Lorsqu'une personne meurt, les biens qu'elle transmet à son
décès à ses héritiers supportent un droit de mutation que l'on désigne aussi
sous le nom de droit de succession.
Ce droit de mutation par décès qu'a à supporter chaque
héritier sur la part qu'il reçoit se calcule en tenant compte des quatre
éléments suivants :
du nombre d'enfants vivants ou représentés laissés par le
défunt ;
du degré de parenté de l'héritier avec le défunt ;
de la part de succession reçue par l'héritier ;
du nombre d'enfants de l'héritier.
I. Nombre d'enfants du défunt.
— Lorsque le défunt a, au moment de son décès, au moins
trois enfants vivants ou représentés, il est effectué un abattement de 1
million de francs sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
Cet abattement de 1 million sur la part nette de chaque
enfant s'applique aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 1949.
Auparavant, il était de 500.000 francs pour chaque part.
II. Lien de parenté de l'héritier avec le défunt.
— Le droit de mutation est d'autant plus élevé que le degré
de parenté qui unit l'héritier au défunt est éloigné.
A ce sujet, le Code de l'enregistrement distingue cinq
situations de famille dans lesquelles l'héritier peut se trouver par rapport au
défunt. La succession peut être échue :
1° en ligne directe descendante (père ou mère à fils ou fille,
etc.), ou ascendante (fils ou fille à père ou mère, etc.), ou entre époux ;
2° entre frères et soeurs ;
3° entre oncle ou tante et neveux ou nièces, entre cousins
germains ;
4° entre parents au delà du 4e degré et personnes
non parentes.
III. Part reçue par chaque héritier.
— Le droit de mutation par décès ne comporte pas un taux
uniforme, mais un taux progressif et par tranches suivant l'importance de la
part nette reçue par chaque héritier.
La part nette reçue par un héritier peut comporter huit
tranches au maximum : de l à 5.000 francs ; de 5.001 à 20.000 francs ;
de 20.001 à 50.000 francs ; de 50.001 à 100.000 francs ; de 100.001 à
500.000 francs ; de 500.001 à 2.000.000 ; de 2.000.001 à 10.000.000 ;
au-dessus de 10.000.000 de francs.
IV. Tarif des droits de succession.
— En tenant compte ainsi du degré de parenté de l'héritier
avec le défunt et de la part de succession reçue par chaque héritier, le tarif
des droits de mutation s'établit comme suit :
1° En ligne directe et entre époux :
a. Trois enfants ou plus vivants ou représentés :
0,40 |
p. 100 pour la fraction |
1 à |
5.000 fr. |
0,80 |
= = |
5.001 à |
20.000 fr. |
1,60 |
= = |
20.001 à |
50.000 fr. |
4,00 |
= = |
50.001 à |
100.000 fr. |
8,00 |
= = |
100.001 à |
500.000 fr. |
12,00 |
= = |
500.001 à |
2.000.000 fr. |
16,00 |
= = |
2.000.001 à |
10.000.000 fr. |
b. Deux enfants vivants ou représentés :
0,50 |
p. 100 pour la fraction |
1 à |
5.000 fr. |
1,00 |
= = |
5.001 à |
20.000 fr. |
2,00 |
= = |
20.001 à |
50.000 fr. |
5,00 |
= = |
50.001 à |
100.000 fr. |
10,00 |
= = |
100.001 à |
500.000 fr. |
15,00 |
= = |
500.001 à |
2.000.000 fr. |
20,00 |
= = |
2.000.001 à |
10.000.000 fr. |
c. Un enfant vivant ou représenté :
0,40 |
p. 100 pour la fraction |
1 à |
5.000 fr. |
0,80 |
= = |
5.001 à |
20.000 fr. |
1,60 |
= = |
20.001 à |
50.000 fr. |
4,00 |
= = |
50.001 à |
100.000 fr. |
8,00 |
= = |
100.001 à |
500.000 fr. |
12,00 |
= = |
500.001 à |
2.000.000 fr. |
16,00 |
= = |
2.000.001 à |
10.000.000 fr. |
d. Pas d'enfant vivant ou représenté :
10,50 |
p. 100 pour la fraction |
1 à |
5.000 fr. |
11,00 |
= = |
5.001 à |
20.000 fr. |
12,00 |
= = |
20.001 à |
50.000 fr. |
15,00 |
= = |
50.001 à |
100.000 fr. |
20,00 |
= = |
100.001 à |
500.000 fr. |
25,00 |
= = |
500.001 à |
2.000.000 fr. |
30,00 |
= = |
2.000.001 à |
10.000.000 fr. |
2° Entre frères et sœurs :
21,85 |
p. 100 pour la fraction |
1 à |
5.000 fr. |
26,45 |
= = |
5.001 à |
20.000 fr. |
31,05 |
= = |
20.001 à |
50.000 fr. |
35,65 |
= = |
50.001 à |
100.000 fr. |
40,25 |
= = |
100.001 à |
500.000 fr. |
43,70 |
= = |
500.001 à |
2.000.000 fr. |
46,00 |
= = |
2.000.001 à |
10.000.000 fr. |
3° Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, grands-oncles
