Lorsqu'une personne meurt sans avoir disposé de ses biens,
sa succession revient à ses héritiers dans l'ordre et dans la proportion fixés
par le Code civil.
Il y a, en somme, quatre sortes d'héritiers légitimes :
— les descendants ;
— les collatéraux privilégiés ;
— les ascendants ;
— les collatéraux ordinaires.
1° Les descendants.
— En premier lieu, les descendants du défunt (enfants,
petits-enfants, etc.) sont appelés à recueillir sa succession.
L'article 745 du Code civil dispose à ce sujet que : « Les
enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou
autres ascendants sans distinction de sexe ni de progéniture, et encore qu'ils
soient issus de différents mariages. »
Ce sont les descendants les plus proches en degré de parenté
avec le défunt qui lui succèdent. Ils reçoivent la totalité de la succession,
sous réserve de l'usufruit légal auquel peut prétendre le conjoint survivant,
et priment ainsi tous les autres parents, même le père et la mère du défunt.
Quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur
chef, ils succèdent par égales portions et par tête. Si, par exemple, le défunt
laisse deux enfants vivants ayant chacun trois enfants, sa succession reviendra
par moitié à chacun de ses deux enfants, sous réserve de l'usufruit légal du
conjoint survivant ; les petits-enfants ayant leur père vivant n'auront
aucun droit à la succession de leur grand-parent.
Quand ils viennent tous ou en partie par représentation à la
succession, ils succèdent par souche. La représentation est le bénéfice que la
loi accorde à certains héritiers de venir à la succession en concours avec des
héritiers d'un degré plus rapproché au lieu et place de leur père ou mère
prédécédé. Ainsi, par exemple, lorsqu'un père de famille laisse une succession
de 1.200.000 francs et deux enfants vivants plus quatre petits-enfants
représentant un troisième enfant (leur père prédécédé), les deux enfants
vivants recevront chacun une part de 400.000 francs ; les quatre
petits-enfants recevront la part du troisième enfant décédé (leur père), soit
400.000 francs, et se la répartiront par parts égales, soit 100.000 francs pour
chacun.
2° Les collatéraux privilégiés.
— On entend par collatéraux privilégiés les frères et sœurs
du défunt.
Lorsque le défunt n'a pas d'enfants ni d'ascendants
privilégiés (ses père et mère), mais seulement des frères et sœurs, ces
collatéraux privilégiés reçoivent sa succession dans les conditions fixées par
l'article 750 du Code civil.
Cet article est ainsi conçu : « En cas de prédécès
des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères et soeurs ou
leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et
des autres collatéraux. Ils succèdent de leur chef ou par représentation (comme
il a été dit ci-dessus pour les descendants). »
Mais il peut arriver que les frères et sœurs du défunt, au
lieu d'être de même père et de même mère (germains), sont de lits différents,
c'est-à-dire de même mère et de pères différents (utérins) ou de même père et
de mères différentes (consanguins).
Si les frères et sœurs du défunt sont germains, ils se
partagent la succession par parts égales.
Si les frères et sœurs du défunt sont de lits différents,
c'est-à-dire soit utérins, soit consanguins, la succession se divise en deux
parts égales, une pour la ligne paternelle, l'autre pour la ligne maternelle du
défunt : les germains prennent part dans les deux lignes et les utérins ou
consanguins dans leur ligne seulement.
Soit, par exemple, une personne décédée en laissant une
succession de 1.800.000 francs et trois frères : un germain (Pierre), un
consanguin (Paul), un utérin (Jacques). La succession se divisera en deux parts
égales, soit 900.000 francs pour la ligne paternelle et 900.000 francs pour la
ligne maternelle. Dans la ligne paternelle, Pierre recevra 450.000 francs et
Paul 450.000 francs ; dans la ligne maternelle, Pierre recevra 450.000
francs et Jacques 450.000 francs. De telle sorte que les parts finalement
attribuées seront respectivement de 900.000 francs pour Pierre, 450.000 francs
pour Paul et 450.000 francs pour Jacques.
