Les pénalités, en ce qui concerne les impôts directs et les
taxes assimilées, sont prévues à la section 1 du chapitre II du Code général
des impôts (art 1725 à 1755). Elles sont de trois catégories : des majorations
de droit (art 1725 à 1733) ; des amendes fiscales (art 1734 à 1743) et des
peines correctionnelles (art 1744 à 1755).
1° Majorations de droits : cas de non-déclaration.
— En cas de non-déclaration dans les délais prescrits (il
faut évidemment être tenu à cette déclaration), le contribuable est imposé
d'office et sa cotisation (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) est
majorée de 25 p. 100. En général, l'imposition d'office n'est pas établie sans
avis préalable. Mais, si nous prenons le cas d'un salarié dont le salaire total
net imposable dépasse la partie exonérée à la base suivant la déclaration
patronale, l'imposition est établie d'office avec la majoration de 25 p. 100.
Déclaration insuffisante. — Lorsque la personne tenue
de produire la déclaration n'a déclaré qu'un revenu insuffisant d'au moins un
dixième, les droits (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) correspondant
au revenu non déclaré sont majorés de 25 p. 100. La majoration est portée à 100
p. 100 lorsque, l'insuffisance dépassant le dixième, ou la somme de 100.000
francs, le contribuable n'établit pas sa bonne foi. L'impôt est également
doublé pour les omissions concernant les revenus encaissés directement ou
indirectement soit en Algérie ou dans les territoires d'outre-mer, soit à
l'étranger. Dans l'imprimé de déclaration (surtaxe progressive), une partie est
réservée à cette catégorie de revenus ; toutefois la majoration ne porte
que sur le supplément de droits. Les sociétés ou autres collectivités ont les
mêmes obligations.
Non-déclarations prévues par les articles 52, 53, 97 et
101 du Code général des impôts. — L'absence de ces déclarations est
considérée comme une insuffisance de déclaration (art 1727), avec majoration de
25 p. 100, ainsi que la non-production des documents exigés par les articles
52, 54, 98 et 100 à l'appui de la déclaration visée ci-dessus. Il s'agit :
de la déclaration pour l'établissement du bénéfice forfaitaire (art. 52) ;
la déclaration du bénéfice réel (art. 53) ; la déclaration du stock dans
les deux mois de la clôture de l'exercice (art. 54, 1er) et les
pièces comptables à l'appui (art. 53, 2, 3, 4 et 5) ; déclaration
contrôlée pour les professions non commerciales et production des documents
comptables (art. 97 et 98) ; les déclarations contrôlées des officiers
publics et ministériels (art. 100) et la déclaration sous le régime de
l'évaluation administrative (art. 101). La majoration est portée à 100 p. 100
en ce qui concerne tout contribuable ayant opté pour le régime de l'imposition
d'après le bénéfice réel lorsque la comptabilité produite n'est pas reconnue
régulière et que son imposition fait l'objet d'une rectification d'office pour
une insuffisance excédant le dixième du revenu imposable ou la somme de 100.000
fr., et s'il n'établit pas sa bonne foi. Nous examinerons séparément les
majorations à la charge des personnes morales et des associations, et nous ne
reviendrons pas sur la majoration pour paiements tardifs.
2° Amendes fiscales.
— Le propriétaire qui ne déclare pas chaque renouvellement de
bail à ferme, ou de colonat partiaire, dans un délai de trois mois est
susceptible de se voir appliquer une amende de 5.000 francs, et, s'il s'agit
d'un bail à portion de fruits, 1.000 francs (art. 78 et 1734). L'absence de la
déclaration au mois de janvier, concernant les salariés ou autres tiers, les
pensions et rentes viagères (art. 87 à 89), ou omissions : amende de 500
francs autant de fois qu'il en constaté d'omissions ou d'inexactitudes avec
minimum de 1.000 francs par déclaration ne contenant qu'une omission ou
inexactitude. Lorsque la déclaration n'a pas été souscrite dans le délai fixé,
l'amende est majorée de 50 p. 100 si le retard excède un mois sans dépasser
deux mois, doublée si le retard est compris entre deux et trois mois, triplée
s'il est supérieur à trois mois.
Donnent lieu également à l'amende de 500 francs : toute
infraction aux prescriptions concernant la déclaration des commissions,
courtages ou autres rémunérations ou parts de bénéfices ; toute omission
ou inexactitude dans la déclaration des signes extérieurs de dépenses
concernant la surtaxe progressive.
L'article 1736 vise les personnes dont la profession consiste
à recueillir, encaisser, payer, acheter ou négocier des coupons, chèques ou
autres instruments de crédit ; impôt retenu au moment du règlement et dont
l'absence de versement au Trésor entraîne des amendes fiscales indépendamment
des peines correctionnelles visées à l'article 1754 du Code général des impôts.
Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable
agréé ou toute autre personne, association, groupement faisant profession
d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de
tenir, ou d'aider à tenir, les écritures comptables de plusieurs clients, qui a
apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou
renseignements reconnus inexacts est, sans préjudice des peines correctionnelles
applicables en vertu des articles 1745 et 1748 du Code général des impôts,
passible pour la première infraction d'une amende fiscale de 10.000 francs,
20.000 francs pour la deuxième, 30.000 pour la troisième et ainsi de suite en
augmentant de 10.000 francs pour chaque infraction nouvelle, que ces
infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables,
ou simultanément. Il y a solidarité entre contrevenant et client pour le
paiement.
En vertu de l'article 1656 du Code général des impôts, les
propriétaires et principaux locataires d'immeubles bâtis doivent fournir
certaines déclarations dont l'absence donne lieu à l'application d'une amende
de 100 francs sans décimes autant de fois qu'il est relevé d'omissions ou
d'inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis (art. 1739).
Des amendes sont prévues pour le non-versement de l'impôt
forfaitaire de 5 p. 100 ; des retenues opérées au titre de la taxe
proportionnelle ; le refus de communiquer les documents sur lesquels sont
enregistrés les paiements et les retenues effectuées sur les traitements et
salaires ou sur les professions libérales ; le refus de communiquer les
livres, pièces et documents de nature à vérifier les relevés, etc. ...
Nous y reviendrons.
3° Peines correctionnelles.
— Nous examinerons cette partie dans une prochaine causerie.
Ernest-Bertin MARILLER.
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