Nous rappelons que les anciens impôts cédulaires ont été
remplacés par la taxe proportionnelle, et l'impôt général sur le revenu par la
surtaxe progressive.
1° Taxe proportionnelle.
— Elle frappe sous une cote unique les revenus des
catégories ci-après : bénéfices des professions industrielles et
commerciales, artisanales, et ceux de l'exploitation minière (l'impôt sur les
sociétés, en vertu de l'article 206 4° du Code général des impôts, s'applique
toutefois aux droits des commanditaires des sociétés en commandite simple et
des associés dans les associations en participation dont les noms et adresses
n'ont pas été indiqués à l'administration.) ; bénéfices de l'exploitation
agricole ; traitements, pensions et rentes viagères lorsqu'ils ne donnent pas
lieu au versement forfaitaire de 5 p. 100 ou de 3 p. 100 à la charge de l’Employeur
ou des caisses servant les pensions et rentes viagères ; bénéfices des
professions non commerciales, rémunération des gérants majoritaires des sociétés
à responsabilité limitée ; revenus fonciers ; revenus de capitaux
mobiliers lorsque l'impôt n'a pas fait l’objet de retenue à la source.
Les revenus à considérer sont ceux du contribuable lui même,
de sa femme et de ses enfants mineurs habitant avec lui. Les enfants mineurs
peuvent être imposés séparément s'ils exercent une profession personnellement.
La femme mariée peut également être imposée séparément dans le cas de
séparation de corps et de biens, ou si elle est en instance de séparation de
corps ou de divorce, résidant séparément de son mari dans les conditions
prévues par l'article 236 du Code civil.
Calcul de l'impôt.
— Le taux général à appliquer au revenu net total est
de 18 p. 100. Toutefois, pour les revenus des traitements, salaires, pensions
et rentes viagères des artisans et assimilés, ainsi que ceux des professions
non commerciales, le taux est réduit a 9p. 100, applicable à la fraction de
revenu (ou bénéfices) ne dépassant pas 200.000 francs. Les abattements à la
base n'existent plus, mais les cotes n’excédant pas 10.800 francs (c'est-à-dire
correspondant à un revenu de 60.000 francs à 18 p. 100, ou 120.000 France à 9
p. 100) ne sont pas mises en recouvrement. En outre, les cotes dont le montant
est compris entre 10.800 et 43.200 (correspondant à un revenu de 240.000 francs
ou 340.000 francs selon le taux applicable) bénéficient d'une décote égale au
tiers de la différence entre ledit montant et le chiffre de 43.200 francs.
Voici quelques exemples de calculs :
A. Contribuable ayant un revenu soumis à la taxe professionnelle
de 600.000 francs, dont :
Bénéfices commerciaux : |
200.000 à 18.p. 100. |
36.000 |
Traitement (non imposable) : |
400.000 |
Néant. |
La décote est de |
(43.200 - 36.000) : 3 |
2.400 |
---------- |
Reste impôt net |
33.600 |
B. Contribuable ayant le même revenu, mais divisé ainsi :
Profession non commerciale : 300.000 |
200.000 à 9 p. 100 |
18.000 |
100.000 à 18 p. 100 |
18.000 |
Revenus fonciers : |
200.000 à 18 p. 100 |
36.000 |
Revenus mobiliers (imposés à la source) : |
100.000 |
Néant. |
---------- |
Reste impôt net |
72.000 |
L'impôt dépassant le plafond de 43.200 francs, il n'y a pas
de décote.
C. Même revenu, mais divisé comme suit :
Bénéfices commerciaux : |
100.000 à 18 p. 100. |
18.000 |
Pensions (versement forfaitaire efffectué) : |
500.000 |
Néant. |
La décote joue pour |
(43.200 - 18.000) : 3 |
8.400 |
---------- |
Reste impôt net |
9.600 |
D. Même revenu représenté par une rente viagère n'ayant pas
supporté de retenue à la source :
|
200.000 à 9 p. 100. |
18.000 |
|
400.000 à 18 p. 100. |
72.000 |
---------- |
Impôt total |
90.000 |
Pas de décote.
Réductions pour charges de famille.
— L'impôt calculé comme ci-dessus peut supporter les
réductions pour charges de famille à raison de 15 p. 100 pour un enfant à
charge, 30 p. 100 pour deux, 75 p. 100 pour trois, et 100 p. 100 pour quatre et
au delà. Toutefois le plafond de ces réductions est de 5.000 francs pour un
enfant, 10.000 francs pour deux, 25.000 francs pour trois, 40.000 francs pour
quatre, et ainsi de suite en augmentant de 15.000 francs par enfant en sus.
2° Surtaxe progressive.
— Tous les revenus soumis à la taxe proportionnelle
entrent dans le calcul du revenu total. Il faut y ajouter, le cas échant, les
revenus non soumis à la taxe proportionnelle, tels que ceux visant les
constructions nouvelles, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères
soumis à l'impôt forfaitaire, les revenus exonérés de la taxe, ceux provenant
de source étrangère, etc. Par contre, sont exonérés de la surtaxe progressive :
certains revenus de monuments historiques ; les intérêts des bons du
Trésor à cinq ans au plus ; les lots ; les primes de remboursement
attachées aux bons et obligations émis avec l'autorisation du ministre des
Finances ; les allocations familiales, pensions de guerre, retraites du
combattant, traitements de la Légion d'honneur, et de la Médaille militaire,
rentes et allocations des victimes du travail, indemnité de chômage ; les
allocations d'attente versées aux sinistrés de guerre ; les gratifications
pour médaille d'honneur aux vieux travailleurs.
Charges déductibles.
— Les déductions suivantes sont autorisées ;
a, intérêts des dettes et emprunts dans la mesure où ils
n'ont pas déjà figuré dans les frais généraux d'une activité dépendant de la
taxe proportionnelle ;
b, arrérages de rentes payées à titre obligatoire et
gratuit (pour les ascendants à charge, et les descendants dans certains cas,
l'administration admet la déduction forfaitaire, sans aucune justification, des
forfaits prévus à l'arrêté du 30 décembre 1950 pour les avantages en nature) ;
impôts directs et taxes assimilées, le remboursement des charges au
propriétaire (taxes, égout, balayage, ordures ménagères, cotisation pour fonds
de solidarité agricole) ; taxe proportionnelle ; cotisations de
sécurité sociale des gens de maison ; retraite mutualiste du combattant ;
primes d'assurance-vie (contrats conclus entre le 1er janvier
1950 et 1er Janvier 1955 avec limitation à 10 p. 100 du revenu
global déclaré, ou 40.000 francs par contribuable plus 10.000 francs par enfant
à charge) ; déficits affectant l'exercice de liquidation (ajoutés aux
précédents s'il y a lieu) qui n'auraient pu être déduits du revenu passible de
la taxe proportionnelle.
Quotient familial et calcul de la surtaxe progressive.
— Nous renvoyons nos lecteurs a notre causerie parue
dans Le Chasseur Français, n° 654, d'août dernier. Nous signalons
toutefois, que sont en fait exonérés de la surtaxe (décision ministérielle du 4 juin
1951) les contribuables dont le revenu imposable n'excède par 150.000 francs
par part (170.000 s'ils ne bénéficient que d'une part).
Ernest-Bertin MARILLER.
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