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Chronique fiscale

Pénalités

en matière d'impôts

Les pénalités, en ce qui concerne les impôts directs et les taxes assimilées, sont prévues à la section 1 du chapitre II du Code général des impôts (art 1725 à 1755). Elles sont de trois catégories : des majorations de droit (art 1725 à 1733) ; des amendes fiscales (art 1734 à 1743) et des peines correctionnelles (art 1744 à 1755).

1° Majorations de droits : cas de non-déclaration.

— En cas de non-déclaration dans les délais prescrits (il faut évidemment être tenu à cette déclaration), le contribuable est imposé d'office et sa cotisation (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) est majorée de 25 p. 100. En général, l'imposition d'office n'est pas établie sans avis préalable. Mais, si nous prenons le cas d'un salarié dont le salaire total net imposable dépasse la partie exonérée à la base suivant la déclaration patronale, l'imposition est établie d'office avec la majoration de 25 p. 100.

Déclaration insuffisante. — Lorsque la personne tenue de produire la déclaration n'a déclaré qu'un revenu insuffisant d'au moins un dixième, les droits (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) correspondant au revenu non déclaré sont majorés de 25 p. 100. La majoration est portée à 100 p. 100 lorsque, l'insuffisance dépassant le dixième, ou la somme de 100.000 francs, le contribuable n'établit pas sa bonne foi. L'impôt est également doublé pour les omissions concernant les revenus encaissés directement ou indirectement soit en Algérie ou dans les territoires d'outre-mer, soit à l'étranger. Dans l'imprimé de déclaration (surtaxe progressive), une partie est réservée à cette catégorie de revenus ; toutefois la majoration ne porte que sur le supplément de droits. Les sociétés ou autres collectivités ont les mêmes obligations.

Non-déclarations prévues par les articles 52, 53, 97 et 101 du Code général des impôts. — L'absence de ces déclarations est considérée comme une insuffisance de déclaration (art 1727), avec majoration de 25 p. 100, ainsi que la non-production des documents exigés par les articles 52, 54, 98 et 100 à l'appui de la déclaration visée ci-dessus. Il s'agit : de la déclaration pour l'établissement du bénéfice forfaitaire (art. 52) ; la déclaration du bénéfice réel (art. 53) ; la déclaration du stock dans les deux mois de la clôture de l'exercice (art. 54, 1er) et les pièces comptables à l'appui (art. 53, 2, 3, 4 et 5) ; déclaration contrôlée pour les professions non commerciales et production des documents comptables (art. 97 et 98) ; les déclarations contrôlées des officiers publics et ministériels (art. 100) et la déclaration sous le régime de l'évaluation administrative (art. 101). La majoration est portée à 100 p. 100 en ce qui concerne tout contribuable ayant opté pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel lorsque la comptabilité produite n'est pas reconnue régulière et que son imposition fait l'objet d'une rectification d'office pour une insuffisance excédant le dixième du revenu imposable ou la somme de 100.000 fr., et s'il n'établit pas sa bonne foi. Nous examinerons séparément les majorations à la charge des personnes morales et des associations, et nous ne reviendrons pas sur la majoration pour paiements tardifs.

2° Amendes fiscales.

— Le propriétaire qui ne déclare pas chaque renouvellement de bail à ferme, ou de colonat partiaire, dans un délai de trois mois est susceptible de se voir appliquer une amende de 5.000 francs, et, s'il s'agit d'un bail à portion de fruits, 1.000 francs (art. 78 et 1734). L'absence de la déclaration au mois de janvier, concernant les salariés ou autres tiers, les pensions et rentes viagères (art. 87 à 89), ou omissions : amende de 500 francs autant de fois qu'il en constaté d'omissions ou d'inexactitudes avec minimum de 1.000 francs par déclaration ne contenant qu'une omission ou inexactitude. Lorsque la déclaration n'a pas été souscrite dans le délai fixé, l'amende est majorée de 50 p. 100 si le retard excède un mois sans dépasser deux mois, doublée si le retard est compris entre deux et trois mois, triplée s'il est supérieur à trois mois.

Donnent lieu également à l'amende de 500 francs : toute infraction aux prescriptions concernant la déclaration des commissions, courtages ou autres rémunérations ou parts de bénéfices ; toute omission ou inexactitude dans la déclaration des signes extérieurs de dépenses concernant la surtaxe progressive.

L'article 1736 vise les personnes dont la profession consiste à recueillir, encaisser, payer, acheter ou négocier des coupons, chèques ou autres instruments de crédit ; impôt retenu au moment du règlement et dont l'absence de versement au Trésor entraîne des amendes fiscales indépendamment des peines correctionnelles visées à l'article 1754 du Code général des impôts.

Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, association, groupement faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir, ou d'aider à tenir, les écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est, sans préjudice des peines correctionnelles applicables en vertu des articles 1745 et 1748 du Code général des impôts, passible pour la première infraction d'une amende fiscale de 10.000 francs, 20.000 francs pour la deuxième, 30.000 pour la troisième et ainsi de suite en augmentant de 10.000 francs pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables, ou simultanément. Il y a solidarité entre contrevenant et client pour le paiement.

En vertu de l'article 1656 du Code général des impôts, les propriétaires et principaux locataires d'immeubles bâtis doivent fournir certaines déclarations dont l'absence donne lieu à l'application d'une amende de 100 francs sans décimes autant de fois qu'il est relevé d'omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis (art. 1739).

Des amendes sont prévues pour le non-versement de l'impôt forfaitaire de 5 p. 100 ; des retenues opérées au titre de la taxe proportionnelle ; le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements et les retenues effectuées sur les traitements et salaires ou sur les professions libérales ; le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à vérifier les relevés, etc. ... Nous y reviendrons.

3° Peines correctionnelles.

— Nous examinerons cette partie dans une prochaine causerie.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°650 Avril 1951 Page 238