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L'impôt sur le revenu des personnes physiques

Nous rappelons que les anciens impôts cédulaires ont été remplacés par la taxe proportionnelle, et l'impôt général sur le revenu par la surtaxe progressive.

1° Taxe proportionnelle.

— Elle frappe sous une cote unique les revenus des catégories ci-après : bénéfices des professions industrielles et commerciales, artisanales, et ceux de l'exploitation minière (l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206 4° du Code général des impôts, s'applique toutefois aux droits des commanditaires des sociétés en commandite simple et des associés dans les associations en participation dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.) ; bénéfices de l'exploitation agricole ; traitements, pensions et rentes viagères lorsqu'ils ne donnent pas lieu au versement forfaitaire de 5 p. 100 ou de 3 p. 100 à la charge de l’Employeur ou des caisses servant les pensions et rentes viagères ; bénéfices des professions non commerciales, rémunération des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée ; revenus fonciers ; revenus de capitaux mobiliers lorsque l'impôt n'a pas fait l’objet de retenue à la source.

Les revenus à considérer sont ceux du contribuable lui même, de sa femme et de ses enfants mineurs habitant avec lui. Les enfants mineurs peuvent être imposés séparément s'ils exercent une profession personnellement. La femme mariée peut également être imposée séparément dans le cas de séparation de corps et de biens, ou si elle est en instance de séparation de corps ou de divorce, résidant séparément de son mari dans les conditions prévues par l'article 236 du Code civil.

Calcul de l'impôt.

— Le taux général à appliquer au revenu net total est de 18 p. 100. Toutefois, pour les revenus des traitements, salaires, pensions et rentes viagères des artisans et assimilés, ainsi que ceux des professions non commerciales, le taux est réduit a 9p. 100, applicable à la fraction de revenu (ou bénéfices) ne dépassant pas 200.000 francs. Les abattements à la base n'existent plus, mais les cotes n’excédant pas 10.800 francs (c'est-à-dire correspondant à un revenu de 60.000 francs à 18 p. 100, ou 120.000 France à 9 p. 100) ne sont pas mises en recouvrement. En outre, les cotes dont le montant est compris entre 10.800 et 43.200 (correspondant à un revenu de 240.000 francs ou 340.000 francs selon le taux applicable) bénéficient d'une décote égale au tiers de la différence entre ledit montant et le chiffre de 43.200 francs. Voici quelques exemples de calculs :

A. Contribuable ayant un revenu soumis à la taxe professionnelle de 600.000 francs, dont :

Bénéfices commerciaux : 200.000 à 18.p. 100. 36.000
Traitement (non imposable) : 400.000 Néant.
La décote est de (43.200 - 36.000) : 3 2.400
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Reste impôt net 33.600

B. Contribuable ayant le même revenu, mais divisé ainsi :

Profession non commerciale : 300.000 200.000 à 9 p. 100 18.000
100.000 à 18 p. 100 18.000
Revenus fonciers : 200.000 à 18 p. 100 36.000
Revenus mobiliers (imposés à la source) : 100.000 Néant.
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Reste impôt net 72.000

L'impôt dépassant le plafond de 43.200 francs, il n'y a pas de décote.

C. Même revenu, mais divisé comme suit :

Bénéfices commerciaux : 100.000 à 18 p. 100. 18.000
Pensions (versement forfaitaire efffectué) : 500.000 Néant.
La décote joue pour (43.200 - 18.000) : 3 8.400
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Reste impôt net 9.600

D. Même revenu représenté par une rente viagère n'ayant pas supporté de retenue à la source :

200.000 à 9 p. 100. 18.000
400.000 à 18 p. 100. 72.000
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Impôt total 90.000

Pas de décote.

Réductions pour charges de famille.

— L'impôt calculé comme ci-dessus peut supporter les réductions pour charges de famille à raison de 15 p. 100 pour un enfant à charge, 30 p. 100 pour deux, 75 p. 100 pour trois, et 100 p. 100 pour quatre et au delà. Toutefois le plafond de ces réductions est de 5.000 francs pour un enfant, 10.000 francs pour deux, 25.000 francs pour trois, 40.000 francs pour quatre, et ainsi de suite en augmentant de 15.000 francs par enfant en sus.

2° Surtaxe progressive.

— Tous les revenus soumis à la taxe proportionnelle entrent dans le calcul du revenu total. Il faut y ajouter, le cas échant, les revenus non soumis à la taxe proportionnelle, tels que ceux visant les constructions nouvelles, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères soumis à l'impôt forfaitaire, les revenus exonérés de la taxe, ceux provenant de source étrangère, etc. Par contre, sont exonérés de la surtaxe progressive : certains revenus de monuments historiques ; les intérêts des bons du Trésor à cinq ans au plus ; les lots ; les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l'autorisation du ministre des Finances ; les allocations familiales, pensions de guerre, retraites du combattant, traitements de la Légion d'honneur, et de la Médaille militaire, rentes et allocations des victimes du travail, indemnité de chômage ; les allocations d'attente versées aux sinistrés de guerre ; les gratifications pour médaille d'honneur aux vieux travailleurs.

Charges déductibles.

— Les déductions suivantes sont autorisées ;

a, intérêts des dettes et emprunts dans la mesure où ils n'ont pas déjà figuré dans les frais généraux d'une activité dépendant de la taxe proportionnelle ;

b, arrérages de rentes payées à titre obligatoire et gratuit (pour les ascendants à charge, et les descendants dans certains cas, l'administration admet la déduction forfaitaire, sans aucune justification, des forfaits prévus à l'arrêté du 30 décembre 1950 pour les avantages en nature) ; impôts directs et taxes assimilées, le remboursement des charges au propriétaire (taxes, égout, balayage, ordures ménagères, cotisation pour fonds de solidarité agricole) ; taxe proportionnelle ; cotisations de sécurité sociale des gens de maison ; retraite mutualiste du combattant ; primes d'assurance-vie (contrats conclus entre le 1er janvier 1950 et 1er Janvier 1955 avec limitation à 10 p. 100 du revenu global déclaré, ou 40.000 francs par contribuable plus 10.000 francs par enfant à charge) ; déficits affectant l'exercice de liquidation (ajoutés aux précédents s'il y a lieu) qui n'auraient pu être déduits du revenu passible de la taxe proportionnelle.

Quotient familial et calcul de la surtaxe progressive.

— Nous renvoyons nos lecteurs a notre causerie parue dans Le Chasseur Français, n° 654, d'août dernier. Nous signalons toutefois, que sont en fait exonérés de la surtaxe (décision ministérielle du 4 juin 1951) les contribuables dont le revenu imposable n'excède par 150.000 francs par part (170.000 s'ils ne bénéficient que d'une part).

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°656 Octobre 1951 Page 622