L'assiette de ces taxes est examinée à la section V de la
deuxième partie du Code général des impôts, articles 1494 à 1557 inclus. Elles
sont classées en deux catégories : les taxes obligatoires dans toutes les
communes (taxe sur les chiens, taxe des prestations et taxe vicinale et
redevance communale des mines) ; les taxes facultatives concernant :
1° la généralité des communes (enlèvement des ordures
ménagères, déversement à l'égout ; voitures, chevaux, mules et mulets ;
cercles, sociétés et lieux de réunion ; sur le revenu net des propriétés
bâties et non bâties, d'après la valeur locative des locaux d'habitation et
professionnels ; sur les domestiques, précepteurs, préceptrices et
gouvernantes ; gardes-chasse ; sur les distributeurs automatiques,
les orchestrions, phonographes et instruments analogues fonctionnant dans les
cafés, débits, estaminets, hôtels et autres établissements publics ; sur
les balcons et les constructions en saillie) ;
2° les communes dont la population est supérieure à 500.000
habitants (taxe sur la valeur en capital des propriétés bâties et non bâties) ;
3° les communes dont les taxes d'octroi sur les boissons
hygiéniques ont été supprimées par application de l'article premier de la loi
du 29 décembre 1897 (taxe supplémentaire sur les chiens, taxes diverses
établies en conformité des dispositions de l'article 1551 du Code général des
impôts) ;
4° les communes assurant le balayage de la superficie des
voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains
(taxe de balayage) ;
5° les communes qui ont dressé un plan d'aménagement,
d'embellissement et d'extension conformément aux dispositions de la loi
d'urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 (taxe annuelle sur la valeur vénale des
propriétés non bâties).
Les taxes des communes visées aux paragraphes 2 à 5
ci-dessus sont évidemment en plus de celles concernant la généralité des
communes du paragraphe 1er. Sous réserve des dispositions examinées
ci-après, les conditions d'application sont fixées par règlement
d'administration publique (article 1494 du Code général des impôts).
A. Taxes obligatoires.
I. Taxe sur les chiens (article 1495 du Code général des impôts).
— Il est établi dans toutes les communes, et à leur profit,
une taxe sur les chiens due pour les chiens possédés au 1er janvier,
à l'exception de ceux qui sont encore nourris par la mère. L'article 1496
exempte de la taxe les chiens servant à conduire les aveugles ; ceux qui
appartiennent à d'anciens militaires ou marins pensionnés pour blessures reçues
ou infirmités ou maladies contractées en service, ayant au moins 80 p. 100
d'invalidité. (On remarquera que cette exonération ne comprend pas les chiens
des grands invalides du travail et civils.) L'article 1497 précise les catégories
et l'importance de la taxe.
Désignation |
Communes (nombre d'habitants). |
De moins de 50.000 |
De 50 à 250.000 |
De plus de 250.000 |
1° Chiens d'agrément et chiens servant à la chasse (par unité) |
150 |
230 |
300 |
2° Chiens servant à la garde des troupeaux, habitations,
magasins, ateliers et, d'une manière générale, chiens non compris dans la
catégorie précédente (par unité) |
30 |
80 |
100 |
Les chiens qui peuvent être classés dans les deux catégories
sont obligatoirement rangés dans la catégorie dont le taux est le plus élevé.
Les communes classées dans la troisième catégorie peuvent, sous la seule
réserve de l'approbation préfectorale, instituer une taxe supplémentaire sur
les chiens, égale, au maximum, au montant des droits simples ci-dessus (article
1550 du Code général des impôts). Les possesseurs de chiens sont tenus de faire
à la mairie la déclaration des chiens à raison desquels ils sont imposables ;
elle est valable jusqu'à modifications ; elles sont faites ou modifiées le
31 janvier au plus tard de l'année d'imposition.
II. Taxe des prestations et taxe vicinale.
— La taxe des prestations établie par les conseils
municipaux vise les dépenses concernant les chemins vicinaux et ruraux. Elle
est due par tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de
propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des
contributions directes pour :
1° sa personne et pour chaque individu du sexe masculin,
valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, membre ou serviteur
de la famille et résidant dans la commune ;
2° chacune des charrettes, voitures attelées, voitures
automobiles, tracteurs automobiles et voitures attelées à ces tracteurs, ainsi
que pour chacune des bêtes de somme, de trait ou de selle, au service de la
famille ou de l'établissement dans la commune.
Les concessionnaires de tramways ne sont pas soumis à la
taxe des prestations à raison des éléments d'imposition exclusivement employés
à l'exploitation du tramway. Les conseils municipaux ont la faculté de
remplacer par une taxe vicinale le produit des journées de prestations pour les
chemins vicinaux. La taxe vicinale est remplacée par des centimes additionnels
aux contributions directes (mobilière, foncier bâti et non bâti, patentes).
Lorsque le nombre des centimes est supérieur à 20, la substitution doit être
autorisée par le Conseil général. Ajoutons qu'il ne s'agit que de chemins
vicinaux et ruraux et que cette taxe n'existe pas dans les grandes villes.
III. Redevance communale des mines.
— Cette taxe, fixée à 7,50 sur le charbon par tonne nette
par le Code général des impôts, est applicable aux concessionnaires de mines,
aux amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les
titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines
de pétrole et de gaz combustibles. Le taux de redevance sur les autres
substances minérales concédées est fixé par décret rendu après avis conforme du
Conseil général des mines et du Conseil d'État, compte tenu de la substance
minérale concédée.
Nous examinerons dans une prochaine causerie les taxes
facultatives (qui formera le § B).
Contentieux.
— La taxe sur les chiens, résultant de déclarations, peut
être facilement supprimée de l'avertissement pour le cas de disparition en
cours d'année, comme en cas de modification de catégorie. La taxe vicinale
ayant pour base le principal fictif des contributions mobilière, foncière bâtie
et non bâtie, patente, les modifications de bases entraînent les dégrèvements
d'office desdites taxes.
Pour les réclamations, les contribuables doivent consulter
les instructions qui sont portées généralement au dos des avertissements avec
les formes et les délais prescrits. Rappelons que le délai, pour la majorité
des cas, expire le 31 mars de l'année suivant celle de l'imposition.
Ernest-Bertin MARILLER.
|