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Actualités

Le fermage des biens communaux
Petites informations

Le fermage de biens communaux

— Des difficultés se sont élevées au lendemain de la mise en application du statut du fermage sur l'interprétation qu'il convenait de donner à la disposition qui exclut du champ d'application dudit statut les baux du domaine de l’État, des départements, des communes et des établissements publics, lorsqu'ils ne portent pas sur une exploitation agricole.

La lutte s'est engagée autour du contenu de l'expression « exploitation agricole » et de nombreux litiges ont été portés devant les juridictions paritaires, qui, sur ce point, se sont elles-mêmes divisées,

La Cour de cassation fut appelée à se prononcer à l’occasion d'une affaire opposant les houillères, établissements publics, à leurs fermiers. L'arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême, en date du 26 novembre 1948, a été très net. Une exploitation agricole est constituée par les éléments permettant le fonctionnement d'une entreprise autonome : bâtiments, hébergeages et terres. La même Cour eut d'ailleurs l'occasion de confirmer sa jurisprudence deux mois plus tard.

Les parcelles sont donc exclues du champ d'application du statut, même si leur superficie est supérieure au minimum fixé pour l'application dudit statut par arrêté préfectoral.

La loi considère comme obligatoire pour les biens de l'État, des départements, des communes et des établissements publics, la location par adjudication. Il semble que c'est avec le dessein de permettre la poursuite de ce mode d'attribution que le législateur a prévu cette dérogation au droit commun.

Il est certain qu'en période d'instabilité économique la fixité des revenus peut présenter, pour la personne morale propriétaire, de sérieux inconvénients ; mais il faut envisager la garantie qui résulterait pour elle de cette disposition, dans le cas d'un renversement de la conjoncture. Par ailleurs, il est certain qu'à l'échéance des baux actuellement en cour, le prix d'adjudication s'établira, en tenant compte de celui résultant de la location de parcelles analogues, soumises au statut du fermage, et de tous les éléments particuliers de la cause.

M. LECHAINE.

Petites informations.

Allocation temporaire aux vieux.

— Contrairement à ce qu'il avait soutenu primitivement, le ministère du Travail admet que, en cas de décès du bénéficiaire de l'allocation temporaire aux vieux, il est payé aux héritiers le prorata d'arrérages courus jusqu'à la date du décès. Le ministre des Finances a fait connaître, par une décision publiée le 7 octobre dernier, que des instructions ont été adressées aux comptables du Trésor pour qu'ils donnent suite à ces demandes de prorata au décès présentées par les ayants droit.

Subventions à l’habitat rural.

— Les agriculteurs peuvent recevoir des subventions pour l'habitat rural dont le maximum de 25.000 francs a été porté au maximum de 100.000 à 200.000 francs fixé en raison inverse du norme cadastral de l'exploitation de l'intéressé.

Réparations immeubles.

— Par un récent arrêt, la Cour de cassation vient de préciser que le preneur qui a effectué des réparations à la place du propriétaire, sans s'être muni, à défaut de l'autorisation de celui-ci ou de celle de justice, peut néanmoins obtenir le remboursement de ces dépenses dès lors qu'il est établi que ces travaux non exécutés par le propriétaire étaient indispensables pour permettre l'usage de la chose louée et avaient été faits aux moindres frais.

Baux commerciaux.

— Un arrêt de la Cour de cassation du 2 août 1950 dispose que, en subordonnant à une jouissance consécutive de deux ou quatre années, en vertu de baux écrits ou verbaux, le droit au renouvellement, l'article premier de la loi du 30 juin 1926 – 18 avril 1946 a exclu de cette durée le temps de la prorogation.

— Le bailleur n'est jamais tenu de faire droit à une demande de renouvellement de bail, souligne un arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 1950, et le juge n'a aucun pouvoir pour lui imposer ce renouvellement. Mais, si le refus n'est pas justifié, le propriétaire est tenu à l'indemnité d'éviction envers le commerçant.

On sait que, en matière de baux à ferme, il en est autrement.

Allocation vieillesse vétérinaires.

— L'attribution de l'allocation vieillesse aux assujettis à la section des vétérinaires est subordonnée à la cessation de toute activité professionnelle non salariée.

Cotisation allocations familiales agricoles.

— Une loi du 12 août 1950 a modifié le régime des exonérations de ces cotisations. Une autre loi du 9 août exonère de ces cotisations les bénéficiaires ou les conjoints des bénéficiaires de l'allocation temporaire aux vieux.

Transport chemins de fer.

— Il est accordé des facilités de transport par chemins de fer aux bénéficiaires d'une rente, pension, retraite, allocation, ou d'un secours viager, versé au titre d'un régime de Sécurité sociale. Les veuves de guerre non remariées, et ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge, bénéficieront de cet avantage.

Rachat des cotisations d’assurances sociales agricoles.

— C'est la loi du 17 août 1950 qui vient d'accorder aux cadres des professions agricoles le bénéfice de mesures analogues à celles prévues en faveur des autres professions par la loi du 23 août 1948 modifiée.

Statut du fermage.

— Les personnes morales peuvent exercer, comme les personnes physiques, le droit de reprise à fin de bail.

Pêche et forêts.

— En ce qui concerne les délits et contraventions en matière de forêts et de pêche fluviale, les officiers des Eaux et Forêts sont compétents pour transiger jusqu'à 50.000 francs, les conservateurs des Eaux et Forêts de 50.000 à 200.000 francs.

L. C.

Le Chasseur Français N°650 Avril 1951 Page 240