Accueil  > Années 1952  > N°659 Janvier 1952  > Page 46 Tous droits réservés

Chronique fiscale

Déclaration des revenus

Au début de chaque année, les contribuables doivent produire diverses déclarations fiscales, tant pour leurs revenus professionnels que pour l'ensemble de leurs ressources. Nous rappelons que l'établissement des forfaits, des déclarations patronales pour les salariés, ne dispense pas les intéressés de produire leur déclaration concernant la surtaxe progressive. La majoration encourue est de 25 p. 100 du montant de l'impôt, et souvent la taxation d'office ne tient pas compte de la situation de famille, d'où démarches et réclamations.

Bénéfices commerciaux : régime du forfait.

— La loi budgétaire du 24 mai 1951, art. 5, a élevé le plafond respectivement à 8 et 2 millions (précédemment 5 millions et 1.200.000 francs). Ce n'est qu'au-dessus de ces chiffres que les contribuables sont assujettis au bénéfice réel d'après une comptabilité régulièrement tenue. Toutefois, au-dessous des plafonds, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions légales peuvent être soumis au régime de l'imposition sur le bénéfice réel. Ils doivent notifier leur choix à l'inspecteur des Contributions directes avant le 1er février de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; l'option est valable pour ladite année et les deux années suivantes, irrévocablement.

Le forfait établi pour une année est renouvelé par tacite reconduction ; mais il peut être dénoncé par le contribuable dans les deux derniers mois de l'année de l'imposition et par l'inspecteur dans les deux mois de l'année suivante (art. 52 du Code général des impôts, alinéa 1er). Les contribuables bénéficiant du régime du forfait sont tenus de souscrire, avant le 1er février de chaque année, une déclaration, sur imprimé fourni par l'administration, contenant : le montant de leurs achats ; le montant de leurs ventes ou leur chiffre d'affaires ; la valeur globale, au prix de revient ou au cours du 31 décembre s'il est inférieur au prix de revient, du stock existant à cette dernière date, inventorié conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de commerce ; le nombre de leurs employés ou ouvriers et le nombre de leurs apprentis de moins de dix-huit ans, avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du Code du travail ; le montant des salaires payés ; le montant de leurs loyers professionnels et privés ; le nombre et la puissance de leurs automobiles utilitaires ou de tourisme ; la liste des personnes vivant à leur foyer. (Déclaration en double exemplaire, de laquelle il est délivré récépissé, adressée à l'inspecteur des Contributions directes du siège de la direction des entreprises ou, à défaut, du lieu du principal établissement.) Le défaut de déclaration entraîne une majoration de 25 p. 100 du montant de l'impôt ; même sanction pour la remise hors délai.

Bénéfices commerciaux : bénéfice réel.

— 1° Dans les deux mois de la clôture de chaque exercice, déclaration du stock existant à l'inventaire au prix de revient ou au cours du jour de la clôture si ce cours est inférieur au prix de revient.

— 2° La déclaration des résultats de l'exercice imposable doit parvenir à l'inspecteur avant le 1er mars de chaque année. Toutefois ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre. Les pièces suivantes doivent accompagner la déclaration : un résumé du compte pertes et profits, une copie de leur bilan et un relevé des amortissements et provisions constituées par prélèvement sur les bénéfices, avec indication précise de l'objet de ces amortissements et provisions. Majoration de 25 p. 100 du montant de l'impôt en cas d'absence de déclaration ou de sa remise hors délai. Les contribuables imposés habituellement d'après leur bénéfice réel et dont le chiffre d'affaires n'atteindrait pas le plafond de 8 millions ou 2 millions ne peuvent choisir le système forfaitaire que si leur chiffre d'affaires reste au-dessous dudit plafond pendant trois exercices consécutifs.

Bénéfices non commerciaux.

— A. Régime dit déclaration contrôlée : déclaration détaillée, sur imprimé fourni par l'administration avant le 1er mars de chaque année.

— B. Régime de l'évaluation administrative : déclaration sur imprimé spécial fourni par l'administration, avant le 1er février de chaque année, du montant des recettes et de divers renseignements concernant l'activité professionnelle, les charges et la situation de famille ; majorations pour absence de déclaration ou de sa remise tardive, de 25 p. 100 du montant de l'impôt dans les deux cas.

Bénéfices agricoles : régime du forfait.

— Le bénéfice est calculé par l'administration, qui fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie, il est également fait abstraction de la superficie des parcelles dont la récolte a été perdue ou réduite de telle sorte, par suite d'événements extraordinaires, qu'elle n'a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant à ces parcelles.

Bénéfices agricole : bénéfice réel.

— Avec une comptabilité régulièrement tenue, les formalités et les délais sont les mêmes que pour les bénéfices industriels et commerciaux.

Traitements et salaires et rétributions.

— Déclaration au service des retenues à la source dans le courant du mois de janvier de chaque année.

Pensions et rentes viagères.

— Même déclaration, mène délai lorsque les pensions ou rentes dépassent 30.000 francs. Les contribuables domiciliés en France qui reçoivent de débiteurs domiciliés ou établis hors de France des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions ou rentes viagères, doivent produire, en ce qui les concerne, les renseignements exigés ci-dessus.

Foncier bâti et non bâti.

— La déclaration est faite en même temps que celle concernant la surtaxe progressive.

Surtaxe progressive.

— La déclaration doit être déposée à l'inspecteur des Contributions directes du lieu du domicile avant le 1er mars de chaque année. Ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars suivant pour les industriels et commerçants qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre. Les commerçants et industriels admis au régime du forfait, ainsi que les salariés, ne sont pas dispensés de cette déclaration. Ils ont tout intérêt, au surplus, à la produire pour éviter, d'abord, la majoration de 25 p. 100 et, ensuite, pour bénéficier de la déduction des charges et voir leur quotient familial régulièrement calculé, suivant leur situation de famille.

Associés.

— Les associés des sociétés en nom collectif, les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive), pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ; des membres des associations en participation, y compris les syndicats financiers, ou des sociétés de co-propriétaires de navires qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°659 Janvier 1952 Page 46