S'il n'y a des frères ou des sœurs que d'un côté, ils
reçoivent la totalité de la succession et excluent ainsi tous autres parents de
l'autre ligne.
3° Collatéraux privilégiés et ascendants privilégiés.
— Il advient assez souvent que le défunt, sans enfants,
laisse à la fois des collatéraux privilégiés (frères ou sœurs) et des
ascendants privilégiés (père ou mère).
Dans ce cas, ces deux sortes d'héritiers viennent en
concours à la succession.
Cette situation est réglementée comme suit par le Code civil :
Lorsque les père et mère d'une personne décédée sans
postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères ou sœurs ou des
descendants d'eux, sa succession se divise en deux portions égales, dont moitié
seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux
également. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux.
Mais il peut se produire que la personne morte sans
postérité, en laissant des frères, sœurs ou des descendants d'eux, n'ait que
son père ou sa mère.
Dans ce cas, la part d'héritage (le quart) qui aurait été
dévolue, s'il avait survécu, au père ou à la mère du défunt revient aux frères
et sœurs de celui-ci : ainsi le père ou la mère survivant du défunt reçoit
un quart de la succession ; les trois autres quarts reviennent à ses
frères et sœurs par parts égales, s'ils sont de même lit ; s'ils sont de
lits différents, la division se fait par moitié entre les lignes paternelle et
maternelle du défunt, comme on l'a vu ci-dessus.
4° Les ascendants.
— Lorsque le défunt ne laisse à son décès ni descendants, ni
frères et sœurs, la succession est alors divisée en deux fractions égales :
l'une revient à son père, l'autre revient à sa mère.
On applique ainsi ce que l'on appelle le principe de la
parité.
A défaut de père ou de mère, c'est l'ascendant le plus
rapproché de la même ligne qui succède ; s'il y en a plusieurs au même
degré, ils succèdent par parts égales.
L'article 746 du Code civil dit sur ce point : « Si
le défunt n'a laissé ni postérité, ni frères et sœurs, ni descendants d'eux, la
succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et
les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le
plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous
autres. Les ascendants au même degré succèdent par tête. »
Mais, quand le défunt ne laisse pas d'ascendants dans une
ligne, la moitié de la succession qui devait leur revenir ne profite pas aux
ascendants de l'autre ligne et va aux collatéraux de la même ligne que celle
des ascendants absents.
Il convient, en outre, de remarquer que, lorsque le père ou
la mère du défunt se trouve en concours avec des collatéraux de l'autre ligne,
il reçoit (par exception à ce qui vient d'être dit), en plus de sa part,
c'est-à-dire de la moitié de la succession, l'usufruit du tiers des biens
attribués aux collatéraux de l'autre ligne.
5° Les collatéraux ordinaires.
— Enfin, lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni
frères et sœurs, ni ascendants, mais seulement des collatéraux ordinaires, sa
succession est divisée en deux parties égales : l'une pour les collatéraux
de la branche paternelle, l'autre pour les collatéraux de la branche
maternelle.
Dans chaque ligne, c'est le collatéral le plus proche en
degré qui succède. S'ils sont plusieurs au même degré, ils partagent par tête.
A défaut de collatéraux dans une ligne, la succession tout
entière passe aux collatéraux de l'autre ligne.
Il y a lieu de souligner que les parents collatéraux au delà
du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception cependant des descendants des
frères et sœurs du défunt.
Toutefois les parents collatéraux succèdent jusqu'au
douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester et n'était pas
frappé d'interdiction légale.
Observation.
— Dans les divers cas qui viennent d'être examinés, le
conjoint survivant du défunt a un droit d'usufruit dont la qualité varie
suivant le degré de parenté des héritiers avec le défunt.
L. CROUZATIER.
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