ou grands-tantes et petits-neveux ou petites-nièces, cousines germaines :
27,60 |
p. 100 pour la fraction |
1 à |
5.000 fr. |
32,20 |
= = |
5.001 à |
20.000 fr. |
36,80 |
= = |
20.001 à |
50.000 fr. |
41,40 |
= = |
50.001 à |
100.000 fr. |
46,00 |
= = |
100.001 à |
500.000 fr. |
49,45 |
= = |
500.001 à |
2.000.000 fr. |
51,75 |
= = |
2.000.001 à |
10.000.000 fr. |
4° Entre parents au delà du 4e degré et entre
personnes non parentes :
33,35 |
p. 100 pour la fraction |
1 à |
5.000 fr. |
37,95 |
= = |
5.001 à |
20.000 fr. |
42,55 |
= = |
20.001 à |
50.000 fr. |
47,15 |
= = |
50.001 à |
100.000 fr. |
51,75 |
= = |
100.001 à |
500.000 fr. |
55,20 |
= = |
500.001 à |
2.000.000 fr. |
57,50 |
= = |
2.000.001 à |
10.000.000 fr. |
Le tarif ci-dessus résulte du décret du 9 janvier 1951. Le
tarif précédent avait été établi par la loi du 31 juillet 1949. En somme, il
n'en résulte aucun changement
V. Limitation des droits.
— Toutefois les droits incombant à chaque héritier, et
calculés d'après le tarif ci-dessus, ne peuvent excéder les maxima ci-après :
20 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt
laisse trois enfants ou plus vivants ou représentés ;
25 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt
laisse deux enfants vivants ou représentés ;
30 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt
laisse un enfant vivant ou représenté ;
35 p; 100 en ligne directe ascendante et entre époux lorsque
le défunt ne laisse pas d'enfant vivant ou représenté ;
40 p. 100 entre frères et sœurs ;
45 p. 100 entre oncles ou tantes et neveux ou nièces,
grands-oncles ou grands-tantes et petits-neveux ou petites-nièces, entre
cousins germains ;
50 p. 100 entre parents au delà du 4e degré et
entre personnes non parentes.
VI. Réduction pour enfants de l'héritier.
— Lorsque l'héritier a trois enfants ou plus, vivants ou
représentés au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il
bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé d'après le tarif ci-dessus, d'une
réduction, de droits de 100 p. 100, qui ne peut toutefois excéder 100.000
francs par enfant en sus du deuxième.
VII. Majoration pour héritier sans enfants.
—Au contraire, les droits de mutation par décès sont majorés
pour l'héritier âgé d'au moins trente ans au jour de l'ouverture de la
succession et sans enfant vivant ou représenté.
Cette majoration est de :
VIII. Des enfants vivants ou représentés.
— Pour l'application des droits ci-dessus et le calcul des
abattements, réductions et majorations ci-dessus, est compté comme enfant
vivant ou représenté du défunt ou de l'héritier suivant le cas, l'enfant qui :
est décédé après avoir atteint l'âge de seize ans révolus ;
étant âgé de moins de seize ans, a été tué par l'ennemi au
cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre soit durant
les hostilités, soit dans l'année, à compter de leur cessation.
IX. Disposition spéciale pour le conjoint du défunt.
— Lorsque, au moment de l'ouverture de ses droits à la succession,
le conjoint du défunt est âgé de plus de soixante ans ou atteint d'une
infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux
nécessités de l'existence, il bénéficie sur le droit mis à sa charge, majoré
s'il y a lieu de la surtaxe de 15 p. 100, d'une réduction de 50 p. 100 à la
condition :
1° Que la valeur de la part nette accueillie par lui ne soit
pas supérieure à 500.000 francs ;
2° Que l'ensemble des revenus nets des deux époux retenu
pour l'assiette de l'impôt général sur le revenu dû au titre de l'année de
l'ouverture de la succession ne dépasse pas 100.000 francs.
X. Payement des droits.
— Des délais peuvent être accordés pour le payement des
droits de succession. En effet, sur la demande de l'un des cohéritiers, le
montant des droits de mutation par décès peut être acquitté en plusieurs
versements égaux dont le premier a lieu au plus tard trois mois après la date
de la décision accordant le délai de payement sollicité sans que le payement
pour solde puisse intervenir plus de cinq ans après l'expiration du délai pour
souscrire la déclaration de succession.
L. CROUZATIER.
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