Accueil  > Années 1951  > N°652 Juin 1951  > Page 366 Tous droits réservés

Les nouveaux droits de succession

Lorsqu'une personne meurt, les biens qu'elle transmet à son décès à ses héritiers supportent un droit de mutation que l'on désigne aussi sous le nom de droit de succession.

Ce droit de mutation par décès qu'a à supporter chaque héritier sur la part qu'il reçoit se calcule en tenant compte des quatre éléments suivants :

du nombre d'enfants vivants ou représentés laissés par le défunt ;

    du degré de parenté de l'héritier avec le défunt ;
    de la part de succession reçue par l'héritier ;
    du nombre d'enfants de l'héritier.

I. Nombre d'enfants du défunt.

— Lorsque le défunt a, au moment de son décès, au moins trois enfants vivants ou représentés, il est effectué un abattement de 1 million de francs sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

Cet abattement de 1 million sur la part nette de chaque enfant s'applique aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 1949. Auparavant, il était de 500.000 francs pour chaque part.

II. Lien de parenté de l'héritier avec le défunt.

— Le droit de mutation est d'autant plus élevé que le degré de parenté qui unit l'héritier au défunt est éloigné.

A ce sujet, le Code de l'enregistrement distingue cinq situations de famille dans lesquelles l'héritier peut se trouver par rapport au défunt. La succession peut être échue :

    1° en ligne directe descendante (père ou mère à fils ou fille, etc.), ou ascendante (fils ou fille à père ou mère, etc.), ou entre époux ;

    2° entre frères et soeurs ;

    3° entre oncle ou tante et neveux ou nièces, entre cousins germains ;

    4° entre parents au delà du 4e degré et personnes non parentes.

III. Part reçue par chaque héritier.

— Le droit de mutation par décès ne comporte pas un taux uniforme, mais un taux progressif et par tranches suivant l'importance de la part nette reçue par chaque héritier.

La part nette reçue par un héritier peut comporter huit tranches au maximum : de l à 5.000 francs ; de 5.001 à 20.000 francs ; de 20.001 à 50.000 francs ; de 50.001 à 100.000 francs ; de 100.001 à 500.000 francs ; de 500.001 à 2.000.000 ; de 2.000.001 à 10.000.000 ; au-dessus de 10.000.000 de francs.

IV. Tarif des droits de succession.

— En tenant compte ainsi du degré de parenté de l'héritier avec le défunt et de la part de succession reçue par chaque héritier, le tarif des droits de mutation s'établit comme suit :

1° En ligne directe et entre époux :

a. Trois enfants ou plus vivants ou représentés :

0,40 p. 100 pour la fraction 1 à 5.000 fr.
0,80 = = 5.001 à 20.000 fr.
1,60 = = 20.001 à 50.000 fr.
4,00 = = 50.001 à 100.000 fr.
8,00 = = 100.001 à 500.000 fr.
12,00 = = 500.001 à 2.000.000 fr.
16,00 = = 2.000.001 à 10.000.000 fr.

b. Deux enfants vivants ou représentés :

0,50 p. 100 pour la fraction 1 à 5.000 fr.
1,00 = = 5.001 à 20.000 fr.
2,00 = = 20.001 à 50.000 fr.
5,00 = = 50.001 à 100.000 fr.
10,00 = = 100.001 à 500.000 fr.
15,00 = = 500.001 à 2.000.000 fr.
20,00 = = 2.000.001 à 10.000.000 fr.

c. Un enfant vivant ou représenté :

0,40 p. 100 pour la fraction 1 à 5.000 fr.
0,80 = = 5.001 à 20.000 fr.
1,60 = = 20.001 à 50.000 fr.
4,00 = = 50.001 à 100.000 fr.
8,00 = = 100.001 à 500.000 fr.
12,00 = = 500.001 à 2.000.000 fr.
16,00 = = 2.000.001 à 10.000.000 fr.

d. Pas d'enfant vivant ou représenté :

10,50 p. 100 pour la fraction 1 à 5.000 fr.
11,00 = = 5.001 à 20.000 fr.
12,00 = = 20.001 à 50.000 fr.
15,00 = = 50.001 à 100.000 fr.
20,00 = = 100.001 à 500.000 fr.
25,00 = = 500.001 à 2.000.000 fr.
30,00 = = 2.000.001 à 10.000.000 fr.

