preuve contraire. L'insolvabilité qui résultera de l'inconduite
habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie ne sera en aucun cas un motif
d'excuse valable pour le débiteur. En cas de récidive, la peine de
l'emprisonnement sera toujours prononcée. »
De plus, toute personne condamnée pour abandon de famille
pourra être privée de ses droits civiques. Le père et la mère pourront, en
outre, être déchus de la puissance paternelle.
L. CROUZATIER.
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