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Chronique fiscale

Impositions

perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

Ces impositions, contributions, cotisations ou taxes sont établies et perçues en même temps que :

  • 1° les impôts directs et taxes assimilées (contribution pour frais de Chambres et Bourses de commerce ; taxe pour frais de Chambres de métiers ; cotisation perçue au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles ; imposition pour frais de Chambres d'agriculture, imposition au profit des groupements de défense contre les ennemis des cultures ; imposition au profit de l'Association française de normalisation), articles 1600 à 1609 du Code général des impôts ;

  • 2° les contributions indirectes (taxe d'encouragement à la production textile ; Fonds forestier national ; organisation de la production forestière ; prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations familiales agricoles ; retenue au profit du Fonds national de progrès agricole ; prélèvement au profit de l'Institut national des appellations d'origine et du Comité national de propagande en faveur du vin ; aide temporaire à l'industrie cinématographique), articles 1610 à 1621 du Code général des impôts ;

  • 3° l'enregistrement (taxes pour l'alimentation des divers fonds prévus par la législation sur les accidents du travail, comprenant : les fonds de garantie institués par l'article 24 de la loi de 1898 et fonds de prévoyance des blessés de la guerre, victimes d'accidents du travail, fonds agricole de majoration des rentes, fonds spécial de solidarité des employeurs, fonds de rééducation professionnelle, droits de plaidoirie, fonds national d'amélioration de l'habitat), articles 1622 à 1635 du Code général des impôts.

1° Contributions directes

Contributions pour frais de Chambres et Bourses de commerce

— Les dépenses de ces organismes sont couvertes au moyen d'une imposition additionnelle à la contribution des patentes répartie, proportionnellement aux droits qui résultent de l'application du tarif légal (anciens droits), entre tous les patentables, à l'exception de ceux exerçant exclusivement une profession non commerciale, des loueurs de chambres ou appartements meublés, des chefs d'institution et maîtres de pension, ainsi que des artisans maîtres établis dans la circonscription d'une chambre de métiers régulièrement inscrits au registre des métiers, et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la Chambre de commerce de leur circonscription. Le taux du centime le franc à appliquer au montant des ancien? droits de patente est fixé chaque année par décret.

Taxe pour frais de Chambres de métiers

— II s'agit d'un droit fixe, taxe annuelle fixée à 150 francs par l'article 1603 du Code général des impôts, mais le paragraphe 2 du même article précise qu'en cas d'insuffisance du produit de la taxe les Chambres de métiers peuvent voter des décimes additionnels dans la limite de 40 au maximum ; ce qui fait que, dans la majorité, le taux appliqué est de 750 francs. Cette taxe est due par chaque maître artisan ressortissant à chaque Chambre de métiers. Les frais de fonctionnement des caisses d'assistance aux artisans sans travail, organisées en vertu de l'article 1er du décret du 8 août 1935, peuvent être couverts également par des centimes additionnels spéciaux.

Cotisation perçue au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles

— Cette taxe est fixée forfaitairement à 70 p. 100 du revenu imposable à la contribution foncière des propriétés non bâties (nous rappelons que le revenu figurant sur la feuille d'impôt est le produit de celui de la matrice cadastrale majoré de 500 p. 100 en attendant l'application du nouveau revenu découlant des opérations de révision en cours), que le contribuable soit exploitant ou non, qu'il s'agisse d'un jardinet ou d'une ferme. En cas de location, ou métayage, son montant peut être récupéré sur l'exploitant, ou faire l'objet d'un rôle auxiliaire et d'un avertissement au nom de chaque locataire, fermier ou métayer.

Imposition pour frais de Chambres d'agriculture

— Ces Chambres sont autorisées à percevoir des centimes additionnels jusqu'à concurrence de 11 au maximum sur le principal de la contribution foncière des propriétés non bâties. Le produit de ces centimes est calculé et recouvré comme en matière de centimes départementaux et communaux ; il est acquis à l'État s'il n'existe pas de fédération agréée au 31 décembre de l'année d'imposition.

Imposition perçue au profit de financement de l'Association française de normalisation

— Elle est calculée en appliquant au montant des anciens droits de patente un taux (centime le franc) déterminé chaque année par l'administration des Contributions directes d'accord avec le ministre de la Production industrielle, le ministre des Finances et le ministre de l'Économie nationale. Le produit de la perception de cette imposition est versé directement par le trésorier-payeur général de chaque département à l'Association française de normalisation.

2° Contributions indirectes

Taxe d'encouragement à la production textile

— Cette taxe est assise comme en matière de taxe à la production ; elle frappe les ventes à l'intérieur qui portent sur les produits composés en tout ou en majeure partie de fibres textiles naturelles ou artificielles, y compris les papiers filés, et réalisées par les entreprises assujetties à la taxe à la production, y compris les produits d'importation. Les ventes d'articles de bonneterie coupée et cousue, ainsi que les importations de ces mêmes articles, ne sont taxées que pour 50 p. 100 de leur montant.

Fonds forestier national

— La taxe est perçue soit sur les produits des exploitations forestières, à l'exclusion des bois de chauffage, soit sur les produits des scieries ; le montant de la taxe s'ajoute au prix de ces produits. Le taux est fixé dans la limite d'un maximum de 10 p. 100 de valeur desdits produits par arrêté du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques, qui précise en outre les modalités de perception de cette taxe.

Organisation de la production forestière

— Cette contribution professionnelle, destinée à couvrir les frais da l'organisation de la production forestière, est perçue sur les quantités de bois et de charbon de bois faisant l'objet d'un commerce. Le taux et les modalités de perception sont fixés, sur proposition du Conseil supérieur des exploitations, scieries et industries forestières, par arrêté du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques.

Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations familiales agricoles

— Ces taxes visent les viandes, les produits agricoles, les betteraves, les vins et cidres. Elles font partie des déclarations mensuelles ou trimestrielles des taxes sur le chiffre d'affaires.

Les autres taxes (retenues au profit du Fonds national de progrès agricole et prélèvement au profit de l'Institut national de appellations d'origine et du Comité national de propagande en faveur du vin) sont prélevées sur le produit des droits de circulation applicables aux vins, cidres, poirés et hydromels, ainsi que sur les eaux-de-vie, et nous ne les examinerons pas ici.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°658 Décembre 1951 Page 747