2° Entre frères et sœurs :

21,85 p. 100 pour la fraction 1 à 5.000 fr.
26,45 = = 5.001 à 20.000 fr.
31,05 = = 20.001 à 50.000 fr.
35,65 = = 50.001 à 100.000 fr.
40,25 = = 100.001 à 500.000 fr.
43,70 = = 500.001 à 2.000.000 fr.
46,00 = = 2.000.001 à 10.000.000 fr.

3° Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, grands-oncles ou grands-tantes et petits-neveux ou petites-nièces, cousines germaines :

27,60 p. 100 pour la fraction 1 à 5.000 fr.
32,20 = = 5.001 à 20.000 fr.
36,80 = = 20.001 à 50.000 fr.
41,40 = = 50.001 à 100.000 fr.
46,00 = = 100.001 à 500.000 fr.
49,45 = = 500.001 à 2.000.000 fr.
51,75 = = 2.000.001 à 10.000.000 fr.

4° Entre parents au delà du 4e degré et entre personnes non parentes :

33,35 p. 100 pour la fraction 1 à 5.000 fr.
37,95 = = 5.001 à 20.000 fr.
42,55 = = 20.001 à 50.000 fr.
47,15 = = 50.001 à 100.000 fr.
51,75 = = 100.001 à 500.000 fr.
55,20 = = 500.001 à 2.000.000 fr.
57,50 = = 2.000.001 à 10.000.000 fr.

Le tarif ci-dessus résulte du décret du 9 janvier 1951. Le tarif précédent avait été établi par la loi du 31 juillet 1949. En somme, il n'en résulte aucun changement

V. Limitation des droits.

— Toutefois les droits incombant à chaque héritier, et calculés d'après le tarif ci-dessus, ne peuvent excéder les maxima ci-après :

    20 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse trois enfants ou plus vivants ou représentés ;

    25 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse deux enfants vivants ou représentés ;

    30 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse un enfant vivant ou représenté ;

    35 p; 100 en ligne directe ascendante et entre époux lorsque le défunt ne laisse pas d'enfant vivant ou représenté ;

    40 p. 100 entre frères et sœurs ;

    45 p. 100 entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, grands-oncles ou grands-tantes et petits-neveux ou petites-nièces, entre cousins germains ;

    50 p. 100 entre parents au delà du 4e degré et entre personnes non parentes.

VI. Réduction pour enfants de l'héritier.

— Lorsque l'héritier a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé d'après le tarif ci-dessus, d'une réduction, de droits de 100 p. 100, qui ne peut toutefois excéder 100.000 francs par enfant en sus du deuxième.

VII. Majoration pour héritier sans enfants.

—Au contraire, les droits de mutation par décès sont majorés pour l'héritier âgé d'au moins trente ans au jour de l'ouverture de la succession et sans enfant vivant ou représenté.

Cette majoration est de :

    15 p. 100 si l'héritier est marié ou veuf ;
    25 p. 100 si l'héritier est célibataire ou divorcé.

VIII. Des enfants vivants ou représentés.

— Pour l'application des droits ci-dessus et le calcul des abattements, réductions et majorations ci-dessus, est compté comme enfant vivant ou représenté du défunt ou de l'héritier suivant le cas, l'enfant qui :

est décédé après avoir atteint l'âge de seize ans révolus ;

étant âgé de moins de seize ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre soit durant les hostilités, soit dans l'année, à compter de leur cessation.

IX. Disposition spéciale pour le conjoint du défunt.

— Lorsque, au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, le conjoint du défunt est âgé de plus de soixante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, il bénéficie sur le droit mis à sa charge, majoré s'il y a lieu de la surtaxe de 15 p. 100, d'une réduction de 50 p. 100 à la condition :

    1° Que la valeur de la part nette accueillie par lui ne soit pas supérieure à 500.000 francs ;

    2° Que l'ensemble des revenus nets des deux époux retenu pour l'assiette de l'impôt général sur le revenu dû au titre de l'année de l'ouverture de la succession ne dépasse pas 100.000 francs.

X. Payement des droits.

— Des délais peuvent être accordés pour le payement des droits de succession. En effet, sur la demande de l'un des cohéritiers, le montant des droits de mutation par décès peut être acquitté en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu au plus tard trois mois après la date de la décision accordant le délai de payement sollicité sans que le payement pour solde puisse intervenir plus de cinq ans après l'expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession.

L. CROUZATIER.

Le Chasseur Français N°652 Juin 1951 Page 366